L’alinéa 2 introduit la contrainte policière pour l’obtention des documents de voyage. L’étranger assigné à résidence qui refuse sans motif légitime de se présenter aux autorités consulaires de son pays pour solliciter un document de voyage peut y être conduit par les services de police ou les unités de gendarmerie en vue d’effectuer cette démarche.
Le Défenseur des droits dénonce cette disposition, qu’il considère comme surprenante à plusieurs titres.
Cette disposition n’offre aucune garantie d’obtention réelle des documents de voyage. Elle ne peut être comprise que comme une mesure d’intimidation injustifiée.
Outre les doutes qu’il suscite quant à son efficacité, ce texte implique de contraindre une personne à entrer elle-même en contact avec les autorités de son pays. Le champ de cette disposition inclut notamment les personnes déboutées de leur demande d’asile.
Bien que l’article 18 permette à l’intéressé d’invoquer un « motif légitime » pour refuser d’entrer en contact avec les autorités consulaires de son pays, il ne contient pas de définition précise de cette notion. De surcroît, le texte fait peser sur l’intéressé la charge de démontrer qu’il ne peut entrer en contact avec les services consulaires.
Pour toutes ces raisons, nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’alinéa 2 de l’article 18.