J’aurais pour ma part tendance à adhérer à ce que vient de dire notre collègue René Vandierendonck.
Toutefois, je ne suis pas favorable à l’amendement de Mme Gillot, pas plus qu’au précédent, celui de M. Zocchetto. En effet, je veux rappeler ici l’avis de la Commission nationale consultative des droits de l’homme, à propos de ces contrats.
La CNCDH se pose la question de la pertinence de l'utilisation de la notion de « contrat » pour qualifier juridiquement le CAI : « Contrairement à ce que son intitulé suggère, il ne produit aucun effet de droit à l'égard des cocontractants que sont l'étranger et l'administration : le sérieux dans le suivi de la formation n'entraîne aucun droit opposable à l'administration, pas plus que le non-respect par l'étranger des dispositions de ce “contrat” ne permet en pratique à l'administration de justifier un refus de titre de séjour. »
En outre le Conseil d'État relève que « conçu au départ comme un contrat d'information, facultatif ou volontaire, [le CAI] est rapidement devenu obligatoire et fonctionne désormais comme un contrat déséquilibré dans ses obligations, comme un contrat injonction à l'égard des étrangers ou comme un contrat allégeance, pour reprendre la terminologie du professeur Alain Supiot. Ce type de contrat, éventuellement assimilable à un contrat d'adhésion, s'apparente fortement à un acte unilatéral. »
J’aurai donc plutôt tendance, pour ma part, à suivre la CNCDH.