Séance en hémicycle du 8 octobre 2015 à 14h30

Résumé de la séance

Les mots clés de cette séance

  • d’asile
  • l’étranger
  • résidence
  • rétention

La séance

Source

La séance, suspendue à douze heures cinquante-cinq, est reprise à quatorze heures trente, sous la présidence de Mme Françoise Cartron.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Nous reprenons la discussion du projet de loi, adopté par l’Assemblée nationale après engagement de la procédure accélérée, relatif au droit des étrangers en France.

Dans la discussion des articles, nous poursuivons l’examen des amendements déposés à l’article 19.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 179 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, n’est pas soutenu.

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 86, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« Les mineurs isolés et les familles comprenant un ou plusieurs enfants mineurs ne peuvent être placés en rétention par l’autorité administrative. Cette prohibition ne souffre d’aucune exception. »

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

La circulaire du 6 juillet 2012 vise à restreindre le recours à la rétention administrative des familles avec enfants faisant l’objet d’une procédure d’éloignement en lui substituant – si je puis dire – l’assignation à résidence. Il ne s’agit toutefois que d’une restriction et non d’une interdiction de placement d’enfants étrangers en rétention.

Par ailleurs, le champ d’application de ce texte est limité et ne s’applique pas à Mayotte, qui connaît, selon le Gouvernement, une « situation territoriale d’exception ». Ce département connaît une situation dramatique : 5 582 enfants y ont été enfermés en 2014. Ce chiffre alarmant est l’illustration d’une pratique inacceptable : le rattachement fictif de mineurs à des tiers dépourvus de tout lien légal avec eux.

Si cette circulaire de 2012 a permis d’en réduire le nombre, les placements en rétention administrative de familles avec enfants continuent, sans que ces derniers bénéficient de garanties suffisantes. C'est la raison pour laquelle nous proposons, par cet amendement, d’inscrire dans le projet de loi le principe de l’interdiction du placement en rétention administrative de mineurs isolés et des familles avec enfants mineurs.

Je n’ai pas le temps d’évoquer un autre sujet tout aussi important et auquel nous devons nous attaquer, celui des mineurs, accompagnés ou isolés, maintenus en zone d’attente.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 180 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéas 4 à 9

Remplacer ces alinéas par un alinéa ainsi rédigé :

« L’étranger mineur âgé de dix-huit ans ou moins ne peut faire l’objet d’un placement en rétention, même accompagné d’un ou plusieurs parents majeurs. »

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Cet amendement vise à supprimer l’ensemble des dérogations posées au respect du principe de l’interdiction de placer en rétention des parents accompagnés de mineurs. Il s’agit donc d’interdire, sans exception, la rétention des mineurs âgés de dix-huit ans ou moins, isolés ou non, et ce même s’ils sont accompagnés d’un ou plusieurs parents majeurs.

L’alinéa 9 de l’article 19 du présent projet de loi précise en outre que la dérogation autorisant l’administration à placer en rétention un étranger mineur pour faciliter l’exécution d’une mesure d’éloignement est mise en œuvre « dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur ». Comme le souligne le Défenseur des droits dans son avis n° 15-20, cette dérogation « comporte le risque d’un recours systématique au placement en rétention ». Or, par définition, la protection de l’intérêt supérieur de l’enfant commande que ce dernier ne soit pas privé de liberté et donc placé en rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 50 rectifié bis, présenté par MM. Leconte, Yung et Sutour, Mme Yonnet, M. Durain et Mme Lepage, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Supprimer le mot :

, sauf :

II. – Alinéas 5 à 9

Supprimer ces alinéas.

La parole est à Mme Evelyne Yonnet.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Le présent amendement vise à interdire totalement, et en toute hypothèse, le placement en centre de rétention administrative des mineurs, y compris accompagnés de leurs parents. Dans ce dernier cas, l’assignation à résidence de la famille est la seule alternative possible.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 147, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

I. - Alinéa 8, première phrase

Remplacer les mots :

n’excède pas la durée strictement nécessaire à la préparation de l’éloignement

par les mots :

est limité à la durée la plus brève possible, eu égard au temps strictement nécessaire à l’organisation du départ

II. – Alinéa 9

Rédiger ainsi cet alinéa :

« L’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article. »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement diffère quelque peu des trois autres amendements en discussion commune.

Je ne suis bien évidemment pas favorable au placement de familles avec enfants en centre de rétention, mais je comprends que cela puisse être nécessaire dans quelques cas exceptionnels. Lors de son audition, M. Cazeneuve a rappelé que très peu de familles étaient concernées et qu’il s’agissait d’une mesure réellement exceptionnelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Si le recours à ces centres de rétention peut s’avérer quelquefois utile, encore faut-il s’assurer que les locaux soient adaptés à l’accueil de familles avec enfants et que la durée de cette rétention soit la plus brève possible. C’est tout le sens de cet amendement.

