Madame le sénateur, effectivement, l’article L. 2224-12-5 du code général des collectivités territoriales introduit l’obligation pour les usagers raccordés ou raccordables à un réseau d’assainissement d’installer un dispositif de comptage de l’eau prélevée sur les autres sources que le réseau d’eau potable. Un décret doit préciser les modalités de prise en compte du volume compté dans le calcul de la redevance d’assainissement.
Le dispositif de comptage est généralement implanté au point de prélèvement et comptabilise non seulement les volumes prélevés pour le logement raccordé ou raccordable au réseau d’assainissement, mais également des volumes destinés à l’arrosage du jardin ou à l’abreuvage d’animaux. Dans ce dernier cas, la définition de l’assiette de la redevance d’assainissement impose la pose de compteurs divisionnaires. En tout état de cause, le comptage n’est possible que sur de l’eau propre.
II convenait donc d’assurer aux collectivités organisatrices des services d’assainissement la sécurité juridique nécessaire en l’absence de compteur ou lorsque le compteur enregistre des volumes prélevés pour d’autres usages que ceux du logement raccordé au réseau d’assainissement. À cette fin, la possibilité d’une évaluation forfaitaire de l’assiette de la redevance d’assainissement, qui existait déjà, a été maintenue pour les cas où le volume prélevé ne serait pas fourni au service d’assainissement.
Par ailleurs, l’arrêté du 21 août 2008 a permis de préciser les possibilités d’utilisation des eaux pluviales dans l’habitation. L’examen de ces modalités a notamment mis en évidence les difficultés techniques de comptage du volume récupéré. Le plus souvent, seule une évaluation du volume récupéré au vu des caractéristiques de l’installation est possible. Cette évaluation est effectivement à réaliser pour la déclaration en mairie de l’utilisation des eaux pluviales. En cas de comptage, les volumes annuels utilisés pourront bien entendu être retenus pour le calcul de la redevance communale d’assainissement, en substitution du volume prélevé.
Il apparaît donc désormais possible de compléter les dispositions de l’article R. 2224-19-4 en précisant les conditions dans lesquelles les données relatives au comptage peuvent être prises en compte pour le calcul de la redevance d’assainissement. En tout état de cause, il conviendra de maintenir la possibilité pour le service d’assainissement de procéder à une évaluation forfaitaire en l’absence de compteurs ou si les compteurs ne répondent pas aux normes techniques en vigueur.
Le projet de décret modifiant l’article R. 2224-19-4 du code général des collectivités territoriales sera prochainement soumis à la concertation par les services du ministère de l'écologie, de l'énergie, du développement durable et de l'aménagement du territoire, le MEEDDAT.