Cet amendement tend à prévoir la possibilité de délivrer de plein droit une carte de séjour portant la mention « salarié » ou « travailleur temporaire » à l’étranger pris en charge par l’aide sociale à l’enfance entre seize et dix-huit ans, et justifiant suivre depuis au moins six mois une formation destinée à lui apporter une qualification professionnelle.
Si la situation des mineurs isolés étrangers devenus majeurs fait l’objet d’une attention particulière de la part du Gouvernement, l’entrée et le séjour en France d’un étranger pendant sa minorité ne constituent pas, en règle générale et à eux seuls, un élément de nature à lui reconnaître un droit au séjour à sa majorité.
La situation du mineur isolé devenu majeur ne peut ainsi, eu égard aux conditions de son entrée et de son séjour sur le territoire français, entrer dans le champ d’application de la délivrance de plein droit d’un titre de séjour.
Toutefois, afin de leur assurer une protection effective et de prendre en considération la spécificité de leur situation sur le territoire français, les mineurs étrangers peuvent solliciter, à leur majorité, le bénéfice d’une admission exceptionnelle au séjour, conformément à l’article L. 313-15 du CESEDA.
Ce dispositif permet d’apprécier la situation du mineur devenu majeur au regard de l’ensemble des pièces du dossier, en prenant notamment en compte le caractère réel et sérieux des études ou de la formation suivies.
Le Gouvernement émet par conséquent un avis défavorable sur cet amendement.