Si nous pouvons comprendre l’intention à l’origine de cet article 54 ter, introduit lors de l’examen à l’Assemblée nationale, sa rédaction pose problème.
En effet, s’il est adopté en l’état, les élèves qui pratiqueront des activités sportives dans le cadre des associations sportives scolaires définies au sens des articles L. 552–1 à L. 552–4 du code de l’éducation seront exemptés de l’obligation de certificat médical de non-contre-indication.
Pour les élèves pratiquant par ailleurs une activité sportive dans un cadre non scolaire, via les fédérations sportives, par exemple, et pour lesquels un certificat médical de non-contre-indication est obligatoire, cette disposition ne pose pas de difficulté, puisqu’ils auront bien été vus au moins une fois par un médecin.
En revanche, quid des élèves qui, eux, n’ont aucune autre pratique sportive encadrée ? Si l’article 54 ter est adopté en l’état, ils n’auront donc été vus par aucun médecin.
Or la pratique sportive dont nous parlons ici n’est pas la même qu’en éducation physique et sportive, ni dans sa nature ni dans son intensité. Le sport scolaire est beaucoup plus intensif. Nous sommes en présence d’élèves volontaires qui s’investissent pleinement. Les effectifs par petits groupes d’activité, de niveau ou d’âge, permettent d’augmenter le temps de pratique individuelle. De plus, la préparation aux compétitions implique des entraînements dont l’intensité équivaut parfois à celle d’une compétition.
Cet article, en l’état, nous semble donc dangereux, car il conduira à ce que des adolescents aient une pratique sportive à l’année, avec la participation à des compétitions, sans avoir été vus une seule fois par un médecin.