La portée des modifications apportées par la commission des lois au texte issu des travaux de l’Assemblée nationale dépasse le simple caractère rédactionnel. Je voudrais revenir sur une nuance très importante : à l’alinéa 8 de cet article, le texte venu de l’Assemblée nationale précisait les conditions particulières du placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur en soulignant que ce placement devait être « limité à la durée la plus brève possible ». Or la rédaction adoptée par la commission des lois du Sénat a grandement affaibli le texte en reprenant simplement le principe applicable dans tous les cas, déjà énoncé à l’article L. 554-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, selon lequel « un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ ».

Nous considérons que « le temps strictement nécessaire à son départ » est une rédaction très différente de « la durée la plus brève possible ». Le fait d’écrire dans le projet de loi que la rétention des familles accompagnées de mineurs doit être la plus brève possible souligne encore davantage le caractère exceptionnel d’une telle rétention, laquelle doit s’effectuer dans des conditions dignes et des locaux adaptés.

Il en va de même de l’alinéa 9 de cet article 19 : la commission des lois du Sénat a atténué le caractère primordial de l’intérêt supérieur de l’enfant, pourtant clairement exprimé par la directive 2008/115/CE, dont l’article 17 dispose que « l’intérêt supérieur de l’enfant constitue une considération primordiale dans le cadre de la rétention de mineurs dans l’attente d’un éloignement ».

Le présent amendement a donc pour objet de rétablir le texte de l’Assemblée nationale, plus protecteur des mineurs accompagnés d’un parent et placés en centre de rétention.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable aux amendements n° 86, 180 rectifié et 50 rectifié bis. Elle a souhaité s’en tenir à la rédaction du texte issu des travaux de l’Assemblée nationale, qui prévoit des exceptions limitées à la rétention des mineurs accompagnant leurs responsables légaux.

En effet, le placement en rétention d’un étranger accompagné d’un mineur ne serait possible que dans trois hypothèses : s’il n’a pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ; s’il a fait obstacle à la mise en œuvre de son éloignement en prenant la fuite ou en refusant d’embarquer ; si un placement en rétention, limité à quarante-huit heures, permet d’épargner au mineur des contraintes liées aux nécessités de transfert en vue d’un éloignement programmé. Il existe des cas où il est nécessaire de prévoir ce placement dès lors que l’éloignement est souhaité.

La commission, qui estime sa rédaction meilleure que celle de l’Assemblée nationale, est également défavorable à l’amendement n° 147 : « strictement nécessaires à la préparation d’éloignement » lui paraît en effet plus clair que « limité à la durée la plus brève possible ».

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État auprès du Premier ministre, chargée de la réforme de l'État et de la simplification

Un étranger mineur ne peut faire l’objet d’une décision de placement à titre personnel, puisqu’il ne peut faire l’objet d’une mesure d’éloignement. Il peut toutefois être placé en rétention s’il accompagne une personne majeure placée en rétention dans le cadre d’une mesure d’éloignement afin de préserver l’unité de la cellule familiale. Dans ce cas, les conditions d’accueil sont adaptées.

Par ailleurs, je souhaite appeler votre attention sur le fait que la Cour européenne des droits de l’homme, dans son arrêt Popov contre France, n’a pas posé d’interdiction au principe de l’accueil des mineurs en rétention au regard du maintien de l’unité de la cellule familiale.

Le Gouvernement a rappelé ces principes dans la circulaire du 6 juillet 2012, et le texte issu des travaux de l’Assemblée nationale a intégré les conditions de placement en rétention d’un mineur étranger accompagnant un adulte. Cette jurisprudence a donc bien été intégrée dans la loi.

Désireux de conserver l’équilibre du texte, le Gouvernement est défavorable aux amendements n° 86, 180 rectifié et 50 rectifié bis, mais favorable à l’amendement n° 147.

Après une épreuve à main levée déclarée douteuse par le bureau, le Sénat, par assis et levé, n'adopte pas l'amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour explication de vote sur l'amendement n° 50 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Mme Éliane Assassi. Je suis déçue du résultat du vote sur ces amendements. Le Président de la République avait pris l’engagement de mettre fin à la rétention administrative des mineurs, mais les choses restent en l’état. Ce n’est malheureusement pas le seul engagement qu’il ne tienne pas…

Marques d’ironie sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Comme il est question des droits des étrangers dans ce texte, je pourrais évoquer, par exemple, le droit de vote des étrangers dont M. Karoutchi ne veut pas !

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je vous en prie, madame Assassi, vous pourriez évoquer tant d’autres engagements non tenus !

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

En 2014, cent dix enfants ont été placés en centre de rétention à Mayotte ; le 26 juin dernier, un nourrisson de cinq mois a été placé au centre de rétention du Mesnil-Amelot.

