Séance en hémicycle du 8 octobre 2015 à 10h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

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Sommaire

La séance

Source

La séance est ouverte à dix heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le compte rendu analytique de la précédente séance a été distribué.

Il n’y a pas d’observation ?…

Le procès-verbal est adopté sous les réserves d’usage.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

J’informe le Sénat que la commission des affaires sociales a procédé à la désignation des candidats qu’elle présente à la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la santé.

Cette liste a été publiée et la nomination des membres de cette commission mixte paritaire aura lieu conformément à l’article 12 du règlement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Lors de sa réunion du 7 octobre 2015, conformément aux dispositions de la loi organique n° 2010-837 et de la loi n° 2010-838 du 23 juillet 2010 relatives à l’application du cinquième alinéa de l’article 13 de la Constitution, la commission de la culture, de l’éducation et de la communication a émis un vote favorable sur le projet de nomination de M. Michel Cosnard aux fonctions de président du Haut conseil de l’évaluation de la recherche et de l’enseignement supérieur (37 voix pour, 0 voix contre).

Acte est donné de cette communication.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

M. le Premier ministre a demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation d’un sénateur appelé à siéger au sein du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.

La commission des affaires sociales a fait connaître qu’elle propose la candidature de M. Gilbert Barbier.

Cette candidature a été affichée et sera ratifiée, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

M. le Premier ministre a également demandé au Sénat de bien vouloir procéder à la désignation de sénateurs appelés à siéger au sein de deux organismes extraparlementaires.

La commission des affaires économiques a proposé les candidatures :

– d’une part, de M. Gérard César pour siéger au conseil d’administration de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

– d’autre part, de M. Joël Labbé pour siéger comme titulaire au sein de l’Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers.

Les candidatures ont été publiées et seront ratifiées, conformément à l’article 9 du règlement, s’il n’y a pas d’opposition à l’expiration du délai d’une heure.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle l’examen de deux projets de loi tendant à autoriser la ratification ou l’approbation de conventions internationales.

Pour ces deux projets de loi, la conférence des présidents a retenu la procédure simplifiée.

Je vais donc les mettre successivement aux voies.

Est autorisée la ratification de l'accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d'une part, et la République d'Afrique du Sud, d'autre part, modifiant l'accord sur le commerce, le développement et la coopération, signé à Kleinmond le 11 septembre 2009, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord entre la Communauté européenne et ses États membres, d’une part, et la République d’Afrique du Sud, d’autre part, modifiant l’accord sur le commerce, le développement et la coopération (projet n° 561 [2014-2015], texte de la commission n° 704 [2014-2015], rapport n° 703 [2014-2015]).

Le projet de loi est adopté définitivement

Est autorisée la ratification de l'accord de partenariat économique d'étape entre la Côte d'Ivoire, d'une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d'autre part (ensemble deux appendices, deux annexes, un protocole), signé à Abidjan le 26 novembre 2008, et dont le texte est annexé à la présente loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets aux voix l’article unique constituant l’ensemble du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale, autorisant la ratification de l’accord de partenariat économique d’étape entre la Côte d’Ivoire, d’une part, et la Communauté européenne et ses États membres, d’autre part (projet n° 560 [2014-2015], texte de la commission n° 706 [2014-2015], rapport n° 705 [2014-2015]).

Le projet de loi est adopté définitivement

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’ordre du jour appelle la suite de la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France (projet de loi n° 655 [2014-2015], texte de la commission n° 717 [2014-2015], rapport n° 716 [2014-2015]), avis n° 2.

Nous poursuivons l’examen du texte de la commission.

TITRE Ier

L’ACCUEIL ET LE SÉJOUR DES ÉTRANGERS

Chapitre II

La carte de séjour pluriannuelle

Dans la discussion des articles, nous en sommes parvenus, au sein du chapitre II du titre Ier, à l’article 13 quinquies.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 134, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

L'article L. 316-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Sauf si sa présence constitue une menace à l'ordre public, l'autorité administrative délivre dans les plus brefs délais une carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” à l'étranger qui bénéficie d'une ordonnance de protection en vertu de l'article 515-13 du code civil en raison de la menace d'un mariage forcé. Cette carte de séjour temporaire arrivée à expiration est renouvelée de plein droit à l'étranger qui continue de bénéficier d'une telle ordonnance de protection. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le président, madame la secrétaire d’État, mes chers collègues, cet amendement vise à rétablir l'article 13 quinquies relatif à la protection en cas de mariage forcé, supprimé par la commission des lois au motif que ces personnes sont éligibles à la protection subsidiaire, voire au statut de réfugié.

Il existe pourtant une jurisprudence fournie du Conseil d'État – il s’agit des arrêts du 3 juillet 2009 et du 7 décembre 2011 – qui considère que « les femmes qui ont quitté leur pays de naissance afin d'échapper à un mariage forcé, n'appartiennent pas à un groupe social victime de persécutions au sens de l'article 1er de la convention de Genève et ne peuvent, par conséquent, bénéficier de la qualité de réfugié ». C’est la raison pour laquelle l’adoption de cet amendement est importante.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Les victimes de menace d’un mariage forcé sont éligibles à la protection subsidiaire – c’est la décision n° 11008510 C de la Cour nationale du droit d’asile, ou CNDA, en date du 9 novembre 2011 –, car il s’agit d’un « traitement dégradant » au sens de l’article L. 712-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, le CESEDA.

Ces personnes reçoivent sur ce motif la protection de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et un titre de séjour spécifique.

La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification

Le Gouvernement émet un avis favorable, car il s’agit d’une avancée dans la protection de ces personnes.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le rapporteur, je vous rappelle qu’une décision de la Cour nationale du droit d’asile ne fait pas jurisprudence.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, l’article 13 quinquies demeure supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 78, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Après l’article 13 quinquies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

À la première phrase du premier alinéa de l’article L. 316-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile, les mots : « peut être » sont remplacés par le mot : « est ».

La parole est à Mme Éliane Assassi.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 34 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et MM. Requier et Vall, n’est pas soutenu.

L'amendement n° 171 rectifié bis, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Gattolin, Desessard, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Rétablir cet article dans la rédaction suivante :

À la première phrase du premier alinéa et au second alinéa de l’article L. 316-3 du même code, les mots : « commises par son conjoint, son partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou son » sont remplacés par les mots : « exercées au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire lié par un pacte civil de solidarité ou un ancien ».

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement est la reprise de l’article 13 sexies nouveau du projet de loi transmis au Sénat, article que la commission des lois du Sénat a supprimé sur proposition du rapporteur.

Les dispositions proposées s’attachent à permettre à l’autorité administrative de délivrer une carte de séjour temporaire à la personne étrangère victime de violences au sein du couple ou par un ancien conjoint, un ancien partenaire de PACS ou un ancien concubin.

Le CESEDA ne prévoit aujourd’hui que les cas de violences de la part du conjoint, du partenaire lié par PACS ou du concubin.

Dans le dessein d’assurer une meilleure protection des personnes étrangères victimes de violences au sein du couple, la notion de « couple » doit être élargie aux anciens conjoints, anciens partenaires liés par un PACS ou anciens concubins.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, rejoignant l’avis – une fois n’est pas coutume – de la commission des lois de l’Assemblée nationale.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement visant à renforcer la protection des personnes, le Gouvernement émet un avis favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 188, présenté par MM. Doligé et Yung, est ainsi libellé :

Après l’article 13 sexies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 4-1 de la loi n° 2000-321 du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« 3° Les visas uniformes délivrés aux étrangers dans les chancelleries diplomatiques et consulaires en application du règlement (CE) n° 810/2009 du Parlement européen et du Conseil du 13 juillet 2009 établissant un code communautaire pour les visas. »

La parole est à M. Éric Doligé.

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Richard Yung et moi-même menons actuellement, en tant que rapporteurs spéciaux, des travaux de contrôle budgétaire sur la procédure de délivrance des visas.

Cet amendement de simplification administrative a pour objet de supprimer l’obligation de signature des vignettes-visas apposées par l’administration consulaire sur les visas délivrés aux étrangers.

En effet, le projet de loi relatif au droit des étrangers doit être également l’occasion d’améliorer les conditions d’accueil des étrangers qui sollicitent un visa pour venir en France dans le cadre d’un séjour touristique.

Or, la durée de la procédure d’attribution de visa, qui est un élément-clé de l’attractivité de notre pays, est allongée par des tâches inutiles d’instruction dans les postes consulaires. En particulier, les vignettes-visas apposées lors de la délivrance d’un visa uniforme « Schengen » de court séjour sont ensuite signées par une autorité consulaire.

Cette obligation de signature crée ainsi un goulet d’étranglement au sein de la phase d’instruction, en particulier lorsque l’une ou l’autre des personnes ayant délégation de signature est absente.

Or comme vous le savez, une restructuration des consulats est en cours. Il y a donc parfois relativement peu de personnel, ce qui peut poser des problèmes de signature des visas.

Pourtant, cette signature n’est pas rendue obligatoire par le droit communautaire. Comme toujours, nous ajoutons des contraintes supplémentaires ! Nos homologues, en particulier allemands, ont déjà supprimé l’obligation de signature, la remplaçant par une impression sur la vignette du nom de la personne décisionnaire.

En outre, cette signature n’apporte pas de garantie supplémentaire en termes de contrôle de la décision ou de réduction du risque de fraude.

En conséquence, Richard Yung et moi-même préconisons de supprimer l’obligation de signature des vignettes-visas, afin d’accélérer le traitement des demandes de visas déposées dans les consulats, d’améliorer la productivité des services consulaires et, ainsi, de renforcer l’attractivité touristique de la France.

Cet amendement s’inspire d’un des constats que, en tant que rapporteurs spéciaux, nous avons dressés dans le cadre de nos travaux de contrôle budgétaire en cours sur la procédure de délivrance des visas. Nous avons en effet pu constater que, dans certains consulats, cette remarque était faite systématiquement par les personnels, lesquels regrettent de perdre un temps fou sur un travail qui n’est pas nécessaire.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

En tant que secrétaire d’État chargée de la réforme de l’État et de la simplification, je salue l’intention louable qui motive cet amendement.

Cette intention rejoint celle du Gouvernement, puisqu’une politique de simplification concernant l’ensemble du champ des procédures de l’État est actuellement menée. « France visa » est ainsi en préparation, et ce programme sera mis en place au début de l’année 2017. Et il est prévu que la suppression de cette signature des vignettes-visas intervienne à ce moment-là.

Cette suppression étant inscrite dans les nouveaux processus à mettre en œuvre, alors que, pour le moment, la signature intervient à l’issue de la procédure et de tous les contrôles qui sont effectués, le Gouvernement demande le retrait de cet amendement. À défaut, il émettra un avis défavorable, étant entendu que les choses sont de toute façon amenées à changer. Ce point est en effet déjà inscrit dans notre calendrier.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

M. Richard Yung. Voici un visa néerlandais !

M. Richard Yung brandit la copie d’un visa

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

La France met toujours ceinture et bretelles ! Chacun sait que cette procédure de visa est une chaîne très lourde, extrêmement bureaucratique, qui se termine chez le consul ou le consul-adjoint. Or tout cela ne sert absolument à rien ! C’est du temps perdu !

Les autres pays apposent un tampon, qui n’est pas falsifiable et présente toutes les garanties.

Il y a donc une mesure extrêmement simple à prendre, qui relève du bon sens. Je ne sais pas ce que va décider mon collègue Éric Doligé, mais le retrait de cet amendement ne me semble pas constituer une bonne idée. Ne peut-on pas avancer dans le bon sens ?

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

Je partage l’avis de mon collègue Richard Yung. Nous avons d’ailleurs, je le répète, travaillé ensemble.

Le Gouvernement nous a confirmé que cet amendement était intéressant, indiquant que la suppression de la signature interviendrait dans un certain temps… Toutefois, dans l’intervalle, nous allons demeurer dans la complication, dans les délais, dans les coûts inutiles, avec de moins en moins de capacités de gérer cette problématique dans les consulats.

En outre, un certain nombre d’étrangers qui disposent d’un pouvoir d’achat important et que l’on aimerait accueillir dans le cadre d’un séjour touristique sont souvent freinés dans leur démarche du fait de complexités administratives n’ayant aucun sens. Il faut donc supprimer le plus tôt possible l’obligation de cette signature plutôt que d’attendre une hypothétique décision gouvernementale.

C’est pourquoi je maintiens mon amendement, monsieur le président.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 13 sexies.

À l’article L. 411-1 du même code, les mots : « dix-huit mois » sont remplacés par les mots : « vingt-quatre mois ».

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 140, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, MM. Courteau, Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

La commission des lois a repoussé de dix-huit à vingt-quatre mois le délai à l'issue duquel un étranger peut présenter une demande de regroupement familial, alors même qu’il a été souligné à plusieurs reprises que la vie familiale est l’une des conditions d’intégration de toute la famille.

Tel est l’objet de cet amendement visant à rétablir le texte initial.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous nous sommes déjà expliqués hier sur la question de l’immigration familiale.

Permettez-moi simplement de rappeler que la possibilité de relever la durée de résidence de dix-huit à vingt-quatre mois est prévue par la directive européenne, qui laisse évidemment chaque État membre libre de déterminer la durée de séjour nécessaire pour être éligible au regroupement familial, dans la limite de vingt-quatre mois maximum.

Par ailleurs, l’allongement de la durée ne fait pas obstacle au droit des étrangers à mener une vie familiale normale.

C'est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’amendement n° 140 vise à réduire le délai exigé pour la reconnaissance du droit au regroupement familial.

Il s’agit d’un principe constitutionnel : notre pays est engagé par le bloc de constitutionnalité et les conventions – je n’y reviens pas.

Certes, il est possible, aux termes de la directive européenne, de prévoir un délai maximal de vingt-quatre mois pour présenter une demande de regroupement familial. Toutefois, je tiens à rappeler que la représentation nationale s’est prononcée, en 2006, de façon consensuelle, pour une période de dix-huit mois. Aussi le Gouvernement ne voit pas ce qui justifierait aujourd'hui un retour en arrière.

C’est un principe constant : si la règle européenne s’applique, rien n’empêche un État membre d’adopter des dispositions plus favorables.

Le Gouvernement émet un avis favorable sur l’amendement n° 140.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je suis quelque peu étonné par les explications de M. le rapporteur : comme la directive européenne permet d’aller jusqu’à vingt-quatre mois, il faut prévoir un tel délai. Mais alors, qu’il aille jusqu’au bout de ses convictions ! Qu’il nous dise ce qu’il pense du regroupement familial !

Le regroupement familial fait-il, oui ou non, partie non seulement des droits des étrangers, mais aussi des moyens permettant à un étranger, à une famille de s’intégrer en France le plus vite possible ?

Si le rapporteur repousse le délai à l’issue duquel un étranger peut présenter une demande de regroupement familial, c’est bien parce qu’il pense que le regroupement n’est pas utile à l’intégration. Sinon il conviendrait plutôt de débattre de la question de savoir s’il faut raccourcir ce délai.

Je le répète, je suis un peu étonné. Cela nous donne l’impression que vous appliquez le délai maximum prévu par la directive européenne parce que, au fond, vous ne voulez pas du regroupement familial. Or refuser le regroupement familial, c’est refuser l’intégration !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Mon cher collègue, vous ne pouvez pas tenir de tels propos !

Dès le début de notre débat, dans le cadre de l’examen de l’amendement présenté par notre excellent collègue Roger Karoutchi, nous avons tenu compte non seulement du droit d’asile, mais aussi du regroupement familial.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Aucun de nos collègues ne remet en cause le principe du regroupement familial ! Bien sûr, on peut parler des modalités de ce regroupement, et on a parfaitement le droit de le faire. On peut avoir une conception plus ou moins large de la famille. On peut considérer que le mot « famille » ne signifie pas la même chose sur tous les continents.

