Intervention de Philippe Kaltenbach

Réunion du 7 octobre 2015 à 21h30
Droit des étrangers en france — Article 10

Photo de Philippe KaltenbachPhilippe Kaltenbach :

Par cet amendement, nous proposons qu’un étranger ne puisse pas être reconduit à la frontière lorsque l’avis du collège des médecins de l’OFII a conclu à la nécessité de continuer à le soigner en France.

L’amendement prévoit deux réserves à ce principe : le cas de menace à l’ordre public, d’une part, en cas de fraude, d’autre part. Dans ces deux cas, l’autorité administrative pourra passer outre l’avis du collège des médecins.

Nous pensons que cet amendement est équilibré et qu’il garantit les droits des étrangers malades, sans priver l’autorité administrative de ses pouvoirs.

En commission, M. le rapporteur nous a expliqué qu’il serait utile de donner le dernier mot au préfet afin qu’il puisse donner un avis différent de celui des médecins. En effet, il convient parfois que l’étranger puisse rester en France pour des raisons autres que médicales.

Cependant nous considérons qu’il s’agit, en l’occurrence, d’une admission au séjour pour des raisons médicales et que cette considération doit prévaloir sur toute autre. Qui mieux qu’un collège de médecins peut apprécier la situation médicale des patients ? C’est aux médecins de donner leur avis et, sauf en cas de menace à l’ordre public ou de fraude, le préfet doit se conformer à leur avis.

Un débat a surgi sur la question de savoir si c’est aux médecins des ARS ou à ceux de l’OFII de rendre cet avis. Pour ma part, je considère que tous les médecins, quel que soit leur ministère de rattachement, ont prêté le serment d’Hippocrate, qui fait passer la réalité médicale avant toute autre consigne. En outre, il a été inscrit dans le projet de loi que les médecins de l’OFII accomplissent cette mission dans le respect des orientations fixées par le ministre chargé de la santé. Il n’y a pas d’inquiétude à avoir quant au ministère de rattachement des médecins.

En revanche, il faut vraiment que l’avis émis par les médecins soit suivi par le préfet, sauf en cas de menace pour l’ordre public ou de fraude.

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