Intervention de Bernard Laporte

Réunion du 27 janvier 2009 à 10h00
Questions orales — Accès aux soins au logement et aux prestations sociales des « vieux migrants »

Bernard Laporte, secrétaire d’État chargé des sports :

Madame la sénatrice, vous avez bien voulu appeler l’attention de Roselyne Bachelot-Narquin, ministre de la santé et des sports, sur la situation des « chibanis », qui sont des ressortissants des pays du Maghreb venus en France dans les années soixante-dix pour y travailler.

Ces personnes sont désormais retraitées. Elles vivent en France, mais effectuent de fréquents allers-retours entre la France et leur pays d’origine, notamment pour rejoindre les membres de leurs familles qui y demeurent toujours.

Vous indiquez que ces allers-retours ont pour conséquence la perte de certains de leurs droits sociaux, notamment au regard de leur retraite et des allocations logement. En outre, ceux qui souffrent de maladies chroniques seraient contraints de revenir très fréquemment en France dès lors que les prescriptions médicales ne sont données que pour une durée limitée à un mois.

Votre question appelle trois observations.

Tout d’abord, concernant les droits à la retraite, il est important de préciser que ces migrants ont, pour la quasi-totalité d’entre eux, exercé une activité professionnelle en France. Ils perçoivent à ce titre une pension contributive de la part des régimes de retraite de base et complémentaire. Cette pension contributive, qui est la contrepartie des cotisations versées, est « exportable », c’est-à-dire qu’ils peuvent continuer à la percevoir dans son intégralité quel que soit le pays dans lequel ils résident.

Toutefois, comme vous l’indiquez, un certain nombre d’entre eux perçoivent de petites retraites en raison soit de carrières incomplètes, soit de salaires souvent faibles. En conséquence, ces personnes se voient allouer, en complément de leur pension contributive, une allocation différentielle dans le cadre du minimum vieillesse.

Il est important de rappeler que la prestation non contributive que constitue le minimum vieillesse est subordonnée à une condition de ressources et à une condition de résidence. Cette prestation exprime la solidarité de la nation à l’égard des personnes qui perçoivent en France de faibles retraites. Le montant de cette prestation a donc été fixé à un niveau permettant aux intéressés de vivre décemment sur notre territoire.

Ces prestations n’ont pas vocation à être exportables et ne sont donc pas versées aux personnes qui quittent durablement le territoire français. Ce principe de non-exportation des prestations non contributives n’est pas propre aux chibanis.

Ensuite, concernant les allocations logement, pour prétendre bénéficier d’une aide, il faut pouvoir justifier d’une résidence de huit mois sur le territoire français. En cas de résidence à l’étranger de plus de quatre mois, ces personnes ne peuvent plus prétendre au bénéfice des aides au logement.

Pour prendre en compte la situation des anciens salariés hébergés en foyers de travailleurs migrants ou en résidences sociales et dont les retraites contributives sont très faibles, l’article 58 de la loi du 5 mars 2007 instituant le droit au logement opposable a permis de créer une aide à la réinsertion familiale et sociale des anciens migrants dans leur pays d’origine.

Cette aide est ouverte aux étrangers non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, vivant seuls et âgés d’au moins soixante-cinq ans, qui justifient d’une résidence régulière et ininterrompue en France pendant les quinze ans précédant la demande d’aide et qui effectuent des séjours de longue durée dans leur pays d’origine. Elle a pour but de compléter leurs ressources afin qu’ils puissent, s’ils le désirent, retourner régulièrement dans leur pays d’origine.

Compte tenu toutefois des difficultés juridiques complexes, soulignées par le Conseil d’État, que soulèvent les modalités d’application de cette mesure, le Gouvernement privilégie une mise en œuvre de ce dispositif par voie d’accords bilatéraux avec les pays les plus concernés.

En dernier lieu, s’agissant de la délivrance de traitements pour les patients malades chroniques, il est vrai qu’en règle générale les pharmaciens n’ont pas le droit de délivrer de médicaments pour une durée supérieure à un mois. Cette limitation résulte non pas d’une instruction de la Caisse nationale d’assurance maladie, mais de l’application de l’article L. 5123-7 du code de la santé publique, édicté pour des raisons de santé publique et pour éviter tout gaspillage.

Toutefois, des exceptions existent, en particulier pour la délivrance de médicaments en grands conditionnements, dans le cas d’un traitement de trois mois pour une pathologie chronique, l’hypertension artérielle notamment. Le Gouvernement est d’ailleurs favorable au développement des prescriptions de ces grands conditionnements, plus économiques pour le patient et l’assurance maladie.

En outre, une circulaire de la Caisse nationale d’assurance maladie des travailleurs salariés autorise les caisses à prendre en charge les médicaments des assurés qui sont obligés de se rendre à l’étranger pour des durées supérieures.

Comme vous pouvez le constater, madame la sénatrice, le Gouvernement est mobilisé sur cette question et met en place les dispositifs adaptés, qui répondent, je l’espère, à vos légitimes préoccupations.

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