Nous nous accordons tous à dire, par exemple, que le droit à la réunion des conjoints ne s’applique pas aux couples polygames, si l’on peut parler de « couples » ! Nous sommes tous d’accord sur ce point. Cela signifie que nous avons déjà l’habitude de distinguer les familles. Ainsi, la famille pouvant faire l’objet d’un regroupement familial correspond, d’une certaine façon, à la définition de la famille figurant dans le code civil français.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Sinon, on ne sait plus où s’arrêter, au nom de la famille !

Mon cher collègue, par respect pour chacun de nos collègues, vous ne pouvez pas dire que certains sénateurs seraient contre le principe du regroupement familial. Je pense que vous vous êtes laissé emporter…

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Mais vous allez jusqu’au bout du délai prévu par la directive européenne !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

En réalité, nous sommes favorables à des restrictions concernant, notamment, la durée de séjour de la personne qui souhaite faire entrer sur notre territoire des membres de sa famille. Nous avons proposé un délai de deux ans parce que c’est une possibilité offerte par la directive européenne. Nous ne nous écartons pas du droit européen, que nous voulons respecter. Dans tout droit, il y a le droit et l’abus de droit. Nous faisons en sorte que les règles relatives au regroupement familial soient adaptées pour éviter tout abus de droit.

Ne nous mettez pas en cause en affirmant que nous sommes contre le regroupement familial ! Ce n’est pas le cas ! Nous voulons simplement éviter, je le répète, tout abus de droit.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

J’ai un peu de mal à comprendre.

De quoi s’agit-il ? Nous parlons du délai à partir duquel un étranger peut déposer une demande de regroupement familial. La seule question qui vaille est celle de savoir si la demande est recevable sur le fond. C’est tout. Pourquoi repousser le délai à vingt-quatre mois, contrairement à ce qui se fait actuellement ?

Hier soir, au cours de longs débats concernant le pouvoir d’appréciation des préfets, vous avez soutenu la thèse selon laquelle il ne fallait pas changer ce qui fonctionne. Or là, ce serait une jurisprudence inverse ! Franchement…

On aura à se prononcer sur le fond du dossier. Si les éléments du dossier ne sont pas très clairs, l’étranger n’aura pas l’autorisation de bénéficier du regroupement familial. Mais pourquoi repousser le délai à vingt-quatre mois ? Cela n’a rigoureusement aucun sens ! Et cela laisse soupçonner des choses qui sont bien évidemment fausses…

Pour la sérénité des débats, il vaudrait mieux que nous soyons favorables à cette proposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. On serait presque convaincu !

Sourires.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 13 septies est adopté.

Le premier alinéa de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles est complété par les mots : «, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret ».

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 135, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à supprimer l'obligation pour l'étranger de s'acquitter d'un forfait pour pouvoir bénéficier de l'aide médicale de l'État.

L'expérience a démontré que ce forfait, supprimé par le Gouvernement en 2012, avait, d'une part, des conséquences négatives en termes de prise en charge médicale, et, d'autre part, n'avait aucun effet positif sur les comptes publics.

À cet égard, permettez-moi de citer les termes du rapport sur le projet de loi de finances pour 2015 de notre collègue Francis Delattre, rapporteur spécial sur la mission « Santé » : « Avec le recul, le bilan de la mise en œuvre du droit de timbre et de la procédure d’agrément préalable semble mitigé. Le droit de timbre a procuré une recette relativement modeste – environ 5, 5 millions d’euros – sans empêcher les dépenses de progresser de 4, 9 % en 2011 alors même que les effectifs connaissaient une baisse sensible – moins 8, 4 %. La direction de la sécurité sociale explique ce phénomène par l’augmentation du coût moyen d’un bénéficiaire de l’AME liée à l’aggravation des pathologies et à un déport vers des soins hospitaliers en raison de prises en charge plus tardives. La procédure d’agrément pour la délivrance des soins hospitaliers coûteux a quant à elle été abrogée avant sa mise en œuvre effective. Cette disposition s’est en effet avérée très complexe à appliquer, tant par les hôpitaux que par les CPAM, et induisait une charge de gestion importante. »

On peut effectivement persister dans l’erreur, en revenant à la situation antérieure. Mais on peut aussi comparer la situation antérieure à 2012 avec la situation actuelle.

Cet amendement vise à maintenir les dispositions en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je tiens avant tout à rappeler les conditions pour bénéficier de l’aide médicale de l’État, l’AME.

Aux termes de l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, l’étranger en situation irrégulière doit séjourner en France depuis au moins trois mois de manière ininterrompue et ne doit pas disposer de revenus supérieurs au plafond de ressources permettant de bénéficier de la part complémentaire de la couverture maladie universelle. Cette demande doit être renouvelée chaque année.

Dans le rapport qu’il avait publié en 2014 en tant que rapporteur spécial de la mission « Santé » dans le cadre de l’examen du projet de loi de finances pour 2015, notre collègue Francis Delattre indiquait : « Depuis l’entrée en vigueur du dispositif en 2001, les dépenses d’AME ont crû chaque année à un rythme soutenu, en particulier pour l’AME de droit commun. Aussi, entre 2002 et 2013, les dépenses d’AME de droit commun sont passées de 377 millions d’euros à 715 millions d’euros, soit une progression de près de 90 %. »

Notre collègue avait également relevé que le nombre de bénéficiaires de l’AME s’établissait à 282 425 personnes au 31 décembre 2013, contre 100 000 lors de la création de cette aide en 2001.

L’idée est de revenir au principe retenu en 2010, à savoir l’établissement d’un droit annuel, dont le montant sera fixé par décret. Le forfait permettrait aussi de contribuer un peu, si je puis dire, aux finances publiques.

En conséquence, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

Ne nous trompons pas de débat. Je ne pense pas qu’il faille avancer le critère financier.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

En effet, qui peut imaginer que des étrangers viendraient en France pour bénéficier de l’AME ?

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

C’est une vue de l’esprit ! Cela n’est pas sérieux !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

La réalité, c’est que la suppression de cette aide médicale d’urgence pour les étrangers ne présente que des inconvénients dans la mesure où l’on retarde les choses. Il est ici question de santé. Les personnes concernées doivent se soigner, sauf à créer des problèmes sanitaires, dans un premier temps, et…

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

… humanitaires, dans un second temps. En outre, en raison du retard pris dans l’administration des soins, certaines personnes auront des problèmes de santé plus graves qu’au départ, ce qui entraînera des coûts plus élevés.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Tous les arguments avancés ne correspondent à rien et ne sont que pure construction. Quand on n’explique pas les choses, comment avoir un écho positif dans l’opinion publique ?

M. Philippe Dallier s’exclame.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

C’est pourquoi je suis favorable à l’amendement n° 135.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Richard Yung, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Si je comprends bien le raisonnement, on voudrait limiter en quelque sorte l’accès des personnes en situation irrégulière, travailleurs ou non, à l’AME, en instaurant un ticket modérateur de trente euros.

Mais réfléchissons. Ces personnes sont en situation irrégulière. Comment déterminer si elles sont sur notre sol depuis trois mois ou non ? C’est impossible à savoir.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Cette condition fait partie de ces règles bureaucratiques, administratives, qui n’ont aucun sens. Il en est de même pour ce qui concerne le plafond de ressources.

D’ailleurs, chers collègues de droite, vous êtes un peu gênés aux entournures, car on ne trouve dans le rapport aucune raison justifiant le rétablissement du ticket modérateur de trente euros ou l’instauration d’un ticket modérateur plus élevé. Le rapport ne renseigne même pas sur le produit de cette mesure lorsqu’elle était en vigueur.

Debut de section - PermalienPhoto de Richard Yung

Bref, on nage dans le flou : voilà bien la preuve que la restauration du ticket modérateur est l’une de ces propositions purement formelles que vous avancez à des fins de simple affichage, mais dont la mise en œuvre n’aurait aucun effet réel. Je voterai donc l’amendement n° 135.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

C’est ainsi, monsieur Karoutchi : nous n’avons décidément pas les mêmes valeurs !

Voici ce qu’on lit dans le rapport : « La prise en charge totale des frais médicaux des étrangers en situation irrégulière ne s’inscrit pas seulement dans un objectif d’assistance aux personnes, mais a aussi un objectif essentiel de santé publique, dans la mesure où, comme le constatent l’Inspection générale des finances et l’Inspection générale des affaires sociales dans leur rapport conjoint relatif à l’analyse de l’évolution des dépenses au titre de l’aide médicale d’État, ″la rupture avec les réseaux de soins et de prévention majore, en cas de maladies infectieuses, les risques de transmission, voire favorise l’apparition de souches virales ou de bactéries résistantes″ ». Voilà autant de raisons, mes chers collègues, de voter l’amendement présenté par les membres du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Avant de défendre dans quelques instants un amendement de portée plus large, je tiens à répondre aux orateurs qui viennent de prendre la parole.

Madame Assassi, vous dites que la droite ne s’intéresse qu’à l’argent… On a compris ! Passons ! Il reste que, lorsqu’on veut sauver un système, il faut arrêter de porter des œillères.

M. Yung a cité en exemple le visa néerlandais. Pour ma part, je m’apprête à défendre une aide médicale d’urgence inspirée du système en vigueur en Allemagne. Je ne pense pas que le système allemand soit particulièrement dur ; la preuve, c’est qu’il a été étendu.

Mais, à un moment, il faut arrêter ! Mme la secrétaire d’État s’offusque que l’on parle d’argent. Ah bon ? Mais quand le Gouvernement annonce aux citoyens français que les réformes de l’assurance maladie vont réduire les remboursements des médicaments, des frais d’hospitalisation et augmenter les tickets modérateurs, …

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

… je pourrais m’offusquer qu’il ose parler d’argent quand il s’agit de la santé des Français ! Je pourrais m’exclamer que c’est inadmissible, scandaleux !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Pour sauver un système, il importe à un moment de le rationaliser ! Que l’on cesse de nous prêter des intentions qui ne sont pas les nôtres. Nous ne demandons pas que le traitement des maladies graves, les examens de médecine préventive afin de savoir si des personnes doivent suivre un traitement, les soins d’urgence et le suivi des femmes enceintes ne soient plus pris en charge. Nous proposons de nous inspirer du système allemand, qui fonctionne parfaitement, pour rationaliser notre système afin de le sauver.

Je répète que, à force de refuser le moindre changement, de ne rien vouloir savoir et de fermer les yeux sur l’explosion de la dépense, soulignée par le rapport Delattre, on fera exploser le système. Nous proposons, nous, de le rationaliser pour le sauver. Si, un jour, on doit tout arrêter parce qu’on n’y arrive plus, ce sera bien pis que d’avoir rationalisé !

Rationaliser, mais maintenir la dimension humanitaire : telle est notre intention véritable. Il n’est évidemment pas question de toucher à la prise en charge de base des personnes, fussent-elles en situation irrégulière. Seulement, on voit bien ce qui se passe dans nos hôpitaux, du fait de la généralisation de l’AME. Nous voulons en refaire ce qu’elle était au départ, c’est-à-dire un système d’urgence.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je conçois bien, monsieur Karoutchi, qu’il soit compliqué d’expliquer pourquoi l’aide médicale d’État est nécessaire. Seulement, il est de notre responsabilité à tous de le faire, et de constater que le système actuel doit être conservé : parce que l’AME répond à des objectifs humanitaires, à des objectifs de santé publique, dans la mesure où elle vise à prévenir des épidémies et l’aggravation de situations qui deviendraient dès lors plus coûteuses, et parce que la politique entreprise en 2012 corrige un certain nombre de dérives financières antérieures. Sans doute, l’AME coûte ; mais sa suppression ou sa limitation coûterait plus cher !

Notre responsabilité est de ne pas fuir devant la nécessité de l’expliquer à nos concitoyens, la tâche fût-elle difficile ; elle est de représenter à ces derniers que la santé publique est à la fois une économie et une démarche humaniste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Notre responsabilité, sur cette question de l’aide médicale comme sur l’ensemble de l’immigration, n’est pas de courir après l’opinion publique ; c’est de faire en sorte que l’opinion publique comprenne les impératifs liés à la gestion de cette situation. Il n’y a pas de contradiction entre l’humanisme et l’économie : les deux convergent, ainsi que l’ont montré les faits de ces dernières années. Pour mener ce travail d’explication, nous aurions besoin de toutes les forces politiques. Il est dommage que certains préfèrent courir au-devant de l’opinion !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Je suis médecin et j’habite à côté de Calais, où nous côtoyons des étrangers en situation irrégulière non pas depuis trois mois, mais depuis vingt ans. Ces personnes vont se faire soigner à l’hôpital ou dans des dispensaires où travaillent des médecins à titre bénévole.

En pratique, que voyons-nous ? Des cachexies, c’est-à-dire des personnes en mauvais état général, des cas de gale, des dermatoses, des grossesses à risque, souvent avec accouchement prématuré, des parasitoses, de la tuberculose, diverses blessures. Le médecin ne demande pas à ces malades s’ils ont de l’argent, s’ils perçoivent l’aide médicale ou s’ils sont en règle avec l’État ! Le médecin soigne, quelle que soit la pathologie !

Dans le Calaisis, mais aussi ailleurs, nous ne faisons qu’appliquer une éthique médicale dans un esprit humaniste. Ce n’est donc pas la peine de demander des sous !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Il n’y a qu’à annoncer que tout est gratuit !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Président du conseil d’administration de l’hôpital de Roubaix, je sais très bien que, en effet, certains titres ne sont pas recouvrés dans le cadre des prises en charge. Néanmoins, le bilan précis que j’ai réalisé il y a quelques semaines dans cet hôpital prouve qu’il y a plus d’avantages à conserver le système actuel qu’à s’en priver.

Des fraudes, assurément, il s’en commet ; mais il faut savoir où : les fraudes sont commises via les urgences, qui représentent 60 % des entrées à l’hôpital. De fait, il arrive que des personnes entrent à l’hôpital par les urgences, par exemple pour des dialyses, et ne fassent pas l’objet de contrôles suffisants.

Il est certain que, dans le système actuel, les conditions de lutte contre la fraude restent encore à préciser ; mais cet inconvénient est moindre que ceux qui résulteraient de son abandon.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 13 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, Grand, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Bouvard, Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence.

« Art. L. 251 -1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251 -2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° Le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251 -3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L 253 -1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253 -2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.

« Art. L. 253 -3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253 -4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Poher a souligné que certaines personnes en situation irrégulière étaient atteintes de maladies graves. Les auteurs du présent amendement, que j’ai annoncé il y a quelques instants, ne proposent nullement de remettre en cause la prise en charge de telles affections. Ils entendent sauver le système en définissant les soins qui doivent être assurés, que la personne soit en situation régulière ou non : le traitement des maladies graves, la prise en charge des femmes enceintes et les vaccinations réglementaires et examens de médecine préventive à l’arrivée, qui sont nécessaires aussi bien pour ceux qui sont directement menacés que pour l’ensemble de la société française, laquelle a intérêt à ce qu’une surveillance s’exerce.

On a cité à plusieurs reprises le rapport de Francis Delattre. Je vous rappelle que notre collègue s’y prononce en faveur d’un recentrage de l’AME. De fait, du temps où l’assurance maladie et le système de santé français étaient, sinon bénéficiaires, du moins en meilleur état qu’aujourd’hui, on a élargi les publics de l’AME et, surtout, on lui a ajouté des strates, de sorte que, d’année en année, on s’est éloigné du périmètre originel de la prise en charge ; c’est à ce périmètre, qui correspond à celui en vigueur en Allemagne, que je vous propose de revenir.

