Je suis saisie de seize amendements faisant l'objet d'une discussion commune.
L'amendement n° 191, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :
Alinéas 6 à 17
Remplacer ces alinéas par dix alinéas ainsi rédigés :
« Art. L. 313 -17. – Au terme d’une première année de séjour régulier en France accompli au titre de l’un des documents mentionnés aux 2° et 3° de l’article L. 311-1, une carte de séjour pluriannuelle d’une durée maximale de quatre ans peut être délivrée :
« 1° Aux étrangers mentionnés aux 1° et 3° de l’article L. 313-10 ;
« 2° Aux étudiants étrangers mentionnés à l’article L. 313-7 et admis à suivre, dans un établissement d’enseignement supérieur habilité au plan national, une formation en vue de l’obtention d’un diplôme au moins équivalent au master. Dans ce cas, la durée de la carte de séjour pluriannuelle est égale à celle restant à courir du cycle d’études dans lequel est inscrit l’étudiant, sous réserve du caractère réel et sérieux des études apprécié au regard des éléments produits par les établissements de formation et par l’intéressé.
« Art. L. 313 -18. – I. L’étranger peut bénéficier de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 dès lors qu’il :
« 1° Justifie de son assiduité, sous réserve de circonstances exceptionnelles, et du sérieux de sa participation aux formations prescrites par l’État dans le cadre du contrat d’intégration républicaine conclu en application de l’article L. 311-9 ;
« 2° A atteint le niveau de langue prescrit dans le cadre de ce contrat ;
« 3° N’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République ;
« 4° Continue à remplir les conditions de délivrance de la carte de séjour temporaire dont il était précédemment titulaire.
« La carte de séjour pluriannuelle délivrée à l’étranger porte la même mention que le document mentionné aux 2° et 3° de l’article L. 311-1 dont il était précédemment titulaire.
« II. – L’étranger peut bénéficier du renouvellement de la carte de séjour pluriannuelle s’il continue de remplir les conditions de délivrance prévues au I.
La parole est à M. le rapporteur.