Le présent amendement vise à mieux encadrer les critères définissant le risque de fuite.
Actuellement, celui-ci s'établit, pour l'essentiel des cas, sur la seule irrégularité du séjour. Le but serait de ne conserver, pour le caractériser, que les cas dans lesquels l'étranger a, de façon délibérée et caractérisée, manifesté une volonté de se soustraire à ses obligations dans le but de prendre la fuite. Les caractéristiques fondées sur le seul maintien irrégulier sur le territoire sont donc supprimées.