En 2013, le coût de l’AME s’est élevé à un peu plus de 700 millions d’euros. Aujourd’hui, il est compris entre 800 et 900 millions d’euros. Compte tenu de cette tendance, il n’y a pas de raison qu’il ne s’établisse pas, dès 2016, aux alentours de 1 milliard d’euros. Le moment viendra où les Français diront : c’est trop. Pour éviter que cela ne se produise, je propose de conserver la définition des publics de l’AME, mais de revenir au périmètre initial de la prise en charge, qui correspond au périmètre en vigueur en Allemagne aujourd’hui. Cette solution permettrait de préserver la santé de tout le monde, y compris celle des clandestins, tout en limitant la prise en charge au périmètre d’origine, et donc en supprimant les différentes strates qui ont été ajoutées par la suite.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

La commission des lois a décidé de s’en remettre à la sagesse de notre assemblée. Même si M. le rapporteur l’aurait très bien fait à ma place, je vais vous exposer les deux raisons de notre hésitation, deux raisons que je crois d’ailleurs solubles.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

En premier lieu, la commission a souhaité l’instauration, pour l’accès à l’aide médicale, d’un droit annuel dont le montant soit fixé par décret. Notre assemblée vient de confirmer ce principe, et que l’on parle d’aide médicale d’État ou d’aide médicale d’urgence ne change rien à l’affaire. Or l’amendement n° 13 rectifié bis, dans sa rédaction actuelle, ne prévoit pas ce droit annuel, sans doute du fait d’une omission.

En second lieu – et sur ce point je rejoins Mme la secrétaire d’État –, mon tropisme d’ancien ministre de la sécurité sociale puis de la santé me conduit à considérer que nombre de maladies graves commencent par des maladies ordinaires, si j’ose dire. Il n’y a pas de maladie qui ne doive éveiller chez le médecin le soupçon d’une dérive possible vers une maladie plus grave. Il faudrait donc tenir compte, dans la formulation de cet amendement, de la prophylaxie des maladies graves, c’est-à-dire des prescriptions qui sont nécessaires pour éviter qu’une maladie grave, très coûteuse pour la sécurité sociale ou pour l’aide médicale, ne résulte du défaut de traitement d’une maladie qu’on avait d’abord crue ordinaire.

Je suggère donc aux auteurs de cet amendement de rectifier ce dernier sur deux points.

Premièrement, je propose d’ajouter, à la fin du premier alinéa du texte proposé pour l’article L. 251-1 du code de l’action sociale et des familles, le membre de phrase suivant : «, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret. ». Ainsi, nous rétablissons sa rédaction, conformément à ce que nous venons de voter.

Deuxièmement, au 1° du texte proposé pour l’article L. 251-2 du code de l’action sociale et des familles, il conviendrait d’insérer les mots : « La prophylaxie et » avant les mots : « le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës » .

Si les auteurs du présent amendement acceptaient ces deux rectifications, j’y serais alors favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Monsieur Karoutchi, que pensez-vous des rectifications suggérées par M. le président de la commission ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Il n’y a pas de souci sur la question du droit annuel. Par ailleurs, si M. le président de la commission des lois considère qu’il faut introduire le terme « prophylaxie », cela ne me pose pas de problème.

Pour ma part, je pensais que la médecine préventive permettait de déceler les risques de maladie grave et qu’il n’était donc pas nécessaire d’apporter plus de précisions à cet égard. Cependant, si cela peut rassurer certains sur le fait que nous n’avons pas l’intention de laisser sur le bord du chemin les gens qui risquent de contracter une maladie grave, ajoutons ces termes !

Je rectifie par conséquent l’amendement n° 13 rectifié bis dans le sens suggéré par M. le président de la commission.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis donc saisi d’un amendement n° 13 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, Grand, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Bouvard, Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, et ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le titre V du livre II du code de l’action sociale et des familles est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier est ainsi rédigé :

« Chapitre Ier

« Aide médicale d’urgence.

« Art. L. 251 -1. – Tout étranger résidant en France sans remplir la condition de régularité mentionnée à l’article L. 380-1 du code de la sécurité sociale et dont les ressources ne dépassent pas le plafond mentionné à l’article L. 861-1 du même code a droit, pour lui-même et les personnes à sa charge au sens de l’article L. 161-14 et des 1° à 3° de l’article L. 313-3 dudit code, à l’aide médicale d’urgence, sous réserve, s’il est majeur, de s’être acquitté, à son propre titre et au titre des personnes majeures à sa charge telles que définies ci-dessus, d’un droit annuel dont le montant est fixé par décret.

« En outre, toute personne qui, ne résidant pas en France, est présente sur le territoire français, et dont l’état de santé le justifie, peut, par décision individuelle prise par le ministre chargé de l’action sociale, bénéficier de l’aide médicale d’urgence dans les conditions prévues par l’article L. 251-2.

« De même, toute personne gardée à vue sur le territoire français, qu’elle réside ou non en France, peut, si son état de santé le justifie, bénéficier de l’aide médicale d’urgence, dans des conditions définies par décret.

« Art. L. 251 -2. – La prise en charge, assortie de la dispense d’avance des frais, concerne :

« 1° La prophylaxie et le traitement des maladies graves et des douleurs aiguës ;

« 2° Les soins liés à la grossesse et ses suites ;

« 3° Les vaccinations réglementaires ;

« 4° Les examens de médecine préventive.

« La prise en charge est subordonnée, lors de la délivrance de médicaments appartenant à un groupe générique tel que défini à l’article L. 5121-1 du code de la santé publique, à l’acceptation par les personnes mentionnées à l’article L. 251-1 du présent code d’un médicament générique, sauf :

« 1° Dans les groupes génériques soumis au tarif forfaitaire de responsabilité défini à l’article L. 162-16 du code de la sécurité sociale ;

« 2° Lorsqu’il existe des médicaments génériques commercialisés dans le groupe dont le prix est supérieur ou égal à celui du princeps ;

« 3° Dans le cas prévu au troisième alinéa de l’article L. 5125-23 du code de la santé publique.

« Art. L. 251 -3. – Sauf disposition contraire, les modalités d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. » ;

2° Le chapitre II est abrogé ;

3° Le chapitre III est ainsi rédigé :

« Chapitre III

« Dispositions financières

« Art. L 253 -1. – Les prestations prises en charge par l’aide médicale d’urgence peuvent être recouvrées auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à l’égard des bénéficiaires de cette aide. Les demandeurs de l’aide médicale d’urgence sont informés du recouvrement possible auprès des personnes tenues à l’obligation alimentaire à leur égard des prestations prises en charge par l’aide médicale.

« Art. L. 253 -2. – Les dépenses d’aide médicale sont prises en charge par l’État.

« Lorsque les prestations d’aide médicale ont pour objet la réparation d’un dommage ou d’une lésion imputable à un tiers, l’État peut poursuivre contre le tiers responsable le remboursement des prestations mises à sa charge.

« Lorsqu’une provision a été versée à un établissement de santé pour couvrir des frais de soins et de séjour ou qu’un engagement de versement a été souscrit, la partie des frais correspondant à la provision ou à l’engagement reste à la charge des bénéficiaires.

« Art. L. 253 -3. – Les demandes en paiement des prestations fournies au titre de l’aide médicale par les médecins, chirurgiens, chirurgiens-dentistes, sages-femmes, pharmaciens, établissements de santé et autres collaborateurs de l’aide sociale doivent, sous peine de forclusion, être présentées dans un délai de deux ans à compter de l’acte générateur de la créance.

« Art. L. 253 -4. – Sauf disposition contraire, les conditions d’application du présent chapitre sont déterminées par décret en Conseil d’État. »

Quel est l’avis du Gouvernement sur cet amendement ainsi rectifié ?

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je salue le fait que M. Bas se soit rendu à nos arguments en raison, justement, de son expérience des responsabilités ministérielles.

En effet, il existe à la fois un risque sanitaire lié à la contagion et un risque que le retard de la prise en charge d’un malade n’entraîne une aggravation de l’état de santé de ce dernier, avec, pour conséquence, un éventuel alourdissement des coûts pour la sécurité sociale, ainsi que vous l’évoquiez, monsieur le président.

L’avis du Gouvernement sur cet amendement demeure certes défavorable, mais je tenais vraiment à saluer les propos de M. le président de la commission des lois.

Monsieur Karoutchi, j’attire votre attention sur un point supplémentaire : vous avez parlé de l’Allemagne. L’Allemagne a certes un système différent du système français, mais elle réfléchit également sur ce sujet !

Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

Heureusement qu’elle réfléchit ! C’est mieux !

Debut de section - PermalienPhoto de Éric Doligé

En France aussi, on devrait réfléchir à beaucoup de choses !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

En tout cas, je pense que l’Allemagne ne prévoit pas de s’orienter dans le même sens que vous !

Si je tenais à évoquer la situation de l’Allemagne, mesdames, messieurs les sénateurs, c’est parce qu’il faut être précis et ne pas considérer que tout le monde reste campé sur ses positions !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

En définitive, M. Bas a souligné le fait que votre réflexion n’était pas complètement aboutie, et que certains d’entre vous étaient capables de prendre en compte l’expérience des responsabilités, ce que je salue de nouveau.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

M. Philippe Bas, président de la commission des lois. C’est le baiser qui tue !

Sourires.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 6 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi et Cambon, Mme Canayer, MM. César et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mayet, B. Fournier, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Calvet, Dallier, Mandelli, Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Nougein, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Kammermann et Duchêne, M. Falco, Mmes Procaccia et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne et Duranton et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Au premier alinéa de l’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation, les mots : « à toute personne qui, résidant sur le territoire français de façon régulière et dans des conditions de permanence définies par décret en Conseil d’État » sont remplacés par les mots : « à tout Français et à tout étranger résidant sur le territoire national dans des conditions légales depuis au moins cinq ans qui ».

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement s’inspire des principes évoqués par notre collègue Roger Karoutchi et concerne la mise en œuvre du droit au logement opposable, ou DALO, réforme que notre majorité avait mise en place en 2007.

Le constat s’impose : cette politique entraîne une paralysie du système, tant les demandes sont nombreuses et insatisfaites. En effet, je rappelle que, à l’heure actuelle, 60 000 ménages relevant du DALO sont en attente de l’attribution d’un logement !

Je rappelle également que les étrangers en situation légale ont le droit de bénéficier du DALO lorsqu’ils sont titulaires depuis au moins deux ans soit d’une carte de résident, soit d’une carte de séjour.

Nous voulons que l’accès au DALO puisse profiter aux étrangers qui résident légalement en France depuis au moins cinq années, de sorte que les familles en grande difficulté de relogement puissent effectivement se voir attribuer un logement.

Il y a d’autant plus urgence à agir que notre pays s’est vu condamné récemment pour ne pas avoir respecté la mise en œuvre de ce droit. Ce fut notamment le cas, en mai 2015, lorsque la Cour européenne des droits de l’homme a condamné la France à la suite du recours d’une famille camerounaise qui attendait son relogement depuis plus de cinq ans.

En restreignant ce droit au logement opposable aux étrangers qui séjournent de manière légale depuis au moins cinq années, il est évident que l’on évitera un afflux de demandes qui, de toute façon, ne peuvent pas être satisfaites et exposent la France à des condamnations de plus en plus fréquentes, soit de la part d’instances judiciaires nationales, soit désormais de la part de la Cour européenne des droits de l’homme.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur cet amendement. Le dispositif de ce dernier présente en effet un risque à la fois d’inconstitutionnalité et de non-conformité aux conventions internationales.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet comme la commission, et pour les mêmes motifs, un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne veux pas manquer l’occasion de faire observer que voter des lois inapplicables, pour des raisons décoratives, peut aussi avoir des inconvénients !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Vous dites cela parce que vous êtes opposé à la loi DALO !

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Pas du tout ! La loi DALO ne règle rien du tout. Pour régler le problème du logement, il faut construire des logements, voilà tout !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 7 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Nougein, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia et Duchêne, M. Duvernois, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Laménie, Lenoir, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 300-1 du code de la construction et de l’habitation est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier du droit à un logement décent et indépendant et de l’aide personnalisée au logement, les étrangers, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »

La parole est à M. Christian Cambon.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Cambon

Cet amendement s’inspire des mêmes principes que le précédent : seuls les étrangers qui résident en France depuis au moins deux ans doivent pouvoir bénéficier du droit à un logement décent et indépendant et de l’aide personnalisée au logement, l’APL.

À l’heure où le Gouvernement multiplie les annonces sur la nécessité de baisser le montant de l’APL, il me semble nécessaire de ne pas créer un appel d’air et de ne pas laisser entendre à un certain nombre de populations étrangères qu’elles pourraient bénéficier d’une telle aide.

Je vous rappelle, mes chers collègues, que M. Michel Sapin a lui-même demandé, le 11 mai dernier, que de très importantes économies soient réalisées sur ces aides personnalisées au logement et que, en outre, de très nombreuses familles françaises voient leurs aides diminuer.

Un dispositif plus juste permettrait donc de ne pas gonfler artificiellement les demandes d’APL.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Pour les mêmes raisons que pour l’amendement n° 6 rectifié ter, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Je ne peux m’empêcher de lancer une petite pique à mes collègues de droite à propos de cet amendement mais aussi du prochain !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Vous ne savez pas encore ce que je vais dire…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Monsieur Karoutchi, si l’on suivait votre logique, on pourrait tout autant demander aux étrangers de ne pas payer leurs impôts locaux, de ne payer ni taxe foncière ni impôt sur le revenu, etc.

J’espère qu’il ne s’agit là que d’une absurdité de votre part, mon cher collègue !

M. Roger Karoutchi s’exclame.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 8 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa et J. Gautier, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mmes Procaccia, Duchêne et Kammermann, M. Falco, Mme Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, M. Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mme Deseyne, M. J.P. Fournier, Mmes Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 13 octies

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le deuxième alinéa de l’article L. 521-1 du code de la sécurité sociale, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Pour bénéficier des allocations familiales, les étrangers, hors ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, doivent résider régulièrement en France depuis au moins deux ans. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. Voyez l’influence de Mme Assassi ! Je vais retirer mon amendement, monsieur le président !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

En effet, je m’inscris dans la même logique que celle que j’ai adoptée lors de l’examen de l’amendement n° 1 rectifié quater sur les plafonds d’étrangers admis en France : je souhaite respecter la réglementation en vigueur en matière de regroupement familial. Par cohérence, je ne veux donc pas revenir sur ce principe en prenant le problème par un autre bout ! Cela n’aurait aucun sens !

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 8 rectifié ter est retiré.

TITRE II

DISPOSITIONS RELATIVES AUX ÉTRANGERS EN SITUATION IRRÉGULIÈRE

Chapitre Ier

Mesures d’éloignement applicables aux étrangers en situation irrégulière

I. – L’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Après le 6° du I, sont insérés des 7° et 8° ainsi rédigés :

« 7° Si le comportement de l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois constitue une menace pour l’ordre public ;

« 8° Si l’étranger qui ne réside pas régulièrement en France depuis plus de trois mois a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;

2° Le II est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa, le mot : « et » est remplacé par les mots : « pour rejoindre le pays dont il possède la nationalité ou tout autre pays non membre de l’Union européenne ou avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen où il est légalement admissible. Toutefois, lorsqu’il est accompagné d’un enfant mineur ressortissant d’un autre État membre de l’Union européenne, d’un autre État partie à l’accord sur l’Espace économique européen ou de la Confédération suisse dont il assure seul la garde effective, il ne peut être tenu de rejoindre qu’un pays membre de l’Union européenne ou avec lequel s’applique l’acquis de Schengen. L’étranger obligé de quitter le territoire français » ;

a bis A)

a bis) La dernière phrase du premier alinéa est ainsi rédigée :

« L’autorité administrative peut accorder, à titre exceptionnel, un délai de départ volontaire supérieur à sept jours s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. » ;

b) Après le premier alinéa, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Le délai de départ volontaire accordé à l’étranger peut faire l’objet d’une prolongation par l’autorité administrative pour une durée appropriée, s’il apparaît nécessaire de tenir compte de circonstances propres à chaque cas. L’étranger est informé par écrit de cette prolongation. » ;

c) À la seconde phrase du premier alinéa du 3°, le mot : « est » est remplacé par les mots : « peut être » ;

d) Au dernier alinéa, le mot : « deuxième » est remplacé par le mot : « troisième » ;

3° Le III est ainsi modifié :

a) Le premier alinéa est remplacé par quatre alinéas ainsi rédigés :

« L’autorité administrative, par une décision motivée, assortit l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une durée maximale de cinq ans à compter de sa notification, lorsqu’aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque l’étranger n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

« Des circonstances humanitaires peuvent toutefois justifier que l’autorité administrative ne prenne pas d’interdiction de retour.

