Cet amendement vise à rétablir la compétence du juge des libertés et de la détention pour l’examen du placement en rétention.
En effet, la commission des lois a remis en cause la réforme du régime contentieux applicable aux étrangers en cas de placement en rétention, tel que l’avait fixé le Gouvernement.
Le dispositif qui s’est substitué au texte de l’Assemblée nationale est identique au régime en vigueur quant à l’ordonnancement de l’intervention des juges et au séquençage de la rétention. Il n’en diffère que par l’ouverture d’un recours de pleine juridiction devant le juge administratif.
Dès lors, ce dispositif n’est qu’une variante d’un simple statu quo, qui ne répond aucunement aux objectifs de la réforme.
En fait, en confiant un recours de pleine juridiction au juge administratif, la commission se prévaut de la jurisprudence de la Cour européenne des droits de l’homme, qui a dégagé l’exigence d’une plénitude du contrôle du juge à la date à laquelle il statue sur la contestation d’une mesure privative de liberté.
Toutefois, nous considérons que la Cour européenne des droits de l’homme place avant toute autre exigence la protection effective des libertés. Nous considérons également que le dispositif tel qu’il a été adopté à l’Assemblée nationale répond mieux à cette exigence, en confiant au juge judiciaire l’intégralité du contrôle de la mesure de rétention. D’ailleurs, le juge des libertés et de la détention peut d’ores et déjà prononcer une assignation à résidence, en substitution de la mesure de placement en rétention.
Aussi, le présent amendement tend à rétablir le dispositif initial en ce qui concerne le rôle du juge judiciaire, qui est le gardien des libertés individuelles, s’agissant de la régularité de la mesure de placement en rétention.