J’estime pour ma part qu’un vote conforme à l’engagement du Président de la République serait le bienvenu dans cet hémicycle.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Il est vrai qu’une telle mesure correspond à un engagement pris par le Président de la République. L’ensemble de la gauche a d’ailleurs tenu à rappeler, par les votes sur les amendements précédents, qu’il est particulièrement anormal qu’un mineur se retrouve privé de liberté, sous prétexte que ses parents sont en situation irrégulière sur le territoire et susceptibles d’être éloignés. Il s’agit d’un déni de droit, traumatisant pour l’enfant et destructeur pour la famille. C’est la raison pour laquelle cet engagement avait été pris.

L’ensemble de la gauche réunie souhaite affirmer l’inadéquation absolue qu’il existe à enfermer un mineur pour une faute que ses parents auraient commise.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

M. Roger Karoutchi. L’ensemble de la gauche… moins le Gouvernement !

Sourires sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Je comprends votre émotion, mes chers collègues, mais quand je me suis rendu au centre du Mesnil-Amelot il n’y avait pas une seule famille, pas un seul enfant. Même le pavillon « femmes » était fermé. En réalité, seuls les trois pavillons « hommes » étaient occupés.

On peut avoir un débat théorique sur cette question, mais, le moins qu’on puisse dire, c’est que les magistrats ne mettent pas des enfants dans une situation pareille. Effectivement, quand je me suis rendu au Mesnil-Amelot, on m’a parlé de l’affaire de ce bébé, mais il n’est resté en rétention que très peu de temps, et il a été placé là pour des raisons que personne n’a bien comprises. En fait, c’était tellement exceptionnel que c’était plus une erreur qu’autre chose. En vérité, il y a très peu de familles qui sont placées en rétention, parce qu’on trouve d’autres solutions pour les accompagner.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote sur l’amendement n° 147.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

La loi encadre très fortement les cas où peuvent être placées en rétention des familles avec enfants : si elles n’ont pas respecté l’une des prescriptions d’une précédente mesure d’assignation à résidence ; si elles ont pris la fuite ou opposé un refus ; si, en considération de l’intérêt du mineur, le placement en rétention dans les quarante-huit heures précédant le départ programmé préserve les familles des contraintes liées aux nécessités de transfert.

Par l’amendement n° 147, nous souhaitons restreindre encore ces cas limitativement énumérés. M. le rapporteur me répond que la rédaction adoptée par la commission est meilleure. Pour ma part, je persiste et signe : il vaut mieux écrire que « l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale pour l’application du présent article », plutôt que « les dispositions du présent article sont mises en œuvre dans le respect de l’intérêt supérieur du mineur ».

Nous essayons d’aller plus loin dans la protection de l’enfant. Il est vrai que les cas sont peu nombreux, une centaine par an nous a dit M. le ministre. Toutefois, nous souhaitons que, pour ces cas exceptionnels, les conditions d’accueil soient dignes et qu’on puisse encadrer le plus possible ce type de décisions. Ayons toujours en vue l’intérêt supérieur de l’enfant !

J’espère avoir convaincu M. le rapporteur, ce qui se révèle toutefois très difficile au cours de ce débat. J’ai parfois l’impression de prêcher dans le désert.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 19 est adopté.

(Supprimé)

(Non modifié)

Au début de la première phrase du premier alinéa de l’article L. 552-4 du même code, les mots : « À titre exceptionnel, » sont supprimés. –

Adopté.

L’article L. 554-3 du même code est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’article L. 561-2 est applicable. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 87, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Par cet amendement, nous souhaitons supprimer la possibilité de cumul entre l’assignation à résidence et le placement en rétention.

L’article 20 prévoit la possibilité d’assigner un étranger à résidence à l’issue d’une période de rétention administrative. L’assignation devient alors une mesure de contrainte additionnelle à la rétention. Le projet de loi permet ainsi de passer de l’assignation à résidence à la rétention, ou de la rétention à l’assignation à résidence.

Jusqu’à présent, les personnes libérées d’un centre de rétention administrative n’étaient généralement pas soumises aux contraintes d’une assignation. Aux termes du projet de loi, l’assignation à résidence peut être prononcée chaque fois qu’il est mis fin à une rétention. Ces mesures deviennent alors complémentaires et non plus alternatives, ce qui est contraire à l’esprit de la directive Retour.

Permettez-moi de citer l’article 15 de cette directive : « À moins que d’autres mesures suffisantes, mais moins coercitives, puissent être appliquées efficacement dans un cas particulier, les États membres peuvent uniquement placer en rétention le ressortissant d’un pays tiers qui fait l’objet de procédures de retour afin de préparer le retour ». Aux termes de cette disposition, la rétention doit rester exceptionnelle et ne peut être prononcée que si aucune mesure moins contraignante ne peut l’être. Elle n’est donc pas conçue de manière cumulative.