« Sauf s’il n’a pas satisfait à une précédente obligation de quitter le territoire français ou si son comportement constitue une menace pour l’ordre public, le présent III n’est pas applicable à l’étranger obligé de quitter le territoire français au motif que le titre de séjour qui lui avait été délivré en application de l’article L. 316-1 n’a pas été renouvelé ou a été retiré ou que, titulaire d’un titre de séjour délivré sur le même fondement dans un autre État membre de l’Union européenne, il n’a pas rejoint le territoire de cet État à l’expiration de son droit de circulation sur le territoire français dans le délai qui lui a, le cas échéant, été imparti pour le faire.

« Lorsqu’elle ne se trouve pas en présence des cas prévus au premier alinéa du présent III, l’autorité administrative peut, par une décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français d’une interdiction de retour sur le territoire français d’une durée maximale de cinq ans. » ;

a bis) À la fin de la première phrase du deuxième alinéa, la référence : « l’article 96 de la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » est remplacée par la référence : « l’article 24 du règlement (CE) n° 1987/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 20 décembre 2006, sur l’établissement, le fonctionnement et l’utilisation du système d’information Schengen de deuxième génération (SIS II) » ;

b) Les quatrième et cinquième alinéas sont supprimés ;

c) Au début du septième alinéa, les mots : « L’interdiction de retour et sa durée sont décidées » sont remplacés par les mots : « La durée de l’interdiction de retour mentionnée au premier alinéa du présent III ainsi que le prononcé et la durée de l’interdiction de retour mentionnée au quatrième alinéa sont décidés » ;

d)

« Sauf menace grave pour l’ordre public, la durée totale de l’interdiction de retour ne peut excéder cinq ans, compte tenu des prolongations éventuellement décidées. »

II. – L’article L. 512-1 du même code est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa du I, après les mots : « quitter le territoire français », sont insérés les mots : « sur le fondement des 1° à 5°, du 7° ou 8° du I de l’article L. 511-1 ou sur le fondement de l’article L. 511-3-1 » ;

bis À la seconde phrase du premier alinéa, le mot : « troisième » est remplacé par le mot : « sixième » ;

2° Après le I, il est inséré un I bis ainsi rédigé :

« I bis. – L’étranger qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire sur le fondement du 6° du I de l’article L. 511-1 et qui dispose du délai de départ volontaire mentionné au premier alinéa du II du même article peut, dans un délai de quinze jours suivant sa notification, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision, ainsi que l’annulation de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant.

« Le président du tribunal administratif ou le magistrat qu’il désigne à cette fin parmi les membres de sa juridiction ou les magistrats honoraires inscrits sur la liste mentionnée à l’article L. 222-2-1 du code de justice administrative statue dans un délai de six semaines à compter de sa saisine.

« L’étranger peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin le concours d’un interprète et la communication du dossier contenant les pièces sur la base desquelles la décision contestée a été prise.

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. L’étranger est assisté de son conseil, s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office.

« Toutefois, si l’étranger est placé en rétention en application de l’article L. 551-1 du présent code ou assigné à résidence en application de l’article L. 561-2, il est statué selon la procédure et dans le délai prévus au III du présent article. » ;

3° À la fin du deuxième alinéa du II, la référence : « au I » est remplacée par les mots : «, selon les cas, aux I ou I bis » ;

bis Le deuxième alinéa du III est complété par deux phrases ainsi rédigées :

« Sauf si l’étranger, dûment informé dans une langue qu’il comprend, s’y oppose, l’audience peut se tenir dans cette salle et le juge siéger au tribunal dont il est membre, relié à la salle d’audience, en direct, par un moyen de communication audiovisuelle qui garantit la confidentialité de la transmission. La salle d’audience située à proximité du lieu de rétention et celle du tribunal administratif sont ouvertes au public. » ;

Il est ajouté un IV ainsi rédigé :

« IV. – Lorsque l’étranger est en détention, il est statué sur son recours selon la procédure et dans les délais prévus au III. »

III

Non modifié

IV

Non modifié

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 172 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le I de l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger en situation irrégulière peut faire l’objet d'une obligation de quitter le territoire français.

L’alinéa 4 de l’article 14 du présent projet de loi introduit un nouveau cas, celui où l’étranger en situation irrégulière a exercé une activité professionnelle salariée en France sans avoir préalablement obtenu l'autorisation de travail prévue à l’article L. 5221-5 du code du travail.

Autrement dit, l’autorité administrative aurait désormais la possibilité de prononcer une obligation de quitter le territoire français à l’encontre d’un étranger en situation irrégulière qui aurait commis une infraction au droit du travail.

Or l’article L. 5221-5 du code du travail dispose que l’interdiction d’exercer une activité professionnelle sans autorisation de travail ne concerne qu’« un étranger autorisé à séjourner en France ». Par conséquent, cet article ne devrait pas s’appliquer à un étranger en situation irrégulière.

En toute logique, nous proposons donc de supprimer cette disposition.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 112 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Espagnac et Yonnet, M. Durain et Mme Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Rédiger ainsi cet alinéa :

« 8° Si pendant la période de validité de son visa ou, s’il n’est pas soumis à l’obligation de visa, pendant la période de trois mois à compter de son entrée en France, l’étranger a méconnu l’article L. 5221-5 du code du travail. » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement tend à préciser le champ de la décision d’obligation de quitter le territoire français, en modifiant la rédaction - prévue à l’article 14 du présent projet de loi – du 8° du I de l’article L. 511-1 du CESEDA.

Ce motif d’OQTF concerne les seuls étrangers présents en France depuis moins de trois mois. Il est proposé de revenir à une rédaction plus explicite de cet article, plus proche de celle qui figurait au 8° du II de l’article L. 511-1 avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité. Il s’agit notamment d’éviter que des personnes présentes un long moment en situation régulière sur le territoire et dont le titre de séjour a expiré depuis moins de trois mois ne soient concernées.

Cette clarification s’impose du fait du nombre d’interprétations divergentes existant sur l’alinéa 4 de l’article 14, tel qu’il est rédigé actuellement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur ces deux amendements.

Il existe aujourd'hui un dispositif d’arrêté préfectoral de reconduite à la frontière, ou APRF, appliqué aux étrangers ayant violé les dispositions du droit du travail. Il convient d’utiliser le dispositif de l’OQTF, qui donne beaucoup plus de cohérence à l’ensemble de la réglementation relative aux obligations de quitter le territoire national.

Par ailleurs, il faut rappeler que l’OQTF permet un départ forcé, mais aussi un départ volontaire, ce qui n’est pas prévu dans le dispositif de l’APRF.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Madame Benbassa, le Gouvernement considère que la rédaction de votre amendement n° 172 rectifié pose des difficultés d’interprétation. Je vous suggère donc de le retirer au profit de l’amendement n° 112 rectifié, sur lequel j’émets un avis favorable.

Le Gouvernement souhaite effectivement préciser le champ de la mesure, en excluant les personnes présentes en France depuis plus de trois mois, leur éloignement relevant d’autres fondements juridiques. La rédaction utilisée dans l’amendement n° 112 rectifié rejoint l’esprit et la lettre du 8° du II de l’article L. 511-1 du CESEDA avant l’entrée en vigueur de la loi du 16 juin 2011. Celui-ci visait à sanctionner les comportements détournant de son but la libre circulation dans les trois premiers mois de l’entrée sur le territoire.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 136, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 7

Supprimer cet alinéa.

II. – Alinéa 9

Remplacer le mot :

sept

par le mot :

trente

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le présent amendement concerne le délai de départ volontaire, que la commission a souhaité abaisser à sept jours, contre trente, actuellement.

Le rapporteur a effectivement considéré que cet abaissement permettrait d’accélérer le retour de personnes faisant l’objet d’OQTF. Toutefois, en réalité, un départ volontaire doit être préparé pour qu’il se déroule dans de bonnes conditions, ce qui limite les retours.

La réduction du délai à sept jours est donc source de complexifications. Elle pourrait entraîner, parce que le départ aura été précipité, une multiplication des échecs et, en conséquence, une augmentation du risque de retour.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable.

Le délai de départ volontaire est aujourd'hui fixé à trente jours, sachant que, selon la directive européenne, les gouvernements peuvent l’établir librement dans une fourchette comprise entre sept et trente jours.

Que constate-t-on ? En réalité, le dispositif actuel ne fonctionne pas très bien et, objectivement, le but est souvent de rester le plus longtemps possible sur le territoire. Donc, plus le délai est important, plus l’éloignement est difficile à mettre en œuvre.

C’est sur le fondement de ce constat de fait que la commission a souhaité établir le délai à sept jours.

Je précise que des recours peuvent ensuite être engagés par les migrants contre cette obligation de quitter le territoire dans un délai de sept jours. Les procédures seront traitées dans de meilleurs délais et, selon leurs résultats, les étrangers seront ou ne seront pas éloignés plus rapidement.

Notre décision témoigne donc d’un souci d’efficacité.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’avis du Gouvernement est favorable sur cet amendement n° 136, la réduction du délai à sept jours n’étant effectivement pas appropriée.

Le délai de trente jours, institué par la loi du 16 juin 2011, s’inscrit dans le cadre de la transposition de la directive européenne et répond au principe de priorité accordée aux retours volontaires.

Sa réduction à sept jours n’est pas réaliste dans les faits. Ce délai permet en effet de préparer les conditions du retour et d’en garantir la réussite. En le restreignant, nous multiplierions les recours et contentieux destinés à obtenir une prorogation.

Les trente jours prévus actuellement constituent un délai raisonnable, contribuant au développement souhaité des retours volontaires.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 120, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 11, première phrase

Compléter cette phrase par les mots :

, telles que la durée du séjour, l’existence d’enfants scolarisés et d’autres liens familiaux et sociaux

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à transposer le 2. de l’article 7 de la directive Retour. Il s’agit de préciser ce qu'il faut entendre par les « circonstances propres à chaque cas » motivant l’accord pour une prolongation du délai de départ volontaire. Cette précision facilitera la compréhension des nouvelles dispositions et en garantira une application uniforme sur le territoire national.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a estimé qu’il n’était pas opportun de fixer une liste non exhaustive de ces circonstances. Cela alourdirait à la fois les contraintes et le texte, et ce sans utilité pratique. En conséquence, l’avis est défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’avis du Gouvernement est favorable dès lors qu’il s’agit ici de reprendre les termes mêmes de la directive dans la loi. D’ailleurs, monsieur le rapporteur, vous vous êtes référé à la directive lors de l’examen d’un précédent amendement… Vous êtes donc dans une forme de contradiction !

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 121, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l'alinéa 12

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...) Les deuxième à quatrième alinéas du 3° sont supprimés ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le présent amendement vise à mieux encadrer les critères définissant le risque de fuite.

Actuellement, celui-ci s'établit, pour l'essentiel des cas, sur la seule irrégularité du séjour. Le but serait de ne conserver, pour le caractériser, que les cas dans lesquels l'étranger a, de façon délibérée et caractérisée, manifesté une volonté de se soustraire à ses obligations dans le but de prendre la fuite. Les caractéristiques fondées sur le seul maintien irrégulier sur le territoire sont donc supprimées.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement qui a pour objet de supprimer trois des quatre critères permettant de caractériser un risque de fuite est contraire à la position de la commission.

Je tiens à rappeler que la faible effectivité des mesures d’éloignement s’explique par la soustraction des étrangers aux mesures d’éloignement. Le taux d’exécution des OQTF – il est question ici, non pas des personnes placées en rétention, mais uniquement de celles qui ont une obligation de quitter le territoire national – est de 19 %. Efficacité : 19 %, mes chers collègues ! Or l’adoption de cet amendement affaiblirait fortement ce taux d’exécution des OQTF.

C’est pourquoi la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’avis est défavorable, car cet amendement tend à réduire trop nettement les critères.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 43 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour, Mmes Yonnet, Jourda et Espagnac, M. Durain et Mme Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 16

1° Remplacer le mot :

assortit

par les mots :

peut assortir

2° Remplacer le mot :

cinq

par le mot :

trois

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

L’article 14 du projet de loi tend à prévoir que l’autorité administrative a compétence liée s’agissant du prononcé d’une interdiction de retour sur le territoire lorsque aucun délai de départ volontaire n’a été accordé à l’étranger ou lorsque celui-ci n’a pas satisfait à cette obligation dans le délai imparti.

Le présent amendement vise à laisser au préfet – M. le rapporteur aime souvent ce genre de dispositions – une marge d’appréciation concernant le prononcé de l’interdiction de retour, afin qu'elle ne soit pas automatique.

L'automaticité d'une telle mesure encourt effectivement l'inconstitutionnalité. Ainsi, le Conseil constitutionnel avait déjà censuré l'interdiction de retour automatique liée, à l'époque, aux arrêtés de reconduite à la frontière pris « sans égard à la gravité du comportement » de l’intéressé.

En outre, la Commission nationale consultative des droits de l’homme, la CNCDH, indique, dans son avis du 21 mai 2015 relatif au présent projet de loi, qu'elle « ne peut que déplorer cette automaticité de principe de l'interdiction de retour, ce d'autant qu'elle est de nature à nourrir une augmentation du contentieux ».

Cet amendement tend également à rétablir le délai maximal de trois ans, contre celui de cinq ans qui est prévu dans le texte issu de la commission des lois du Sénat.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 79, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 16

Remplacer le mot :

assortit

par les mots :

peut assortir

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Je vais considérer cet amendement comme défendu, puisque nous nous inscrivons dans la même philosophie que celle qui vient d’être présentée par notre collègue Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur ces deux amendements tendant à prévoir une possibilité de prononcer l’interdiction de retour, l’amendement n° 43 rectifié bis visant également à réduire la durée maximale de cette mesure de cinq à trois ans.

La directive Retour prévoit plusieurs cas dans lesquels l’interdiction de retour doit être prononcée. L’administration sera alors tenue de prendre en compte un certain nombre d’éléments, relatifs notamment à la vie privée et familiale, pour en moduler la durée.

L’amendement contredit l’esprit de la directive. Il a d’ailleurs été repoussé par la commission à l’Assemblée nationale.

En outre, le retour à une durée de trois ans, au lieu de cinq, est contraire à la position de la commission, qui a souhaité rétablir le délai prévu par la directive.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’avis est défavorable, l’automaticité étant prévue par la directive.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 198, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 26

Remplacer les références :

des 1° à 5°, du 7° ou 8°

par les références :

des 3°, 5°, 7° ou 8°

II. – Alinéa 29

Remplacer la référence :

du 6°

par les références :

des 1°, 2°, 4° ou 6°

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile a donné lieu à un long échange, dans cette assemblée, sur la question de l’éloignement des déboutés du droit d’asile. Le ministre de l’intérieur avait alors pris l’engagement que ce sujet serait traité sérieusement, et après un examen attentif, dans le cadre du présent projet de loi.

