L’amendement n° 2 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Cambon, Mme Canayer, MM. César et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, de Legge, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Lefèvre, B. Fournier, Mayet, Calvet, Dallier, Mandelli, Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia, Duchêne et Kammermann, M. Falco, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Savary, Pellevat et Chasseing, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :
Après l’alinéa 18
Insérer un paragraphe ainsi rédigé :
… - Après l’article L. 211-2-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 211-2-1-… ainsi rédigé :
« Art. L. 211 -2 -1 -… – La demande de visa pour un séjour d’une durée supérieure à trois mois peut être rejetée lorsque, pour la catégorie de séjour concernée, le nombre annuel des étrangers admis à s’installer durablement en France, fixé par le Parlement en application de l’article L. 111-10, a été atteint. La demande peut faire l’objet d’un réexamen l’année suivante. »
Vous avez la parole pour le présenter, mon cher collègue.