Ainsi, nous vous invitons, mes chers collègues, à supprimer l’article 20 du projet de loi, afin que l’assignation à résidence soit une réelle alternative à la rétention et non pas une mesure de contrainte supplémentaire.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement, qui tend à supprimer la faculté ouverte à l’administration d’assigner à résidence une personne dont la rétention a pris fin, sans que l’éloignement ait pu avoir lieu.

Je le rappelle, cette disposition peut répondre, de manière très pratique, au cas où l’on attend un laissez-passer consulaire. Il s’agit donc d’un outil tout à fait utile.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 200, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Rédiger ainsi cet alinéa :

« Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. »

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le présent amendement vise à rétablir le texte, plus précis, de l’Assemblée nationale.

Il s’agit de mentionner plus clairement que les dispositions relatives à l’assignation à résidence prévue à l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile sont applicables « dans tous les cas ». L’article 20, tel qu’adopté en commission, en supprimant ces termes, pourrait conduire à limiter le recours à l’assignation à résidence aux cas d’une libération à l’échéance de la période de rétention, alors qu’il doit en être ainsi également en cas de libération pour un autre motif, par exemple sur décision préfectorale.

Il doit être clair que le troisième alinéa de l’article L. 554-3 du CESEDA intervient comme un facteur commun des deux premiers.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à cet amendement. Nous n’avons pas de divergence sur le fond, il s’agit simplement d’un problème de rédaction.

La commission a prévu la rédaction suivante : « L’article L. 561-2 est applicable. » La rédaction proposée par le Gouvernement est celle-ci : « Dans tous les cas, l’article L. 561-2 peut être appliqué. » Dans un souci de clarté, afin d’éviter tout questionnement sur une possible conditionnalité, la rédaction de la commission des lois semble préférable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 20 est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 201, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Après l’article 20

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction issue de l'article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile, est ainsi modifié :

1° À la première phrase du premier alinéa, les mots : « dans l’attente de son départ, sans préjudice de l’intervention du juge des libertés et de la détention » sont remplacés par les mots et une phrase ainsi rédigée : « dans l’attente de son départ. Cette décision de maintien en rétention n’affecte pas le contrôle du juge des libertés et de la détention exercé sur la décision de placement en rétention en application de l’article L. 512-1 ni sa compétence pour examiner la prolongation de la rétention en application du chapitre II du titre V du livre V. » ;

2° La première phrase du deuxième alinéa est complétée par les mots : « pour contester les motifs retenus par l’autorité administrative pour estimer que sa demande d’asile a été présentée dans le seul but de faire échec à l’exécution de la mesure d’éloignement » ;

3° À la première phrase du quatrième alinéa, les mots : « de placement ou » sont supprimés.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il s’agit d’un amendement de coordination avec la loi relative à la réforme du droit d’asile.

L’article L. 556-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile introduit par l’article 16 de la loi n° 2015-925 du 29 juillet 2015 relative à la réforme du droit d’asile prévoit que, en cas de demande d’asile présentée postérieurement au placement en rétention, l’autorité administrative peut prendre une décision de maintien en rétention si elle estime que la demande d’asile n’est présentée que dans le but de faire échec à la mesure d’éloignement. Ce même article ouvre à l’étranger une voie de recours contre cette décision, suspensive d’éloignement, devant le juge administratif statuant en procédure accélérée.

Ce dispositif garantit ainsi au demandeur d’asile un recours effectif au sens de l’article 46 de la directive européenne 2013/32/UE relative à des procédures communes pour l’octroi et le retrait de la protection internationale, sans pour autant lui octroyer systématiquement un droit au maintien sur le territoire durant la procédure d’appel devant la Cour nationale du droit d’asile. Il établit ainsi un équilibre entre l’efficacité des procédures de retour et l’impératif de non-refoulement, le droit d’asile ne devant pas être utilisé aux seules fins de se soustraire à une mesure d’éloignement.

Le présent amendement vise donc à clarifier l’articulation de ce recours, qui relève de la compétence du juge administratif, compétent dans le champ de l’asile et de l’admission au séjour, avec l’office du juge des libertés et de la détention. Il précise explicitement que l’intervention d’une décision de maintien en rétention n’a pas d’incidence sur l’intervention du juge des libertés et de la détention.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je ne vais pas revenir sur le débat concernant les compétences en matière de rétention du juge des libertés et de la détention et du juge administratif. Il s’agit ici d’un cas particulier, celui de la demande d’asile. J’avais moi-même noté dans mon rapport que l’articulation des compétences, dans le cadre d’une demande d’asile, du juge administratif et du juge des libertés et de la détention posait problème pour ce qui concerne la rétention.