Le Gouvernement a proposé d’accélérer la procédure contentieuse des obligations de quitter le territoire français prises après rejet définitif d’une demande d’asile par l’OFPRA ou par la Cour nationale du droit d’asile. Ces recours seraient jugés deux fois plus vite, le débouté ayant un délai de recours de deux semaines, contre quatre actuellement, le recours devant être jugé en juge unique en six semaines, contre trois aujourd'hui.

Pour sécuriser ce dispositif, l’analyse juridique que nous avions faite - validée par le Conseil d’État, qui n’a soulevé aucune objection au moment où il a été saisi du texte pour avis -, c’est qu’il fallait étendre cette nouvelle voie de recours à tous les cas dans lesquels l’OQTF n’assortit pas une décision de rejet d’une demande de titre de séjour.

Dans ce type de situations, le préfet tire les conséquences d’une situation de séjour irrégulier, qui, selon les cas, procède de l’entrée irrégulière ou du maintien sans droit sur le territoire.

Dans tous les cas, le préfet procède certes à un examen individuel de situation, mais il n’a pas été saisi d’une demande de titre de séjour. La procédure contentieuse peut donc être plus rapide.

La commission des lois du Sénat a modifié l’équilibre de cette disposition en réduisant son champ d’application aux seuls déboutés du droit d’asile. Cela conduit dès lors à instituer, sans justification, une différence de traitement à l’égard des demandeurs d’asile déboutés, ce qui présente en conséquence un risque d’inconstitutionnalité au titre de la rupture d’égalité.

C’est donc la disposition du projet de loi consacrée aux déboutés du droit d’asile que vous avez fragilisée dangereusement. Vous l’aviez pourtant longuement appelée de vos vœux lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile.

Le présent amendement vise à rétablir la disposition votée à l’Assemblée nationale en première lecture, qui assure la constitutionnalité du texte et qui, en outre, est cohérente avec l’esprit de simplification des procédures juridictionnelles présidant à la réforme contentieuse concernant le placement en rétention que nous soutenons.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable sur cet amendement, pour des raisons que je voudrais expliciter de manière à la fois concise et précise.

Le Gouvernement entend, par ce projet de loi, modifier les délais et moyens de recours contre les obligations de quitter le territoire français.

On distingue trois types d’OQTF : les obligations de quitter le territoire français sans délai, les obligations de quitter le territoire français avec délai et les obligations de quitter le territoire français après placement en rétention. Sans entrer dans le détail, j’indique que le Gouvernement propose de modifier les délais de recours et les délais accordés aux magistrats pour se prononcer. Au final, cela reviendrait à créer quatre régimes différents.

À vouloir agir sur tous les fronts en même temps, on n’est pas efficace, surtout en matière de procédure accélérée. C’est pourquoi la commission des lois a essayé de cibler une action particulière à une procédure accélérée pour un sujet particulier.

Nous avons évoqué ensemble à plusieurs reprises dans cet hémicycle la problématique des déboutés du droit d’asile : 66 000 demandes, 14 000 accords, 50 000 déboutés du droit d’asile. Dans la loi relative à la réforme du droit d’asile, que nous avons examinée au printemps dernier, nous avions voté une disposition aux termes de laquelle le préfet délivre une OQTF dès lors que la personne a été définitivement déboutée de sa demande. Si l’on veut rendre cette OQTF vraiment efficace et lutter effectivement contre les déboutés du droit d’asile, il est nécessaire de préciser les termes de cette procédure accélérée

M. Roger Karoutchi opine.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cibler ainsi une action est probablement le gage d’une bien plus grande efficacité. Cela vaut mieux que de créer quatre procédures accélérées différentes, source de complexité.

Sans trahir la pensée des uns et des autres, en particulier celle de l’une des personnes que nous avons auditionnées, je peux dire que l’administration reconnaît qu’elle est plus efficace lorsqu’un objectif précis lui est assigné, car elle peut alors s’organiser.

Dès lors, on peut espérer qu’avec le dispositif proposé par la commission les déboutés du droit d’asile pourront être éloignés plus rapidement ; c’est notre objectif et nous le croyons.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 81, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

II. – Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « quarante-huit heures »

sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

En 2013, 69, 3 % des personnes placées en rétention l’étaient sur la base d’une obligation de quitter le territoire français sans délai de départ volontaire.

Malgré l’accompagnement des associations chargées de l’aide à l’exercice des droits, comme le révèle La Cimade, le délai de recours de quarante-huit heures contre ces OQTF entrave considérablement les droits de la défense. Rassembler des pièces, mobiliser les proches, rédiger les recours et faire le lien avec les avocats est bien difficile dans un délai aussi court.

Cette difficulté devient une impossibilité notamment pour des personnes placées en rétention le vendredi soir, dont le délai de recours expire le dimanche soir. La présence réduite des associations, des avocats, des travailleurs sociaux susceptibles d’intervenir contrarie grandement le droit à un recours effectif.

La situation est encore plus délicate pour les personnes enfermées dans des locaux de rétention – 3 309 en 2013 –, qui ne bénéficient pas de l’aide à l’exercice des droits des associations et sont souvent transférées vers des centres de rétention administrative alors que le délai de recours est bien entamé, voire expiré.

C’est pourquoi nous vous proposons de remplacer le délai de quarante-huit heures par un délai de deux jours ouvrés afin de rétablir un minimum de possibilité de contester cette mesure d’éloignement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 122, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’alinéa 33

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

…° Au premier alinéa du II, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement étant quasi identique au précédent, je considère qu’il a été défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Les deux amendements suivants sont identiques.

L'amendement n° 123 est présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain.

L'amendement n° 173 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’alinéa 34

Insérer un alinéa ainsi rédigé :

...° À la première phrase du premier alinéa du III, les mots : « les quarante-huit heures » sont remplacés par les mots : « un délai de deux jours ouvrés » ;

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 123.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

En vertu de l’article L. 561-2 du CESEDA, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation d’une décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence dans les quarante-huit heures suivant sa notification.

Cet amendement a pour objet de porter ce délai de quarante-huit heures contre les assignations à résidence à un délai de deux jours ouvrés. Il s’agit par cette mesure de permettre la mise en œuvre effective de ce droit de recours durant le week-end.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Quel est l’avis de la commission sur ces quatre amendements ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable.

L’objectif des auteurs de ces quatre amendements, selon les cas, est de substituer au délai de quarante-huit heures un délai de deux jours ouvrés s’agissant du délai de recours contre une OQTF sans délai de départ volontaire, une décision de placement en rétention ou une assignation à résidence, au motif que ce droit peut difficilement être exercé le week-end.

En matière de procédure, le samedi est considéré comme un jour normal. C’est donc seulement le dimanche qui pourrait poser problème. Or, en la circonstance, dès lors que le délai de quarante-huit heures s’applique, l’inclusion éventuelle d’un dimanche ne soulève pas de difficulté particulière.

Il importe de donner toute leur efficacité aux procédures sans remettre en cause le droit des justiciables à faire valoir devant la juridiction administrative leurs points de contestation.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 82, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

I. – Alinéas 35 et 36

Supprimer cet alinéa.

II. – Compléter cet article par deux paragraphes ainsi rédigés :

…- La dernière phrase du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est supprimée.

…- La dernière phrase de l’article L. 552-1 du même code est supprimée.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Les alinéas 35 et 36 de cet article permettent la mise en place de salles d’audience reliées aux tribunaux en direct par des moyens de communication audiovisuels.

La délocalisation de ces audiences est une idée ancienne que le précédent gouvernement avait tenté de mettre en œuvre à l’intérieur même des centres de rétention de Marseille et de Toulouse. Ces tribunaux délocalisés avaient dû fermer à la suite de la censure de la Cour de cassation en 2008. Malgré cela, des salles ont subsisté, à quelques pas cette fois des centres de rétention de Coquelles et de Marseille.

Depuis le 14 octobre 2013, malgré l’opposition marquée d’un certain nombre de parlementaires, dont moi-même, de personnalités, de magistrats, etc., des justiciables sont jugés dans un tribunal délocalisé sur la même parcelle que le centre de rétention administrative du Mesnil-Amelot – que je connais bien –, qui est accolé à une caserne de CRS. Rien que cela devrait amener à réfléchir !

M. Philippe Dallier s’esclaffe.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Le gouvernement actuel projette par ailleurs d’ouvrir prochainement une autre salle au sein de la zone d’attente des personnes en instance de Roissy, la fameuse ZAPI, une annexe du tribunal de grande instance de Bobigny…

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

… pour juger les personnes étrangères non admises sur le territoire.

Sous le prétexte, pourtant non formellement établi, de rationaliser – encore rationaliser ! – la procédure et de réduire les coûts des escortes de police, le Gouvernement est disposé à sacrifier les principes fondamentaux de la justice.

Que dire de l’effectivité de la publicité des débats lorsqu’une audience est organisée loin de la cité et à proximité des zones aéroportuaires, souvent mal desservies par les transports en commun ?

J’invite en particulier nos collègues parisiens à se rendre par les transports en commun à la zone de Roissy ; ils verront que ce n’est guère évident.

Il est légitime de se demander si l’apparente indépendance est assurée lorsque des audiences ont lieu dans l’enceinte commune au centre de rétention et aux services de police, derrière des grillages et sous haute surveillance policière.

En outre, que reste-t-il du respect de l’égalité des armes entre l’étranger et l’administration dans un tribunal éloigné du palais de justice et de la cité ?

Pour toutes ces raisons, vous aurez compris que je suis formellement opposé à ce qui est dans le texte, qui a malheureusement été soutenu par le gouvernement actuel.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable.

Ce dispositif, on peut en convenir, ne fonctionne pas forcément très bien ; en revanche, il est intéressant que cette possibilité existe et c’est pourquoi il faut la maintenir.

Certains magistrats y sont favorables, d’autres ne le sont pas, mais quand les uns et les autres font l’effort d’utiliser ces salles d’audience, cela permet un moindre recours aux escortes, ce qui n’est pas sans intérêt.

Il en va de même pour les audiences par vidéotransmission : en pratique, elles commencent à être assez souvent utilisées et, à certains égards, appréciées.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je partage l’avis du rapporteur.

J’ai visité le centre de rétention du Mesnil-Amelot il y a une dizaine de jours ; j’y ai rencontré aussi bien le personnel que, à l’annexe du tribunal, les magistrats.

Les effectifs de police affectés à ce centre ont été réduits considérablement depuis 2012, pratiquement de 25 %. Si on leur assigne comme mission d’assurer le transfert des justiciables jusqu’à un tribunal éloigné, cela rendra en pratique extrêmement difficile la présentation de ces personnes devant les magistrats et l’exercice de la justice.

La proximité immédiate de l’annexe du tribunal et du centre de rétention réduit d’autant la durée des missions des effectifs de police, lesquels, je le répète, sont en baisse.

Il faut faire les choses avec cohérence et humanité. D’ailleurs, les magistrats que j’ai rencontrés m’ont expliqué que l’existence de ces annexes de tribunal ne changeait rien à la nature des arguments mis en avant aussi bien par les avocats et les magistrats que par les justiciables.

Par conséquent, il faut, comme l’estime le rapporteur, maintenir cette possibilité.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Philippe Dallier, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

M. Philippe Dallier. Comme Éliane Assassi, je suis élu de Seine-Saint-Denis. Certes, je ne suis pas retourné récemment au Mesnil-Amelot, mais je m’y étais rendu voilà quelques années, dans le cadre d’un contrôle budgétaire. À cette occasion, j’avais pu voir les belles salles dont il est équipé, salles à l’époque complètement inutilisées, certains, dont vous, ma chère collègue – et encore aujourd’hui –

M. Roger Karoutchi sourit.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Dallier

… considérant alors qu’on ne pouvait pas, pour des raisons de principe, y siéger.

Vous savez bien, ma chère collègue, et même si les choses ont un peu changé depuis lors, que, dans ce département de la Seine-Saint-Denis, les forces de police passent un temps considérable dans ces missions d’accompagnement des personnes devant les tribunaux. Sans compter qu’à l’époque la direction départementale de la sécurité publique était aussi chargée de la surveillance du Stade de France !

Il vaut mieux que les forces de l’ordre de Seine-Saint-Denis, qui ne sont déjà pas en nombre suffisant eu égard à la problématique que nous avons à traiter, se concentrent sur la priorité des priorités. Ces salles, qui sont tout à fait opérationnelles, doivent être utilisées.

J’ai donc un peu de mal à comprendre que vous continuiez à défendre cette position. Ce département est si particulier – nous sommes sans doute d’accord sur ce point

Mme Éliane Assassi opine.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de trois amendements identiques.

L'amendement n° 48 rectifié bis est présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour, Mmes Yonnet, Jourda et Espagnac et M. Durain.

L'amendement n° 80 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L'amendement n° 174 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Ces trois amendements sont ainsi libellés :

Alinéas 37 et 38

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour présenter l’amendement n° 48 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à supprimer l’instauration d’un délai de recours de quarante-huit heures seulement contre les OQTF prises à l'encontre des personnes étrangères détenues, car un délai si bref, s’il était adopté, priverait automatiquement ces personnes du délai de départ volontaire, ce qui serait contraire à la directive 2008/115/CE.

Une telle disposition porte gravement atteinte aux droits de la défense, au droit à un procès équitable et au droit à être entendu, et elle constitue une entrave au droit à l'accès au juge. Aussi, il convient de revenir sur cette disposition, qui privera tous les détenus du droit à un recours effectif.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l'amendement n° 80.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement identique est défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement est également défendu, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces amendements visent à supprimer des dispositions insérées dans le texte à l’Assemblée nationale et prévoyant que, pour les détenus faisant l’objet d’une mesure d’éloignement, le régime contentieux est bien celui des personnes retenues ou assignées à résidence, soit quarante-huit heures pour contester la mesure et, pour le juge, soixante-douze heures pour statuer.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur ces trois amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis, monsieur le président.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je mets aux voix les amendements identiques n° 48 rectifié bis, 80 et 174 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

L'article 14 est adopté.

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 511-1-1. – Ne peut être regardée comme une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 que l’attestation d’hébergement, signée par l’hébergeant, accompagnée des pièces justificatives déterminées par décret en Conseil d’État et présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ou, à Paris, Lyon et Marseille, au maire d’arrondissement, agissant en qualité d’agent de l’État. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 62 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung, Mme Yonnet, M. Durain et Mme Lepage, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le présent amendement vise à supprimer l’article 14 bis ajouté par la commission des lois du Sénat et qui confie au maire le rôle de garantir l’hébergement d’un étranger assigné à résidence chez un tiers. Cet article prévoit que l’attestation d’hébergement sera désormais « présentée pour validation au maire de la commune du lieu d’hébergement ».

Cette disposition, si elle était adoptée, aurait pour effet de surcharger les services municipaux, qui ont déjà du mal à libérer du personnel afin de valider les attestations d’accueil signées par l’hébergeant pour les demandes de visa de court séjour et qui sont également sollicités dans le cadre de la vérification des conditions de ressources des personnes déposant une demande de regroupement familial.

Alors que les mairies ont déjà beaucoup à faire, le rôle du maire n’est pas de garantir l’hébergement d’un étranger assigné à résidence chez un tiers.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

On n’éloigne pas 80 % d’entre elles.

L’objectif de cet article est de sécuriser juridiquement la procédure d’assignation à résidence, d’une part, en instaurant un cautionnement et, d’autre part, en permettant de vérifier la réalité du lieu déclaré par la personne assignée à résidence, ainsi que sa présence. La solution la plus simple est de demander au maire de la commune d’établir une attestation d’hébergement. On assurerait ainsi des garanties de représentation. J’insiste sur ce point, car en l’état actuel l’assignation à résidence est un outil qui ne fonctionne pas et qui n’est donc pas utile.

