Je souhaite attirer l’attention de M. le ministre d'État, ministre de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, sur l’application de l’article 57 de la loi n° 2006-1772 du 30 décembre 2006 sur l’eau et les milieux aquatiques, notamment sur les dispositions relatives à la redevance d’assainissement et plus précisément sur les quantités d’eau prélevées sur des sources autres que le réseau de distribution et rejetées dans le réseau d’assainissement.
Il est écrit à l’article 57 de la loi précitée codifié à l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales : « Un décret fixe les conditions dans lesquelles il est fait obligation aux usagers raccordés ou raccordables au réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau qu’ils prélèvent sur des sources autres que le réseau de distribution. Il fixe également les conditions dans lesquelles la consommation d’eau constatée au moyen de ce dispositif est prise en compte dans le calcul de la redevance d’assainissement due par les usagers. »
Or le décret n° 2007-1339 du 11 septembre 2007 relatif aux redevances d’assainissement et au régime exceptionnel de tarification forfaitaire de l’eau et modifiant le code général des collectivités territoriales, pris en application de cet article, ne vient nullement clarifier les conditions de mise en œuvre de cette obligation d’installation d’un dispositif de comptage.
Si la loi sur l’eau rendait cette installation obligatoire dans tous les cas, le décret, contrairement à la loi, offre une autre solution à l’installation de dispositifs de comptage en prévoyant que la redevance d’assainissement peut être calculée par la collectivité ou son délégataire « sur la base de critères permettant d’évaluer le volume d’eau prélevé, définis par la même autorité et prenant en compte notamment la surface de l’habitation et du terrain, le nombre d’habitants, la durée du séjour. »
Si la détermination des volumes d’eau rejetés dans le réseau de collecte des eaux usées au moyen de ces critères paraît envisageable dans le cas où l’alimentation en eau se fait totalement à une autre source, elle paraît en revanche très difficile lorsque cette alimentation n’est que partielle.
Ainsi, seule l’installation d’un dispositif de comptage semble offrir les garanties nécessaires de précision en matière d’évaluation des quantités rejetées dans le réseau de collecte des eaux usées.
Par ailleurs, en ce qui concerne les dispositifs de comptage, le décret précité laisse l’autorité organisatrice fixer les conditions de transmission des relevés.
Enfin, l’arrêté du 21 août 2008 relatif à la récupération des eaux de pluie et à leur usage à l’intérieur et à l’extérieur des bâtiments ajoute à la confusion.
Le propriétaire des bâtiments concernés par la récupération des eaux de pluie utilisées à l’intérieur des bâtiments raccordés au réseau de collecte des eaux usées doit mettre en place « un système d’évaluation du volume » et tenir à jour un carnet sanitaire comprenant notamment le relevé mensuel des consommations. Toutefois, il n’est contraint de déclarer en mairie ces volumes utilisés que lors de la déclaration de l’installation d’un système de récupération des eaux de pluie, soit une seule fois.
Par conséquent, monsieur le secrétaire d’État, pourriez-vous, d’une part, m’expliquer pourquoi l’article R. 2224-19-4 ouvre une solution de remplacement à l’installation d’un dispositif de comptage qui n’est pas prévue par le législateur et, d’autre part, me préciser dans quelle mesure les critères mentionnés destinés à évaluer le volume d’eau prélevé sont applicables en cas de prélèvement partiel ?
En outre, ne conviendrait-il pas de préciser les conditions de transmission des relevés ? La simple déclaration en mairie ne semble pas suffisante pour garantir l’applicabilité de cette réglementation.
Enfin, je souhaite savoir si des sanctions sont applicables en cas de non-respect de l’obligation de déclaration en mairie et de non-transmission des relevés.