Au regard du choix de la commission de maintenir le droit en vigueur, à savoir la compétence du juge administratif pour juger de la légalité du placement en rétention, je ne peux qu’être défavorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

(Non modifié)

L’article L. 561-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : «, par dérogation à l’article L. 551-1, » sont supprimés ;

2° Le 4° est complété par les mots : « ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

3° Le huitième alinéa est ainsi rédigé :

« La décision d’assignation à résidence est motivée. Elle peut être prise pour une durée maximale de six mois, renouvelable une fois dans la même limite de durée, par une décision également motivée. Par exception, dans le cas prévu au 4° du présent article, elle peut être renouvelée tant que l’interdiction de retour ou l’interdiction de circulation sur le territoire français demeure exécutoire. La durée de six mois ne s’applique ni aux cas mentionnés au 5° du présent article, ni à ceux mentionnés aux articles L. 523-3 à L. 523-5 du présent code. » ;

4° Après la première phrase de l’avant-dernier alinéa, est insérée une phrase ainsi rédigée :

« Il doit également se présenter, lorsque l’autorité administrative le lui demande, aux autorités consulaires, en vue de la délivrance d’un document de voyage. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 88, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéa 5, troisième et dernière phrases

Supprimer ces phrases.

La parole est à Mme Éliane Assassi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Cet article prévoit de nombreuses dérogations à la durée maximale de six mois d’assignation à résidence. Ces exceptions concernent notamment les personnes faisant l’objet d’une interdiction de territoire consécutive à une condamnation pénale ou les personnes ne pouvant être raccompagnées vers leur pays d’origine ou vers un autre pays, notamment pour raisons médicales.

Il convient de souligner que ces dérogations sont larges et qu’aucune durée maximale d’assignation à résidence n’est prévue dans ces hypothèses. Cela pourrait conduire au prononcé d’une assignation à résidence d’une durée excessivement longue, voire illimitée. Une telle mesure ne peut donc pas être considérée comme moins contraignante qu’un placement en rétention, pour lequel la loi fixe une durée limitée.

Lorsque la Cour européenne des droits de l’homme contrôle les modalités d’assignation à résidence, elle vérifie que celles-ci ne portent pas atteinte au droit à la liberté et à la sûreté, défini à l’article 5 de la Convention européenne des droits de l’homme. Ce principe de « droit à la liberté et à la sûreté » est équivalent au principe de « liberté individuelle » consacré par le droit interne, pour le respect duquel l’article 66 de la Constitution impose l’intervention de l’autorité judiciaire.

Le prononcé d’une assignation à résidence sans limitation de durée pourrait être qualifié de mesure d’atteinte à la liberté et à la sûreté ou à la liberté individuelle. C’est pourquoi nous souhaitons maintenir la durée maximale d’assignation à résidence actuellement en vigueur, afin de ne pas en faire un dispositif plus restrictif que ce que prévoit le droit positif.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

J’avais tenté, en commission des lois, de convaincre Mme Assassi de retirer son amendement, mais je n’y suis pas parvenu…

L’article L. 561-1 du CESEDA prévoit deux dérogations à la limitation dans le temps de l’assignation à résidence : en cas d’interdiction de retour, la mesure d’assignation de six mois maximum est renouvelable tant que l’interdiction est exécutoire, soit dans la limite fixée par l’autorité administrative elle-même au moment de la prise de décision d’une telle interdiction ; en cas d’interdiction judiciaire du territoire, en application des dispositions de l’article 131-30 du code de procédure pénale, ou lorsque l’étranger fait l’objet d’un arrêté d’expulsion, en application des articles L. 523-3 à L. 523-5 du CESEDA. L’article L. 561-1 ne prévoit aucune limitation de durée.

L’article 21 maintient les dérogations actuellement prévues par le CESEDA, en les étendant simplement au cas où l’étranger est sous le coup d’une interdiction de circulation. Il ne prévoit donc pas une mesure plus restrictive que les dispositions du droit en vigueur. C’est la raison pour laquelle la commission a émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 21 est adopté.

L’article L. 561-2 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 561 -2. – I. – L’autorité administrative peut prendre une décision d’assignation à résidence à l’égard de l’étranger qui ne peut quitter immédiatement le territoire français mais dont l’éloignement demeure une perspective raisonnable et qui présente des garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque, mentionné au II de l’article L. 511-1, qu’il se soustraie à son obligation de quitter le territoire, lorsque cet étranger :

« 1° Doit être remis aux autorités compétentes d’un État membre de l’Union européenne en application des articles L. 531-1 ou L. 531-2 ou fait l’objet d’une décision de transfert en application de l’article L. 742-3 ;

« 2° Fait l’objet d’un arrêté d’expulsion ;