Aussi, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Si vous me le permettez, monsieur le président, je m’autoriserai une petite escapade législative en présentant dès à présent l’amendement n° 193. Il s’agit d’un amendement rédactionnel, qui porte lui aussi sur l’assignation à résidence.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement.

J’en profite pour dire à M. le rapporteur que si le taux d’exécution des assignations à résidence n’est pas satisfaisant, c’est parce qu’il fallait clarifier le rôle des forces de l’ordre dans ce dispositif. C’est ce que nous faisons à l’article 18 et à l’article 22. Ce n’est pas en renvoyant la responsabilité sur les maires, dont ce n’est pas la mission, que nous allons régler le problème.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Que l’on veuille s’assurer de la réalité de l’hébergement, quoi de plus normal ? Mais que, une fois encore, on en charge les maires me paraît pour le moins contestable. Alors que nous passons notre temps ici à dénoncer les transferts de charges aux communes, on en rajoute : c’est tout de même quelque peu paradoxal !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je rappelle que le dispositif que nous proposons est identique à celui qui existe déjà pour les visas.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Par ailleurs, s’agissant des moyens de police, la commission a renforcé le dispositif amorcé par le Gouvernement. Il faut dire les choses telles qu’elles sont. Les forces de police peuvent ainsi intervenir au domicile de l’hébergeant de la personne assignée à résidence.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 193, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

Ne peut être regardée comme une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 551–1 que l'attestation d'hébergement, signée

par les mots :

Pour valoir garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l'article L. 551–1, une attestation d'hébergement doit être signée

Cet amendement a été précédemment défendu.

Quel est l’avis de la commission ?

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

le Gouvernement émet un avis défavorable, pour les raisons que j’ai exposées voilà un instant.

L'amendement est adopté.

L'article 14 bis est adopté.

Après l’article L. 511-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 511-1-2 ainsi rédigé :

« Art. L. 511–1–2. – Constitue une garantie de représentation effective propre à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 le dépôt d’une garantie financière dont le montant est fixé par l’autorité administrative dans des conditions déterminées par décret. Lors du dépôt de la garantie financière, l’autorité administrative remet en échange un récépissé. La garantie financière est restituée au départ de l’étranger. Si l’étranger se soustrait à la mesure d’éloignement, la somme déposée en garantie est versée au Trésor public. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 139, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement vise à supprimer l’article 14 ter introduit par la commission des lois et qui prévoit qu’un étranger peut être assigné à résidence contre une garantie financière au lieu d’être placé en rétention.

Ce système de caution, outre le fait qu’il crée une distorsion entre étrangers selon qu'ils ont des moyens financiers ou pas, risquerait de produire des effets pervers. Le risque est grand qu’il encourage les étrangers à se tourner vers des filières qui paieraient pour eux et dont ils deviendraient par la suite les obligés.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Celui qui a les moyens financiers paierait une caution et serait assigné à résidence, tandis que celui qui ne les aurait pas serait placé en centre de rétention. C’est une logique à laquelle nous ne pouvons adhérer.

Aussi, nous vous proposons de supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement tend à supprimer une disposition introduite par la commission et visant à permettre à un étranger en instance d’éloignement de pouvoir déposer une garantie financière comme garantie de représentation, l’objectif étant évidemment d’éviter les risques de fuite. Cette faculté est ouverte par la directive Retour, au 3. de son article 7.

Il ne m’a pas paru opportun de prévoir un système de tiers garant, comme cela existe dans d’autres pays européens, précisément pour prévenir le risque que signalent les auteurs de l’amendement, à savoir des détournements de cette possibilité au profit des groupes mafieux.

En tout état de cause, il reviendra au préfet de définir au cas par cas, puisque c’est lui prend la décision d’assignation à résidence, le niveau de la garantie financière.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Favorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 14 ter est adopté.

I

Non modifié

« 3° Ou que son comportement personnel constitue, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société. »

II

Non modifié

« Art. L. 511 -3 -2. – L’autorité administrative peut, par décision motivée, assortir l’obligation de quitter le territoire français prononcée en application des 2° et 3° de l’article L. 511-3-1 d’une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans.

« L’autorité administrative peut à tout moment abroger l’interdiction de circulation sur le territoire français. Lorsque l’étranger sollicite l’abrogation de l’interdiction de circulation sur le territoire français, sa demande n’est recevable que s’il justifie résider hors de France depuis un an au moins.

« Cette condition ne s’applique pas :

« 1° Pendant le temps où l’étranger purge en France une peine d’emprisonnement ferme ;

« 2° Lorsque l’étranger fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence prise en application des articles L. 561-1 ou L. 561-2.

« Les quatre derniers alinéas de l’article L. 511-3-1 sont applicables. »

III. – Le livre V du même code est ainsi modifié :

1° L’intitulé du titre Ier est ainsi rédigé : « L’obligation de quitter le territoire français, l’interdiction de retour sur le territoire français et l’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° L’intitulé du chapitre Ier du même titre Ier est ainsi rédigé : « Cas dans lesquels un étranger peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction de retour sur le territoire français et d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

3° L’article L. 512-1 est ainsi modifié :

a) À la première phrase du premier alinéa du I et au premier alinéa du II, après les mots : « retour sur le territoire français », sont insérés les mots : « ou d’interdiction de circulation sur le territoire français » ;

b) Le premier alinéa du I est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Il en est de même de l’étranger qui, ayant bénéficié d’un délai de départ volontaire en application de l’article L. 511-3-1, fait l’objet de l’interdiction de circulation sur le territoire français prévue à l’article L. 511-3-2. » ;

c) (Supprimé)

bis À la première phrase du second alinéa de l’article L. 512-4, les mots : «, la décision de placement en rétention » sont supprimés ;

4° L’intitulé du chapitre III du titre Ier est ainsi rédigé : « Exécution des obligations de quitter le territoire français, des interdictions de retour sur le territoire français et des interdictions de circulation sur le territoire français » ;

5° Au II de l’article L. 513-1, après le mot : « retour », sont insérés les mots : « ou d’une interdiction de circulation » ;

6° À la seconde phrase de l’article L. 552-4, après les mots : « retour sur le territoire français en vigueur, », sont insérés les mots : « d’une interdiction de circulation sur le territoire français en vigueur, ».

IV

Non modifié

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 14 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, Grand, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

, du point de vue de l’ordre public ou de la sécurité publique, une menace réelle, actuelle et suffisamment grave pour un intérêt fondamental de la société

par les mots :

un trouble à l’ordre public ou une menace pour la sécurité publique

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

À la réflexion, monsieur le président, je vais me rallier à la rédaction de la commission et donc retirer cet amendement.

J’indique juste que je m’interroge sur la formulation retenue dans le texte de la commission. Si je sais ce que sont l’ordre public et la sécurité publique, je ne comprends pas bien ce qu’est la mise en cause d’un « intérêt fondamental de la société » pouvant conduire à restreindre la liberté de circulation d’un ressortissant européen, même si je vois bien l’idée, mais je suis sûr que M. le rapporteur ou M. le président de la commission vont me l’expliquer.

Cela étant dit, nous n’allons pas débattre de ce sujet en détail. Je retire cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 14 rectifié bis est retiré.

Je suis saisi de trois amendements faisant l’objet d'une discussion commune.

L’amendement n° 175 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 22

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le II de l’article 15 prévoit la possibilité d’assortir une obligation de quitter le territoire français frappant un ressortissant de l’Union européenne de l’interdiction de circuler sur le territoire français pour une durée maximale de trois ans.

Cette possibilité est ouverte si l’intéressé a abusé de sa liberté de circulation ou bien s’il constitue une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’encontre d’un intérêt fondamental de la société française.

Les motifs sur lesquels se fonde cette décision me semblent très flous. En effet, la référence à l’abus de liberté de circulation est très imprécise, voire dangereuse, tout comme la référence à la menace à l’ordre public. Aucune précision n’est apportée pour définir la menace à l’ordre public alors même que l’article 27.2 de la directive 2004/38/CE impose de respecter le principe de proportionnalité, et la nécessité de se fonder exclusivement sur le comportement personnel de l'individu pour assortir les décisions d’éloignement et d’interdiction du territoire.

Le présent amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 22 de l’article 15. L’objectif est de ne pas interdire la circulation des Européens sur le territoire français pendant une durée maximale de trois ans au motif qu’ils auraient abusé de leur liberté de circulation ou qu’ils constitueraient une menace pour l’ordre public.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 83, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 3 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Brigitte Gonthier-Maurin.

Debut de section - PermalienPhoto de Brigitte Gonthier-Maurin

Notre amendement vise à supprimer les alinéas 3 à 9.

Le 23 avril 2013, les ministres allemand, anglais, autrichien et néerlandais en charge des affaires intérieures ont envoyé une lettre à la présidence irlandaise de l’Union européenne dans laquelle ils expliquent que certains ressortissants d’autres États membres abusent de leur droit à la libre circulation pour bénéficier des avantages sociaux et ils proposent de modifier le droit existant afin de prévoir des sanctions plus fortes, telle l’interdiction de retour après une décision d’éloignement.

La France, qui n’a pas pris part à cette initiative, se trouve pourtant à l’avant-garde puisqu’elle instaure dans le présent projet de loi une interdiction de circulation sur le territoire français d’une durée maximale de trois ans pour les personnes qui en seront éloignées pour « abus de droit » ou pour des motifs d’ordre public. Cette interdiction de circulation pourrait néanmoins être abrogée par l’autorité administrative l’ayant prononcée, à condition que l’intéressé démontre être hors du territoire français depuis au moins un an.

Il est difficile de ne pas considérer que cette disposition vise en réalité les citoyens roumains et bulgares, d’origine rom réelle ou supposée, comme le soulignent le Défenseur des droits et les représentants de toutes les associations de ce secteur.

Ainsi, le gouvernement français se place dans la continuité des politiques restrictives appliquées aux droits des citoyens de l’Union.

Après la loi du 16 juin 2011 et l’introduction dans notre droit interne de la notion d’abus de droit, des citoyens de l’Union pourront, si le présent texte est adopté, être éloignés et interdits de circulation sur le territoire français, si l’on estime qu’ils ont abusé de leur droit de circulation ou qu’ils constituent une menace pour l’ordre public, menace qui doit être réelle, actuelle et suffisamment grave, portant atteinte à un intérêt fondamental de la société .

Il s’agirait ainsi de l’atteinte maximale portée à l’exercice d’un droit qualifié, tant par la Cour de justice de l’Union européenne que par le Parlement européen, de « liberté fondamentale ».

Pour toutes ces raisons, nous proposons de supprimer ces alinéas.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 49 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour et Mmes Jourda, Espagnac et Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 4

Remplacer les références :

des 2° et 3°

par la référence :

du 2°

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

À travers cet amendement, c’est la même préoccupation qui est exprimée.

La directive semble ouvrir la possibilité d’interdire l’entrée et la circulation de ressortissants de l’Union européenne sur le territoire français, uniquement pour des motifs d’ordre public.

Mes collègues ont déjà souligné la difficulté qui se fait jour dans cette affaire : le droit interne et la jurisprudence européenne diffèrent quant aux notions de menace à l’ordre public et d’abus de droit.

Si nous conservons le texte tel qu’il est rédigé, nous serons donc, dans tous les cas, hors des clous eu égard à la jurisprudence européenne. Mieux vaut l’éviter.

Le recours au motif d’ordre public figure très clairement dans la directive, même s’il y est défini de manière restrictive. En revanche, le motif de l’abus de droit n’est pas prévu. Il est donc préférable d’en rester à une rédaction qui ne nous exposerait pas à des problèmes au regard du droit et de la jurisprudence européenne. Il ne sert à rien d’aller à l’encontre de celle-ci : on ne ferait que susciter des contentieux inutiles !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Ces amendements tendent à supprimer l’interdiction de circulation qui permet d’interdire l’accès au territoire national de citoyens ressortissants de l’Union européenne pour des motifs d’ordre public ou d’abus de droit.

Aux yeux des auteurs de ces amendements, ce second motif ne serait pas autorisé par la directive européenne. Cet argument est inexact : la directive précise expressément que l’abus de droit a pour effet de faire disparaître les droits conférés par son intermédiaire, et donc la libre circulation sur le territoire européen.

M. le ministre de l’intérieur l’a utilement souligné au cours de la discussion générale : si l’on veut que les OQTF et les mesures d’éloignement bénéficient d’une réelle efficacité – en la matière, les statistiques parlent d’elles-mêmes –, il est nécessaire de les assortir d’une interdiction de revenir sur le territoire national.

Voilà pourquoi la commission émet un avis défavorable sur ces amendements.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

L’article 15 du projet de loi assure une transposition exacte et proportionnée des dispositions de la directive de 2004. Il rend effectives et plus dissuasives les OQTF prises à l’égard de ressortissants de l’Union européenne qui ne respectent pas les prescriptions de liberté de circulation.

L’État doit être à même de prononcer une mesure d’éloignement, en s’assurant que le citoyen européen considéré ne se contente pas de faire un aller-retour vers un autre pays membre de l’espace Schengen, dans le but de jouir à nouveau d’un droit de circulation faisant abstraction totale de son comportement.

Étant donné que la mesure se fonde sur des considérations d’ordre public, l’intérêt de s’opposer au retour des individus concernés sur le territoire national s’impose de lui-même.

Quant au motif de l’abus de droit, il est bien mentionné à l’article 35 de la directive, lequel indique : « Les États membres peuvent adopter les mesures nécessaires pour refuser, annuler ou retirer tout droit conféré par la présente directive en cas d’abus de droit ou de fraude, tels que les mariages de complaisance. »

L’interdiction de circulation sera bien sûr exceptionnelle. Elle sera contrôlée par le juge, au regard des dispositions de la directive de 2004, qui, je tiens à le rappeler, sont très protectrices des libertés fondamentales.

Voilà pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable sur ces amendements. À travers la mesure qu’ils visent à supprimer, il s’agit de réprimer les détournements que subit le droit de libre circulation. Or, je le répète, ces cas d’abus de droit sont rares et ne peuvent être sanctionnés que par des restrictions à la liberté de circulation.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote sur l'amendement n° 49 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Madame la secrétaire d’État, vous précisez vous-même que, dans la directive, l’abus de droit est mentionné à l’article 35. Or l’ordre public figure à l’article 15. Si ces deux motifs emportaient les mêmes conséquences, ils seraient placés dans le même article.

Au demeurant, il me semble que les mariages de complaisance sont sans lien avec les abus de droit commis au titre de la liberté de circulation.

On n’a pas attendu la transposition de cette directive pendant plus de dix ans pour s’exposer, aujourd’hui, à un risque de contentieux : les notions d’abus de droit et de menace à l’ordre public ne sont pas les mêmes en droit européen et dans notre droit interne. Par conséquent, cette interprétation de la directive en fonction de notions strictement françaises risque de nous exposer à un certain nombre de risques juridiques.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 15 est adopté.

Le code de l’entrée et séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° L’article L. 514-1 est ainsi modifié :

a)

« Pour la mise en œuvre du présent titre, sont applicables en Guyane, en Guadeloupe, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, les dispositions suivantes : » ;

b) Après le 2°, il est inséré un 3° ainsi rédigé :

« 3° L’obligation de quitter le territoire français ne peut faire l’objet d’une exécution d’office, si l’étranger a saisi le tribunal administratif d’une demande sur le fondement de l’article L. 521-2 du code de justice administrative, avant que le juge des référés ait informé les parties de la tenue ou non d’une audience publique en application du deuxième alinéa de l’article L. 522-1 du même code, ni, si les parties ont été informées d’une telle audience, avant que le juge ait statué sur la demande. » ;

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 84, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet amendement est retiré, monsieur le président !

