Intervention de Christian Favier

Réunion du 7 octobre 2015 à 14h30
Droit des étrangers en france — Articles additionnels après l'article 9, amendements 70 71 311 3

Photo de Christian FavierChristian Favier :

Je défendrai en même temps les amendements n° 70 et 71, qui font suite aux débats que nous venons d’avoir. Ils concernent les étrangers âgés de seize à dix-huit ans qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée. Ils reçoivent de plein droit une carte de séjour temporaire, s’ils remplissent toutes les conditions mentionnées à l’article L. 311-3 du CESEDA.

Ces amendements visent à préciser que cette disposition inclut les mineurs souhaitant travailler dans le cadre d’un contrat d’apprentissage ou de professionnalisation.

Cette précision nous a semblé nécessaire au regard des pratiques souvent illégales de certaines préfectures, dénoncées notamment par le Défenseur des droits, qui rendent difficiles l’accès aux contrats d’apprentissage et de professionnalisation pour les mineurs isolés étrangers pris en charge par l’aide sociale à l’enfance, l’ASE.

Effectivement, certains guichets de préfecture, méconnaissant les textes, refusent parfois de délivrer un titre de séjour aux mineurs en question, considérant qu’ils ne sont pas tenus de le faire ou que le contrat d’apprentissage ou de professionnalisation n’entre pas dans la catégorie des activités professionnelles salariées prévues par le CESEDA.

Or, conformément aux articles L. 311-3 et L. 313-11 du CESEDA, les étrangers âgés de seize à dix-huit ans, confiés à l’aide sociale à l’enfance avant leurs seize ans, qui déclarent vouloir exercer une activité professionnelle salariée, doivent se voir délivrer de plein droit une carte temporaire d’un an les autorisant à travailler.

Par ailleurs, et c’est l’objet de notre amendement n°71, au regard de l’article L. 5221-5 du code du travail, les étrangers autorisés à séjourner en France sont simplement tenus d’obtenir une autorisation de travail s’ils veulent exercer une activité professionnelle salariée. Or les mineurs, notamment ceux qui sont pris en charge par l’ASE, sont par définition autorisés à séjourner en France, l’article L. 311-1 du CESEDA disposant qu’ils ne sont pas tenus de posséder un titre de séjour.

Cela signifie concrètement qu’un mineur étranger pourrait s’adresser uniquement aux services de la DIRECCTE, la direction régionale des entreprises, de la concurrence, de la consommation, du travail et de l’emploi, pour obtenir son autorisation de travail, sans passer par le bureau des étrangers.

Ainsi, pour contribuer à mettre un terme à ces défaillances portant atteinte au droit à la formation dont doivent pouvoir bénéficier les mineurs isolés étrangers, pour faciliter leurs démarches et, de fait, leur intégration, je vous invite, mes chers collègues, à voter ces deux amendements.

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