« 3° Doit être reconduit à la frontière en exécution d’une interdiction judiciaire du territoire prévue au deuxième alinéa de l’article 131-30 du code pénal ;

« 4° Fait l’objet d’un signalement aux fins de non-admission ou d’une décision d’éloignement exécutoire mentionnée à l’article L. 531-3 du présent code ;

« 5° Fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français prise moins d’un an auparavant et pour laquelle le délai pour quitter le territoire est expiré ou n’a pas été accordé ;

« 6° Doit être reconduit d’office à la frontière en exécution d’une interdiction de retour sur le territoire français, d’une interdiction de circulation sur le territoire français ou d’une interdiction administrative du territoire ;

« 7° Ayant fait l’objet d’une décision d’assignation à résidence au titre des 1° à 6° du présent article ou de placement en rétention administrative en application de l’article L. 551-1, n’a pas déféré à la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ou, y ayant déféré, est revenu en France alors que cette mesure est toujours exécutoire.

« Les trois derniers alinéas de l’article L. 561-1 sont applicables, sous réserve que la durée maximale de l’assignation ne puisse excéder une durée de quarante-cinq jours, renouvelable une fois.

« L’article L. 551-1 est applicable à l’étranger assigné à résidence en application du présent article lorsque :

« 1° L’étranger ne présente plus de garanties de représentation effectives propres à prévenir le risque mentionné au 3° du II de l’article L. 511-1 ;

« 2° Il n’a pas respecté les prescriptions liées à l’assignation à résidence ;

« 3° Il a pris la fuite ou opposé un refus à l’occasion de la mise en œuvre de la mesure d’éloignement.

« II. – En cas d’impossibilité d’exécution d’office de la mesure d’éloignement résultant de l’obstruction volontaire de l’étranger assigné à résidence en application du I du présent article, l’autorité administrative peut demander au juge des libertés et de la détention de l’autoriser à requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour qu’ils visitent le domicile de l’étranger afin de s’assurer de sa présence et de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, lui notifient une décision de placement en rétention.

« Le juge des libertés et de la détention, saisi par requête, statue dans les vingt-quatre heures. À peine de nullité, sa décision est motivée. Le juge s’assure du caractère exécutoire de la décision d’éloignement que la mesure vise à exécuter et de l’obstruction volontaire de l’étranger à ladite exécution, dûment constatée par l’autorité administrative, résultant notamment de l’absence de réponse de l’étranger à sa demande de présentation pour les nécessités de son exécution. La décision mentionne l’adresse des lieux dans lesquels les opérations de visite peuvent être effectuées.

« L’ordonnance ayant autorisé la visite est exécutoire pendant quatre-vingt-seize heures au seul vu de la minute. Elle est notifiée sur place à l’étranger dans une langue qu’il comprend ou, à défaut, à l’occupant des lieux, qui en reçoit copie intégrale contre récépissé. L’acte de notification comporte mention des voies de recours.

« Les opérations de visite sont effectuées sous le contrôle du magistrat qui les a autorisées, et qui peut se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales. Ces opérations ne peuvent être commencées avant 6 heures ni après 21 heures. Elles ne peuvent, à peine de nullité, avoir un autre objet que l’exécution de la mesure d’éloignement visée dans la décision du juge des libertés et de la détention.

« Il est dressé un procès-verbal mentionnant les dates et heures de début et de fin des opérations et les conditions de leur déroulement. Ce procès-verbal est présenté à la signature de l’étranger ou, à défaut, de l’occupant des lieux ; en cas de refus, mention est faite de ce refus et de ses motifs déclarés. Le procès-verbal est transmis au juge des libertés et de la détention, copie en ayant été remise à l’étranger ou, à défaut, à l’occupant des lieux.

« Les ordonnances mentionnées au présent article sont susceptibles d’appel devant le premier président de la cour d’appel ou son délégué, qui est saisi sans forme et doit statuer dans un délai de quarante-huit heures à compter de sa saisine. L’appel n’est pas suspensif. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 89, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Alinéas 15 à 20

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Le paragraphe II de l’article 22 permet à l’autorité administrative de demander au juge des libertés et de la détention l’autorisation de requérir les services de police ou les unités de gendarmerie pour interpeller l’intéressé à son domicile afin de le reconduire à la frontière ou, si le départ n’est pas possible immédiatement, pour lui notifier une décision de placement en centre de rétention. Or le domicile fait l’objet d’une protection particulière en droits français et européen. Selon la jurisprudence constante de la Cour européenne des droits de l’homme, le domicile s’entend comme le lieu où une personne réside de façon permanente ou avec lequel elle a des liens suffisants et continus et recouvre donc tous les lieux où l’étranger peut être assigné à résidence.

