L'article 43 bis ne vise pas les conventions signées entre les industries pharmaceutiques et des acteurs extérieurs au monde de la santé, telles que les personnes morales éditrices de presse. Il n'y a donc pas lieu de restreindre le champ de la publicité des conventions conclues par les entreprises cosmétiques à celles relatives à la conduite des travaux d'évaluation de la sécurité, à la vigilance et à la recherche biomédicale, comme le proposent les amendements identiques n° 540 et 837 rectifié. Avis défavorable.