Intervention de Laurence Cohen

Réunion du 1er octobre 2015 à 15h00
Modernisation de notre système de santé — Article additionnel après l'article 55

Photo de Laurence CohenLaurence Cohen :

Avec cet amendement, nous souhaitons saisir le Gouvernement d’un problème auquel sont confrontées certaines femmes militaires pour faire valoir leurs droits, dans le cadre notamment de procédures pour harcèlement sexuel.

Aux termes de l’article 698–1 du code de procédure pénale, à défaut de dénonciation, la mise en mouvement par le procureur de la République territorialement compétent de l’action publique en cas d’infraction militaire commise en temps de paix requiert l’avis du ministre de la défense.

Cette demande doit être faite préalablement à tout acte de poursuite, sous peine de nullité de la procédure.

Alors même que des dispositions relatives à la protection des personnes victimes de violences ont été introduites dans le code de la défense à l’occasion de la loi du 4 août 2014 pour l'égalité réelle entre les femmes et les hommes, une association de défense des droits des militaires a attiré notre attention sur les difficultés posées par cette disposition du code de procédure pénale.

Elle nous a ainsi fait état de procédures engagées par des femmes militaires, dont des femmes gendarmes, pour des faits de harcèlement sexuel et moral, qui avaient justement été annulées en raison de l’omission de cette demande d’avis. Pour les victimes, cette situation s’assimile, de fait, à une distorsion des droits au profit du seul mis en examen, qui pourra invoquer cette nullité, ce qui n’est pas sans accentuer le désarroi de ces personnes, déjà très fortement fragilisées, ni sans décrédibiliser la justice.

C’est pour tenter de remédier à cette difficulté juridique que nous proposons, à travers cet amendement, que la demande d’avis prévue à l’article 698–1 du code de procédure pénale puisse également émaner de « toute partie intéressée ».

Entendons-nous, il s’agit non pas de discuter de l’intérêt de cet avis, prévu par le législateur, et qui n’a d’ailleurs pas à être demandé en cas de crime ou de délit flagrant, mais bien de pallier un vice de procédure éventuel, à savoir l’omission par le ministère public de réaliser cette demande d’avis du ministre de la défense, préalablement à tout acte de poursuite. Ainsi, les parties civiles qui dénoncent des faits de violence que sont les harcèlements moral et sexuel pourront bénéficier de leurs droits à un procès équitable.

Tel est l’objet de cet amendement, qui résulte aussi de tout un travail effectué par la délégation sénatoriale aux droits des femmes et à l’égalité des chances entre les hommes et les femmes.

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