L’inviolabilité du domicile se fonde sur le droit au respect de la vie privée, garanti par l’article 9 du code civil et par l’article 8 de la Convention européenne des droits de l’homme. Elle est également l’une des dimensions de la liberté individuelle, définie à l’article 66 de la Constitution.

L’inviolabilité du domicile trouve des exceptions strictement définies par le droit pénal.

La loi du 31 décembre 2012 relative à la retenue pour vérification du droit au séjour supprime le délit de séjour irrégulier et interdit donc de placer en garde à vue des étrangers au seul motif de l’irrégularité de leur séjour, conformément à la jurisprudence européenne reprise par la Cour de cassation. L’interpellation et l’éloignement des étrangers en séjour irrégulier ne relèvent plus donc du droit pénal, mais exclusivement du droit administratif. Dès lors, les exceptions pénales à l’inviolabilité du domicile ne sont pas applicables. L’interpellation de la personne intéressée à son domicile doit donc être exclue, comme le préconise également le Défenseur des droits.

À l’illégalité de l’interpellation à domicile s’ajoute l’étroitesse des délais d’intervention, puisque le juge des libertés et de la détention saisi par requête statue dans les vingt-quatre heures. Son rôle dans la procédure reste d’ailleurs formel, puisqu’il n’exerce aucun réel contrôle de fond. Il se limite en effet à « s’assurer du caractère exécutoire de la décision » et, si nécessaire, à « se déplacer sur les lieux pour veiller au respect des dispositions légales ». Une telle intervention ne semble pas conforme aux exigences constitutionnelles, aux termes desquelles « l’intervention de l’autorité judiciaire doit être prévue pour conserver à celle-ci toute la responsabilité et tout le pouvoir de contrôle qui lui reviennent ».

Le souci d’efficacité d’éloignement du territoire qui nécessite le recours à la force publique manque décidément de garanties matérielles et procédurales. La procédure décrite aux alinéas 15 à 20 de l’article 22, même si elle encadre la procédure applicable, est disproportionnée au regard de l’objectif poursuivi et contraire au droit au respect de la vie privée et familiale ; elle consacre en effet une approche pénale de l’interpellation de l’étranger, prohibée par le droit européen.

Voilà pourquoi nous proposons de supprimer la possibilité d’interpellation de l’intéressé à son domicile.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La disposition que cet amendement a pour objet de supprimer est de nature à rendre plus efficaces les mesures d’éloignement du territoire. La commission, qui souhaite rester fidèle à cet objectif, a donc émis un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Monsieur le sénateur, je souhaite vous rassurer. Vous soutenez que le dispositif proposé est disproportionné au regard de l’objectif qu’il poursuit et qu’il présente des garanties procédurales insuffisantes.

Les garanties procédurales encadrant ce dispositif, qui est soumis à l’autorisation du juge des libertés et de la détention, sont scrupuleusement conformes aux impératifs juridiques, notamment aux exigences relatives à l’inviolabilité du domicile.

Le juge n’accueillera la requête du préfet que sur la base d’éléments caractérisant suffisamment l’obstruction et son caractère volontaire. Le juge pourra également vérifier sur place la réalité de l’obstruction, assister à l’entrée au domicile et l’interrompre si nécessaire.

Ces éléments me semblant suffisants, j’émets donc un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 22 est adopté.

Après l’article L. 561-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 561-2-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 561-2-1. – Un décret en Conseil d’État définit les modalités selon lesquelles les étrangers assignés à résidence bénéficient d’une information pour permettre l’exercice effectif de leurs droits et préparer leur départ. » –

Adopté.

(Non modifié)

Après le j de l’article L. 111-10 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un k ainsi rédigé :

« k) Le nombre de personnes ayant fait l’objet d’une mesure d’assignation à résidence. »

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Après l’adoption de l’amendement n° 1 rectifié quater de M. Karoutchi rédigeant l’article 1er A – amendement rectifié sur proposition de M. le président de la commission des lois –, il convient, par souci de cohérence, de voter contre l’article 22 bis.

L'article 22 bis n'est pas adopté.

Après l’article L. 624-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, il est inséré un article L. 624-1-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 624-1-1. – Tout étranger qui se soustrait ou qui tente de se soustraire à l’exécution d’une mesure de refus d’entrée en France, d’une interdiction administrative du territoire, d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière ou d’une obligation de quitter le territoire français ou qui, expulsé ou ayant fait l’objet d’une interdiction judiciaire du territoire, d’une interdiction administrative du territoire, d’une interdiction de retour sur le territoire français ou d’une interdiction de circulation sur le territoire français, pénètre de nouveau sans autorisation en France est puni d’une peine de trois ans d’emprisonnement.