L'article 16 est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 531-1 du même code est ainsi modifié :

1° La référence : « L. 211-2, » est supprimée ;

2° Les références : « L. 311-1 et L. 311-2 » sont remplacées par la référence : « et L. 311-1 » ;

3° Sont ajoutés les mots : «, en vigueur au 13 janvier 2009 ». –

Adopté.

L’article L. 531-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par sept alinéas ainsi rédigés :

« Il en est de même de l’étranger et des membres de sa famille, admis à séjourner sur le territoire d’un État membre de l’Union européenne et bénéficiant d’un transfert temporaire intragroupe conformément à la directive 2014/66/UE du Parlement européen et du Conseil, du 15 mai 2014, établissant les conditions d’entrée et de séjour des ressortissants de pays tiers dans le cadre d’un transfert temporaire intragroupe, lorsque :

« 1° Le titre de séjour a expiré ou a été retiré par l’État membre qui l’a délivré, au cours de la période de mobilité ;

« 2° L’autorité administrative compétente n’a pas reçu la notification de l’intention de cet étranger de travailler dans l’un des établissements de son groupe d’entreprises d’origine implanté sur le territoire français ;

« 3° L’autorité administrative compétente a fait objection à la mobilité d’une durée inférieure ou égale à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

« 4° L’autorité administrative compétente a rejeté une demande de mobilité d’une durée supérieure à quatre-vingt-dix jours de cet étranger ;

« 5° Les conditions de délivrance du titre de séjour n’ont pas été respectées ;

« 6° Les conditions auxquelles la mobilité de cet étranger entre deux États membres de l’Union européenne a été autorisée ne sont plus réunies. » –

Adopté.

(Non modifié)

L’article L. 513-2 du même code est ainsi modifié :

1° Au 2°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : «, en application d’un accord ou arrangement de réadmission communautaire ou bilatéral, » ;

2° Au 3°, après le mot : « Ou », sont insérés les mots : «, avec son accord, ». –

Adopté.

Chapitre II

Conditions de mise en œuvre des décisions d’éloignement

Le III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le premier alinéa est ainsi rédigé :

« La décision de placement en rétention ou d’assignation à résidence en application de l’article L. 561-2 peut faire l’objet d’un recours de pleine juridiction devant le président du tribunal administratif dans les quarante-huit heures suivant sa notification. Lorsque l’étranger a fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français, un recours en annulation peut être également dirigé contre l’obligation de quitter le territoire français et contre la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention ou d’assignation. Toutefois, si l’étranger est assigné à résidence en application du même article L. 561-2, il peut saisir le président du tribunal administratif en vue de l’annulation de l’obligation de quitter le territoire ainsi que, le cas échéant, sur la décision refusant un délai de départ volontaire, la décision mentionnant le pays de destination et la décision d’interdiction de retour sur le territoire français. » ;

2° L’avant-dernier alinéa est ainsi rédigé :

« L’audience est publique. Elle se déroule sans conclusions du rapporteur public, en présence de l’intéressé, sauf si celui-ci, dûment convoqué, ne se présente pas. Le ministère d’avocat n’est pas obligatoire pour présenter un recours contre la décision de placement en rétention. Toutefois, l’étranger est assisté de son conseil s’il en a un. Il peut demander au président du tribunal administratif ou au magistrat désigné à cette fin qu’il lui en soit désigné un d’office. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 137, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

Le premier alinéa du III de l’article L. 512-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est remplacé par deux alinéas ainsi rédigés :

« En cas de placement en rétention en application de l’article L. 551-1, l’étranger peut demander au président du tribunal administratif l’annulation de l’obligation de quitter le territoire français et de la décision refusant un délai de départ volontaire, de la décision mentionnant le pays de destination et de la décision d’interdiction de retour sur le territoire français ou d’interdiction de circulation sur le territoire français qui l’accompagnent le cas échéant, dans les quarante-huit heures suivant leur notification, lorsque ces décisions sont notifiées avec la décision de placement en rétention. La décision de placement en rétention ne peut être contestée que devant le juge des libertés et de la détention, dans les quarante-huit heures suivant sa notification, suivant la procédure prévue à la section 1 du chapitre II du titre V du présent livre et dans une audience commune aux deux procédures, sur lesquelles le juge statue par ordonnance unique lorsqu’il est également saisi aux fins de prolongation de la rétention en application de l’article L. 552-1.

« L’étranger faisant l’objet d’une décision d’assignation à résidence prise en application de l’article L. 561-2 peut, dans le même délai, demander au président du tribunal administratif l’annulation de cette décision. Les décisions mentionnées au premier alinéa du présent III peuvent être contestées dans le même recours lorsqu’elles sont notifiées avec la décision d’assignation. »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement vise à rétablir la compétence du juge des libertés et de la détention pour l’examen du placement en rétention.

En effet, la commission des lois a remis en cause la réforme du régime contentieux applicable aux étrangers en cas de placement en rétention, tel que l’avait fixé le Gouvernement.

Le dispositif qui s’est substitué au texte de l’Assemblée nationale est identique au régime en vigueur quant à l’ordonnancement de l’intervention des juges et au séquençage de la rétention. Il n’en diffère que par l’ouverture d’un recours de pleine juridiction devant le juge administratif.

Dès lors, ce dispositif n’est qu’une variante d’un simple statu quo, qui ne répond aucunement aux objectifs de la réforme.

En fait, en confiant un recours de pleine juridiction au juge administratif, la commission se prévaut de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a dégagé l’exigence d’une plénitude du contrôle du juge à la date à laquelle il statue sur la contestation d’une mesure privative de liberté.

Toutefois, nous considérons que la Cour européenne des droits de l’homme place avant toute autre exigence la protection effective des libertés. Nous considérons également que le dispositif tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale répond mieux à cette exigence, en confiant au juge judiciaire l’intégralité du contrôle de la mesure de rétention. D’ailleurs, le juge des libertés et de la détention peut d’ores et déjà prononcer une assignation à résidence, en substitution de la mesure de placement en rétention.

Aussi, le présent amendement tend à rétablir le dispositif initial en ce qui concerne le rôle du juge judiciaire, qui est le gardien des libertés individuelles, s’agissant de la régularité de la mesure de placement en rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à rétablir la compétence de juge des libertés et de la détention pour apprécier de la légalité du placement en rétention.

Je vais m’efforcer de présenter simplement les termes du débat.

Dans le processus d’éloignement des personnes placées en rétention, deux magistrats interviennent, l’un appartenant à l’ordre judiciaire, l’autre à l’ordre administratif.

En l’état, le juge judiciaire n’a en réalité à connaître que du prolongement de la durée de la rétention et doit apprécier les conditions dans lesquelles l’étranger a été arrêté – ce que l’on appelle plus communément les conditions d’arrestation. Ce sont là les attributions que nous souhaitons lui laisser.

Parallèlement, nous avons confié au juge administratif le soin d’apprécier les motifs du placement en rétention : il a toute latitude pour le faire.

En outre, nous avons complété le dispositif en prévoyant la possibilité, pour le juge administratif, d’être dans une procédure de plein contentieux, ce qui n’est pas possible à ce jour. Il doit pouvoir non seulement décider de maintenir ou non en rétention l’étranger en question, mais aussi, dès lors qu’il décide de ne pas le laisser en rétention, l’assigner à résidence, ce qu’il ne peut faire actuellement.

Tel est le dispositif qu’a conçu la commission et qui a, selon elle, le mérite de la clarté. En effet, il définit nettement les compétences du juge des libertés et de la détention quant au respect des libertés individuelles, conformément à son rôle constitutionnel. Dans le même temps, il donne au juge administratif les moyens de décider pleinement de prolonger la rétention, de l’interrompre ou de lui substituer une assignation à résidence.

En conséquence, la commission émet un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement tend à revenir à la rédaction votée par l’Assemblée nationale, laquelle nous paraît équilibrée. En effet, cette solution renforce à la fois les droits des personnes et l’efficacité de nos procédures d’éloignement. L’avis est donc favorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. René Vandierendonck, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

Mes chers collègues, une fois n’est pas coutume, je vais suivre M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de René Vandierendonck

J’ai assisté à l’audition au cours de laquelle M. le vice-président du Conseil d’État a déclaré que, dans le cadre d’une bonne interprétation du contrôle de plein contentieux, cette proposition assouplissait, simplifiait et clarifiait la situation, en limitant le risque que représente le partage de compétences entre les deux ordres juridictionnels. Je vous renvoie, à cet égard, au compte rendu de cette audition.

Aussi, je voterai contre cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 18 A est adopté.

I. – Le chapitre III du titre Ier du livre V du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 513-5 ainsi rédigé :

« Art. L. 513 -5. – Si l’étranger assigné à résidence en application de l’article L. 561-2 n’a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu’il a la nationalité, en vue de la délivrance d’un document de voyage, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement dont la mesure vise à préparer l’exécution et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

II. – Le même livre V est ainsi modifié :

1° L’article L. 523-1 est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’article L. 513-5 est applicable. » ;

bis (Supprimé)

2° Après l’article L. 531-2, il est inséré un article L. 531-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 531 -2 -1. – Pour l’exécution des mesures prévues aux articles L. 531-1 et L. 531-2, les articles L. 513-5 et L. 561-1 sont applicables. » ;

3° Au dernier alinéa de l’article L. 531-3 et à l’article L. 541-3, la référence : « de l’article L. 561-1 » est remplacée par les références : « des articles L. 513-5 et L. 561-1 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je suis saisi de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 199, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéas 2 à 7

Remplacer ces alinéas par trois alinéas ainsi rédigés :

« Art. L. 513 -5. – Si l'étranger assigné à résidence en application de l'article L. 561-2 n'a pas déféré, sans motif légitime, à une demande de présentation aux autorités consulaires du pays dont il est raisonnable de penser qu'il a la nationalité, en vue de la délivrance d'un document de voyage, l'autorité administrative peut le faire conduire par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue de cette démarche, dans les conditions et pour le temps strictement nécessaires à celle-ci.

« En cas d’impossibilité de faire conduire l’étranger auprès des autorités consulaires résultant d’une obstruction volontaire de sa part, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le conduire auprès des autorités consulaires et, si les conditions en sont remplies, de lui notifier une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure de l’obstruction volontaire de l’étranger à la demande de présentation aux autorités consulaires, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant de la non-présentation, sans motif légitime, aux autorités consulaires en vue de préparer une décision d’éloignement. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées. L’ordonnance du juge des libertés et de la détention est exécutoire dans les conditions fixées aux troisième à sixième alinéas du II de l’article L. 561-2. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

La commission des lois, suivant un amendement de son rapporteur, a aligné la nouvelle procédure d’escorte pour présentation aux autorités consulaires, prévue à l’article 18, sur le régime d’autorisation par le juge des libertés et de la détention pour pénétrer au domicile d’un étranger assigné à résidence en cas d’obstruction volontaire à l’éloignement, introduit, quant à lui, à l’article 22. De ce fait, il permet aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger afin de le mener à l’audition consulaire.

Cependant, la procédure d’escorte pour une présentation consulaire et celle qui permet l’appréhension forcée au domicile, prévues respectivement aux articles 18 et 22 du projet de loi, n’emportent pas les mêmes conséquences au regard du respect des libertés individuelles et ne requièrent donc pas des modalités identiques d’intervention du juge des libertés et de la détention. L’autorisation du juge pour l’escorte de l’étranger à la présentation consulaire n’est pas nécessaire, alors qu’elle est requise dans le cas d’une atteinte à l’inviolabilité du domicile privé.

Il en va toutefois autrement dans la situation particulière où l’impossibilité de l’audition consulaire résulte de l’obstruction au domicile de l’étranger assigné à résidence. Dans ce cas, il convient effectivement, pour éviter qu’un tel comportement ne bloque la poursuite de la mise en œuvre de l’éloignement, de permettre aux forces de l’ordre de pénétrer au domicile de l’étranger. La même procédure juridictionnelle que celle prévue à l’article 22 a donc vocation à s’appliquer.

L’objet de cet amendement est de rétablir la possibilité de conduire l’étranger à une présentation consulaire sans autorisation préalable du juge des libertés et de la détention lorsque aucune atteinte n’est portée à la protection du domicile, tout en complétant le texte pour répondre à la situation dans laquelle il est nécessaire, pour procéder à sa présentation, de pénétrer au domicile de l’étranger.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 85, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’alinéa 2 introduit la contrainte policière pour l’obtention des documents de voyage. L’étranger assigné à résidence qui refuse sans motif légitime de se présenter aux autorités consulaires de son pays pour solliciter un document de voyage peut y être conduit par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d’effectuer cette démarche.

Le Défenseur des droits dénonce cette disposition, qu’il considère comme surprenante à plusieurs titres.

Cette disposition n’offre aucune garantie d’obtention réelle des documents de voyage. Elle ne peut être comprise que comme une mesure d’intimidation injustifiée.

Outre les doutes qu’il suscite quant à son efficacité, ce texte implique de contraindre une personne à entrer elle-même en contact avec les autorités de son pays. Le champ de cette disposition inclut notamment les personnes déboutées de leur demande d’asile.

Bien que l’article 18 permette à l’intéressé d’invoquer un « motif légitime » pour refuser d’entrer en contact avec les autorités consulaires de son pays, il ne contient pas de définition précise de cette notion. De surcroît, le texte fait peser sur l’intéressé la charge de démontrer qu’il ne peut entrer en contact avec les services consulaires.

Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 2 de l’article 18.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

La commission a émis un avis favorable sur l’amendement n° 199, qui distingue les cas où l’intervention du juge des libertés et de la détention est nécessaire. Nous avions omis d’apporter cette précision.

Je remercie le Gouvernement de s’inscrire pleinement dans le cadre que nous avons défini en réécrivant l’article 18. Cet ajout utile sera de nature à faciliter la mise en œuvre de l’escorte jusqu’au service consulaire du pays dont relève l’étranger qu’il s’agit d’éloigner.

La commission est en revanche défavorable à l’amendement n° 85.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Défavorable.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

En conséquence, l’amendement n° 85 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 18, modifié.

L’article 18 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 178 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« Les étrangers mentionnés au présent article se voient délivrer une carte de séjour temporaire mention “vie privée et familiale”. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

L’article L. 521-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile énumère les cas dans lesquels un étranger ne peut pas faire l’objet d’une mesure d’expulsion. Il permet donc de protéger certaines catégories de personnes étrangères contre un arrêté d’expulsion.

En pratique, on constate cependant que de nombreuses personnes étrangères appartenant aux catégories protégées contre un arrêté d’expulsion se heurtent à un refus de délivrance de carte de séjour. Elles constituent ainsi une nouvelle catégorie de personnes étrangères « ni expulsables ni régularisables » et vivent en France sans titre ou sous couvert d’autorisations provisoires de séjour, qui ne permettent pas leur bonne intégration dans la société.

Pour rappel, l’article L. 521-3 n’est pas applicable aux personnes dont le comportement est « de nature à porter atteinte aux intérêts fondamentaux de l’État, ou liés à des activités à caractère terroriste, ou constituant des actes de provocation explicite et délibérée à la discrimination, à la haine ou à la violence contre une personne déterminée ou un groupe de personnes ».

Cet amendement vise à garantir que les personnes étrangères protégées contre un arrêté d’expulsion obtiennent de manière certaine une carte de séjour temporaire portant la mention « vie privée et familiale ».

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement a pour objet de prévoir que les étrangers protégés contre une mesure d’expulsion se voient délivrer une carte portant la mention « vie privée et familiale ».

