L'amendement n° 1233, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :
Rédiger ainsi cet article :
La section 1 du chapitre Ier du titre III du livre II du code du sport est ainsi modifiée :
1° L’article L. 231-2 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2. – I. – L’obtention d’une licence d’une fédération sportive est subordonnée à la présentation d’un certificat médical, datant de moins d’un an, permettant d’établir l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou, le cas échéant, de la discipline concernée.
« Lorsque la licence sollicitée permet la participation aux compétitions organisées par une fédération sportive, le certificat médical atteste l’absence de contre-indication à la pratique en compétition.
« II. – Les modalités de renouvellement de la licence, et notamment la fréquence à laquelle un nouveau certificat est exigé, sont fixées par décret. » ;
2° L’article L. 231-2-1 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2 -1. – L’inscription à une compétition sportive autorisée par une fédération délégataire ou organisée par une fédération agréée, est subordonnée à la présentation d’une licence mentionnée au second alinéa du I de l’article L. 231-2 dans la discipline concernée. A défaut de licence, l’inscription est subordonnée à la présentation d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique du sport ou de la discipline concernée en compétition. » ;
3° L’article L. 231-2-2 est abrogé.
4° L’article L. 231-2-3 est ainsi rédigé :
« Art. L. 231 -2 -3. – Pour les disciplines, énumérées par décret, qui présentent des contraintes particulières, la délivrance ou le renouvellement de la licence ainsi que la participation à des compétitions sont soumis à la production d’un certificat médical datant de moins d’un an établissant l’absence de contre-indication à la pratique de la discipline concernée. La délivrance de ce certificat est subordonnée à la réalisation d’un examen médical spécifique dont les caractéristiques sont fixées par arrêté des ministres chargés de la santé et des sports.
« Les contraintes particulières mentionnées à l’alinéa précédent consistent soit en des contraintes liées à l’environnement spécifique dans lequel les disciplines se déroulent, tel que fixé par l’article L. 212-2, soit en des contraintes liées à la sécurité ou la santé des pratiquants. »
La parole est à Mme la ministre.