Les amendements identiques n° 437 et 1181 rectifié suppriment la détermination par le juge du champ des dommages corporels susceptibles d'être réparés dans le cadre de l'action de groupe. Avis défavorable, car il faut distinguer les notions de dommage et de préjudice qui constituent deux phases nécessaires et successives de l'action de groupe en matière de santé comme de consommation. Le juge commence par circonscrire le périmètre de l'action de groupe à partir des différents dommages constatés sur les victimes, et statue sur la responsabilité du défendeur dans la survenue de ces préjudices. C'est au cours de la deuxième phase qu'est examinée la réparation individuelle des préjudices afin d'assurer l'indemnisation des victimes.