La commission a émis un avis défavorable, dans la mesure où, à l’exception de la catégorie visée au 1° de l’article – étranger résidant habituellement en France depuis qu’il a atteint au plus l’âge de treize ans –, les étrangers relevant de ces catégories protégées sont titulaires d’un titre de résident ou d’une carte de séjour différente, dont ils ne perdent pas le bénéfice, il serait contradictoire qu’ils puissent bénéficier d’une carte de séjour « vie privée et familiale ».

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 177 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Les articles L. 524-3 et L. 541-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont abrogés.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Actuellement, les articles L. 524-3 et L. 541-2 du CESEDA obligent une personne à résider hors de France pour demander, de manière gracieuse, l’abrogation d’un arrêté d’expulsion ou le relèvement d’une interdiction du territoire, sauf si celle-ci est emprisonnée ou assignée à résidence.

Il semble important que toute personne puisse faire une demande de grâce à tout moment, sans être contrainte de résider hors du territoire français. Afin de permettre à toutes les personnes d’avoir accès à cette procédure gracieuse, même si elles ne remplissent pas les conditions de recevabilité, il convient de supprimer l’obligation de résider hors de France ou d’être assigné à résidence ou encore d’être incarcéré.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement tend à alléger les conditions pour demander le relèvement d’une interdiction du territoire ou l’abrogation d’un arrêté d’expulsion, en supprimant l’obligation de se trouver en dehors du territoire. L’avis de la commission est bien évidemment défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Défavorable

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 176 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 541-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 541-1– ... ainsi rédigé :

« Art. L. 541 -1-... – Tout étranger qui justifie qu’il relevait, à la date du prononcé de la peine d’interdiction du territoire, des catégories définies à l’article 131-30-2 du code pénal, est relevé de plein droit de cette peine. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Les personnes étrangères qui ont fait l’objet d’une peine d’interdiction du territoire avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003 doivent pouvoir obtenir le relèvement de cette peine si elles justifient que, à la date du prononcé, elles appartenaient aux catégories aujourd’hui absolument protégées contre une interdiction du territoire français.

De nombreuses personnes étrangères frappées par la double peine sont toujours sous la menace constante d’un éloignement du territoire en exécution d’une peine d’interdiction du territoire prononcée avant l’entrée en vigueur de la loi du 26 novembre 2003. Pourtant, beaucoup d’entre elles appartiennent aux catégories « protégées » de façon absolue. Or elles n’ont pas bénéficié des mesures transitoires.

La situation de ces personnes étrangères, dont tous les liens privés et familiaux sont en France, doit être résolue, ainsi que le prévoit la loi de 2003.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Des mesures transitoires ont été prises pour tenir compte de cette situation. Les personnes concernées peuvent tout à fait faire une demande en ce sens. L’avis de la commission est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 61 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le septième alinéa de l’article L. 561-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger bénéficiant d’un aménagement de peine et purgeant une peine alternative à l’incarcération voit sa mesure d’assignation à résidence assortie d’une autorisation de travail. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Les étrangers condamnés à une interdiction du territoire français qui bénéficient d’un aménagement de peine ou d’une peine alternative à l’incarcération devraient pouvoir obtenir une autorisation de travail, afin de rendre la mesure d’aménagement de peine effective et cohérente avec son objectif de réinsertion.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’avis de la commission est défavorable.

L’autorisation de travail est désormais confondue avec un titre de séjour ; il n’est pas justifié de prévoir cette autorisation pour les catégories visées dans l’amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Défavorable.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L’amendement n° 60 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mme Yonnet, est ainsi libellé :

Après l’article 18

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après l’article L. 571-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 571-1– … ainsi rédigé :

« Art. L. 571 -1– … – Lorsqu’un étranger condamné à des peines privatives de liberté bénéficie d’un des aménagements de peine prévus aux articles 132-25 à 132-26-3 du code pénal ou d’une libération conditionnelle, ou lorsqu’il est condamné à la peine prévue à l’article 131-4-1 du même code, la mise à exécution des mesures d’éloignement prévues au livre V du présent code est suspendue jusqu’à la fin de la mesure. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le présent amendement a pour objet de permettre aux personnes étrangères condamnées à une peine d’emprisonnement et faisant l’objet d’une mesure d’éloignement ou d’expulsion du territoire de bénéficier d’un aménagement de peine, tel que la semi-liberté, le placement sous surveillance électronique, le placement à l’extérieur, la nouvelle contrainte pénale ou la libération conditionnelle.

En l’état actuel du droit, la suspension de l’interdiction du territoire français n’est prévue que lorsque la libération conditionnelle est octroyée. Il s’agit donc, par souci de cohérence, de l’étendre aux autres catégories d’aménagement de peine.

J’avais déjà présenté cet amendement en 2014 lors de l’examen du projet de loi relatif à l’individualisation des peines et renforçant l’efficacité des sanctions pénales. Dans la mesure où il vise le CESEDA, je le présente de nouveau aujourd’hui.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement a pour objet de prévoir que, en cas d’un aménagement de peine autre qu’une libération conditionnelle, la peine d’interdiction du territoire est suspendue.

L’article 729-2 du code de procédure pénale prévoit déjà que, en cas de libération conditionnelle, le juge de l’application des peines peut suspendre la mesure d’interdiction du territoire. L’amendement est donc incomplet, car il faudrait également modifier cet article.

La possibilité d’une libération conditionnelle pour les étrangers faisant l’objet d’une mesure d’interdiction du territoire répond à un objectif de réinsertion sociale. Toutefois, il n’est pas opportun d’élargir la possibilité de prononcer des aménagements de peine au bénéfice d’étrangers faisant l’objet d’une interdiction du territoire. En effet, beaucoup de mesures d’aménagement de peine sont fondées sur la capacité d’exécuter un travail, alors même que l’étranger faisant l’objet d’une interdiction du territoire ne peut pas, par définition, travailler. Dès lors, il n’apparaît pas opportun d’élargir la liste des mesures d’aménagement de peine pouvant justifier que l’interdiction du territoire soit suspendue.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Défavorable

L’amendement n’est pas adopté.

L’article L. 551-1 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 551 -1. – Dans les cas prévus aux 1° à 7° du I de l’article L. 561-2, l’étranger qui ne présente pas de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 peut être placé en rétention par l’autorité administrative dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire, pour une durée de cinq jours.

« La décision de placement en rétention ne peut être prise avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter du terme d’un précédent placement prononcé en vue de l’exécution de la même mesure d’éloignement. Toutefois, si le précédent placement en rétention a pris fin après que l’étranger s’est soustrait aux mesures de surveillance dont il faisait l’objet, l’autorité administrative peut décider d’un nouveau placement en rétention avant l’expiration de ce délai.

« Le premier alinéa du présent article n’est pas applicable à l’étranger accompagné d’un mineur, sauf :

« 1° S’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ;

« 2° Si, à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement, il a pris la fuite ou opposé un refus ;

« 3° Si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention de l’étranger dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve l’intéressé et le mineur qui l’accompagne des contraintes liées aux nécessités de transfert.

« Dans les cas énumérés aux 1° à 3°, le placement en rétention n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement. Dans tous les cas, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur n’est possible que dans un centre de rétention administrative bénéficiant de chambres isolées et adaptées, spécifiquement destinées à l’accueil des familles.

« Les dispositions du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur. »

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

L'amendement n° 138, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

cinq jours

par les mots :

quarante-huit heures

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement vise à revenir au texte du Gouvernement, qui prévoit que le juge des libertés et de la détention se prononce sur le placement en rétention d’un étranger après l’expiration d’un délai de quarante-huit heures.

Malheureusement, la commission a souhaité conserver le dispositif de la loi du 16 juin 2011 relative à l’immigration, à l’intégration et à la nationalité, dite « loi Besson », qui avait reporté l’intervention du juge des libertés et de la détention au sixième jour de la rétention administrative. Chacun peut comprendre les conséquences d’un tel choix : des étrangers sont reconduits à la frontière avant d’avoir pu contester devant le juge judiciaire les mesures privatives de liberté dont ils font l’objet. Les membres du groupe socialiste estiment que cette « zone grise » est absolument injustifiable.

Notre amendement a pour objet de limiter à quarante-huit heures la durée du placement en rétention décidé par l’autorité administrative, le juge des libertés et de la détention devant être saisi à l’issue de ce délai, et non plus après cinq jours, pour en autoriser la prolongation. Il s’agit de lutter contre la zone grise que nous dénonçons et de donner un droit effectif à l’étranger qui voudrait contester son placement en rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement, qui vise à revenir au texte du Gouvernement.

Soyons clairs : les auditions m’ont amené à la conviction que le sujet est globalement compliqué et qu’il ne se prête pas à des vérités absolues. Toutefois, il faut essayer d’aller au plus efficace et au plus utile.

En 2011, nous avions estimé que l’intervention du juge des libertés et de la détention à l’expiration d’un délai de cinq jours plutôt qu’après quarante-huit heures – délai en vigueur jusque-là – était plus efficace à tous points de vue. Au demeurant, ce délai de cinq jours est un délai maximum, à l’issue duquel le juge des libertés et de la détention doit avoir statué sur le maintien ou non en rétention du retenu. Il peut tout à fait statuer avant ! Cela ne pose pas de difficulté dès lors que le juge est saisi par le préfet.

Le délai de cinq jours est cohérent avec la position du Conseil constitutionnel, qui, saisi de la « loi Besson », avait considéré que la saisine du juge des libertés et de la détention devait intervenir à l'expiration d’un délai maximum de sept jours de privation de liberté. Surtout, ce délai permet à l’administration de mieux se préparer à l’éloignement des retenus, singulièrement pour ce qui concerne l’obtention des laissez-passer consulaires. Il rend donc plus efficaces les moyens donnés à l’administration, notamment à la police aux frontières. Je répète qu’il ne remet pas en cause les droits des étrangers à pouvoir agir devant les juridictions compétentes pour contester leur placement en rétention.

Sur le plan pratique, les agents de la police aux frontières que nous avons auditionnés considèrent très officiellement – cela figure dans notre rapport – que les quarante-huit premières heures seraient complètement neutralisées dans l’attente de la décision du juge, retardant d’autant les formalités administratives à engager. Au contraire, ils estiment que le dispositif existant remplit parfaitement son rôle, qu’il respecte en tous points le droit des étrangers, mais aussi qu’il permet à l’administration de travailler dans de bonnes conditions et, le cas échéant, de bien préparer les éloignements. Je rappelle que l’éloignement ne concerne que 57 % des personnes retenues en centres de rétention.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est favorable à cet amendement, qui vise effectivement à rétablir des dispositions adoptées à l’Assemblée nationale.

Monsieur le rapporteur, je veux vous faire observer que la loi du 16 juin 2011, en faisant intervenir le juge après le cinquième jour, conduit, dans un certain nombre de situations, à ce que des éloignements puissent avoir lieu sans que le juge ait pu statuer sur les conditions de l’interpellation du retenu. Sur le plan du respect des droits, des garanties et des libertés, la situation n’est pas satisfaisante.

Permettez-moi de vous dire que les propos que vous avez tenus m’inquiètent un peu. Vous semblez considérer que, dans la procédure que le Gouvernement souhaite mettre en place et que cet amendement vise à rétablir, l’intervention du juge constituerait un obstacle. Vous laissez penser qu’elle pose problème en termes d’efficacité de la procédure.

Je rappelle que, si le Gouvernement préconise l’intervention du juge des libertés et de la détention après quarante-huit heures, il a prévu deux contrepoids à ce dispositif. Premièrement, la durée maximale de rétention de quarante-cinq jours, dont nous avons discuté précédemment, permettra justement de réaliser des éloignements efficaces et de les préparer avec les pays tiers à l’Union européenne – c’est une garantie importante d’efficacité. Deuxièmement, le nouveau séquençage permettra de renforcer le caractère exceptionnel de la seconde prolongation de la rétention.

Au final, le dispositif du Gouvernement que tend à rétablir l’amendement assure bien un équilibre entre, d’une part, le renforcement de la garantie des libertés et, d’autre part, l’efficacité de la procédure.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Monsieur le rapporteur, votre argumentation est quelque peu dérangeante. L’efficacité, tout le monde la souhaite ! Au reste, cet amendement vise non une moindre efficacité, mais un meilleur respect du droit.

À cet égard, il importe que le juge des libertés et de la détention, garant des libertés individuelles au titre de la Constitution, puisse valider, dans un délai raisonnable, que les conditions dans lesquelles un étranger peut être éloigné de notre territoire respectent effectivement ses droits et sa liberté.

De ce point de vue, l’intervention du juge des libertés et de la détention à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures – position que le groupe socialiste a toujours défendue – permet de garantir le respect des droits des personnes qui, placées en rétention, sont privées de liberté.

Il ne faut pas opposer l’efficacité au droit. Le droit est une condition de l’efficacité juste !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Pour être parfaitement complet, je souhaite faire observer que le Gouvernement, en même temps qu’il propose de faire intervenir le juge des libertés et de la détention à l’expiration d’un délai de quarante-huit heures, veut prolonger le délai de maintien en rétention que pourrait décider le juge à vingt-huit jours.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Dans le droit actuel, le juge des libertés et de la détention intervient après cinq jours et ne peut maintenir l’étranger en rétention que vingt jours maximum. Ce système est parfaitement équilibré !

Pour terminer, je veux, pour la bonne information du Sénat, rappeler que moins de 1 000 étrangers sont éloignés entre le troisième et le cinquième jour suivant le début de leur rétention.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Il va être procédé à la nomination de sept membres titulaires et de sept membres suppléants de la commission mixte paritaire chargée de proposer un texte sur les dispositions restant en discussion du projet de loi relatif à la santé.

La liste des candidats établie par la commission des affaires sociales a été publiée conformément à l’article 12 du règlement.

Je n’ai reçu aucune opposition.

En conséquence, cette liste est ratifiée, et je proclame représentants du Sénat à cette commission mixte paritaire :

Titulaires : M. Alain Milon, Mme Catherine Deroche, M. André Reichardt, Mme Élisabeth Doineau, M. Yves Daudigny, Mmes Catherine Génisson et Laurence Cohen.

Suppléants : Mme Aline Archimbaud, M. Gilbert Barbier, Mme Corinne Imbert, M. Philippe Mouiller, Mmes Catherine Procaccia, Stéphanie Riocreux et M. Gérard Roche.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Je rappelle que la commission des affaires sociales a proposé une candidature pour un organisme extraparlementaire.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, cette candidature est ratifiée, et je proclame M. Gilbert Barbier membre du conseil d’orientation de l’Agence de la biomédecine.

Je rappelle également que la commission des affaires économiques a proposé des candidatures pour deux organismes extraparlementaires.

La présidence n’a reçu aucune opposition dans le délai d’une heure prévu par l’article 9 du règlement.

En conséquence, ces candidatures sont ratifiées, et je proclame :

- M. Gérard César membre du conseil d’administration de l’Établissement national des produits de l’agriculture et de la mer (FranceAgriMer) ;

- M. Joël Labbé membre titulaire de l’Observatoire des espaces naturels agricoles et forestiers.

Debut de section - PermalienPhoto de Claude Bérit-Débat

Le Conseil constitutionnel a informé le Sénat, le 8 octobre 2015, que, en application de l’article 61-1 de la Constitution, la Cour de cassation a adressé au Conseil constitutionnel un arrêt de renvoi d’une question prioritaire de constitutionnalité portant sur l’article 24 bis de la loi du 29 juillet 1881 (Contestation de crimes contre l’humanité) (2015-512 QPC).

Le texte de cet arrêt de renvoi est disponible à la direction de la séance.

Acte est donné de cette communication.

Mes chers collègues, nous allons maintenant interrompre nos travaux ; nous les reprendrons à quatorze heures trente.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.