Intervention de Éliane Assassi

Réunion du 8 octobre 2015 à 14h30
Droit des étrangers en france — Article 21

Photo de Éliane AssassiÉliane Assassi :

Cet article prévoit de nombreuses dérogations à la durée maximale de six mois d’assignation à résidence. Ces exceptions concernent notamment les personnes faisant l’objet d’une interdiction de territoire consécutive à une condamnation pénale ou les personnes ne pouvant être raccompagnées vers leur pays d’origine ou vers un autre pays, notamment pour raisons médicales.

Il convient de souligner que ces dérogations sont larges et qu’aucune durée maximale d’assignation à résidence n’est prévue dans ces hypothèses. Cela pourrait conduire au prononcé d’une assignation à résidence d’une durée excessivement longue, voire illimitée. Une telle mesure ne peut donc pas être considérée comme moins contraignante qu’un placement en rétention, pour lequel la loi fixe une durée limitée.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme contrôle les modalités d’assignation à résidence, elle vérifie que celles-ci ne portent pas atteinte au droit à la liberté et à la sûreté, défini à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe de « droit à la liberté et à la sûreté » est équivalent au principe de « liberté individuelle » consacré par le droit interne, pour le respect duquel l’article 66 de la Constitution impose l’intervention de l’autorité judiciaire.

Le prononcé d’une assignation à résidence sans limitation de durée pourrait être qualifié de mesure d’atteinte à la liberté et à la sûreté ou à la liberté individuelle. C’est pourquoi nous souhaitons maintenir la durée maximale d’assignation à résidence actuellement en vigueur, afin de ne pas en faire un dispositif plus restrictif que ce que prévoit le droit positif.

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