L'amendement n° 1252, déposé ce matin par le Gouvernement, rétablit la précision selon laquelle les produits expérimentaux faisant l'objet d'une recherche à finalité commerciale sont fournis gratuitement par le promoteur industriel. Il supprime la disposition que notre commission avait introduite pour rendre l'investigateur signataire de la convention et précise que, le cas échéant, le représentant légal de la structure destinataire des intéressements ayant vocation à financer les autres activités de recherche auxquelles est associé l'investigateur est partie à la convention. Cette convention prévoit les conditions de prise en charge des surcoûts mais aussi de tous les coûts liés à la recherche. Elle est transmise au Conseil départemental de l'ordre des médecins.
Dans la mesure où, selon le texte initial, la convention définit les conditions de prise en charge des différents postes de dépenses exposés par un établissement de santé, sans exclure les produits expérimentaux, il ne nous semble pas nécessaire de mentionner leur gratuité. Par ailleurs, si on adopte, en l'état, l'amendement du Gouvernement, la structure chargée de la recherche ne pourrait percevoir des honoraires investigateurs que s'ils ont clairement vocation à financer d'autres activités de recherche. Si l'on évite ainsi les liens d'intérêts entre promoteurs et investigateurs, on risque également de priver les structures de recherche de financements incitatifs désormais absorbés par le budget de l'hôpital. Nous n'y sommes pas favorables. Enfin, dès lors que la convention prévoit les modalités de prise en charge de tous les coûts liés à la recherche, il n'est pas nécessaire de distinguer les surcoûts.
Le sous-amendement n° 1253 modifie l'alinéa 5 de l'amendement n° 1252, en introduisant après les mots « établissement de santé », l'expression « le représentant légal de la structure destinataire des intéressements versés par le promoteur ». Il modifie également l'alinéa 6, de manière à viser « tous les coûts », qu'ils soient relatifs ou non à la prise en charge du patient. On veillera ainsi à ce que les honoraires investigateurs soient bien affectés à la structure de recherche concernée et non au budget de l'hôpital.