« La même peine est applicable à l’étranger maintenu en zone d’attente ou en rétention administrative qui se soustrait ou tente de se soustraire à la mesure de surveillance dont il fait l’objet. La peine est portée à cinq ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis par violence, effraction ou corruption et à sept ans d’emprisonnement lorsque les faits sont commis en réunion ou sous la menace d’une arme ou d’une substance explosive, incendiaire ou toxique. Les mêmes peines sont applicables à toute personne qui sciemment, par aide ou par assistance, facilite la préparation ou la commission des infractions prévues au présent alinéa.

« La peine prévue au premier alinéa est applicable à tout étranger qui ne présente pas à l’autorité administrative compétente les documents de voyage permettant l’exécution de l’une des mesures mentionnées au premier alinéa ou qui, à défaut de ceux-ci, ne communique pas les renseignements permettant cette exécution ou communique des renseignements inexacts sur son identité. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 40 rectifié, présenté par MM. Collombat, Mézard, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Cet article me laisse perplexe. Je croyais que l’objectif était d’éloigner les étrangers qui ne respectent pas nos règles. Or, là, on va les garder en les mettant en prison. C’est somme toute assez paradoxal…

On comprend bien l’intention : il faut faire peur ! Mais le résultat risquant ne pas être conforme à l’objectif, nous nous sommes permis de proposer qu’on le supprimât…

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sans surprise, l’avis de la commission est défavorable.

L’article 22 ter vise simplement à réorganiser le texte de loi : il ne consiste qu’à isoler des dispositions spécifiques qui figuraient dans un article de coordination. Ces dispositions ont pour objet de créer un délit de fuite d’une zone d’attente ou d’un lieu de rétention. En effet, un certain nombre de fuites, parfois accompagnées de violences, ont été constatées.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Vous aggravez votre cas, si je puis dire. Cela signifie que le dispositif est contradictoire ! Mais nous ne sommes plus à une contradiction près…

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 22 ter est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L'amendement n° 9 rectifié ter est présenté par MM. Karoutchi, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Bouchet, Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mme Procaccia, M. Duvernois, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mmes Duchêne et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel, D. Laurent, A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Bouvard et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mmes Imbert et Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet.

L'amendement n° 151 rectifié bis est présenté par MM. M. Mercier et Zocchetto, Mme Létard et les membres du groupe Union des Démocrates et Indépendants - UC.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Après l’article 22 ter

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le chapitre II du titre IV du livre VII du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 742-… ainsi rédigé :

« Art. L. 742 -… - L’étranger auquel la reconnaissance de la qualité de réfugié ou le bénéfice de la protection subsidiaire a été définitivement refusé et auquel a été notifiée une obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 511-1 peut être assigné à résidence, dans les conditions définies à l’article L. 561-2, dans un lieu d’hébergement où il peut lui être proposé une aide au retour dans les conditions prévues à l’article L. 512-5.

« Un décret en Conseil d’État fixe les conditions d’application du présent chapitre. »

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour présenter l'amendement n° 9 rectifié ter.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Le droit d’asile doit bien évidemment être respecté. Pour ce faire, il faut que les déboutés soient effectivement raccompagnés à la frontière, sans quoi toute la procédure – la demande d’asile auprès de l’Office français de protection des réfugiés et apatrides, l’OFPRA, et le recours éventuel devant la Cour nationale du droit d’asile, la CNDA – n’aurait pas de sens.

Selon la Cour des comptes, seuls 1 % des demandeurs d’asile déboutés quittent effectivement le territoire. Je ne sais pas d’où sortent ces chiffres, mais, moi, je pense qu’on tourne plutôt aux alentours – je dis « aux alentours », parce que ça dépend des années – de 25 %. C’est mieux que rien, mais ça signifie quand même que 75 % des étrangers qui ont été déboutés au terme de l’ensemble de la procédure OFPRA et CNDA – sachant qu’elle peut durer deux ans, voire davantage – restent sur le territoire, ce qui crée une sorte d’iniquité vis-à-vis des demandeurs d’asile qui ont obtenu le statut de réfugié.

Cet amendement vise à permettre que les demandeurs d’asile déboutés soient assignés à résidence dans l’objectif de préparer leur retour.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-François Longeot, pour présenter l'amendement n° 151 rectifié bis.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-François Longeot

Cet amendement étant identique, je considère qu’il a été bien défendu par M. Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Lors de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile, la commission des lois avait déjà adopté une disposition, sur l’initiative de notre collègue Valérie Létard, visant à créer des centres de retour.

Depuis le mois d’avril dernier, une expérimentation est menée en Moselle. Nous manquons sans doute de recul pour en évaluer correctement les effets, même si les choses sont déjà bien organisées, mais j’ai pu me rendre dans ce centre et constater le réel intérêt du dispositif. C’est un outil supplémentaire pour raccompagner de façon volontaire et non forcée dans leur pays d’origine les personnes déboutées du droit d’asile. La création de tels lieux a été défendue par Valérie Létard et par le député Jean-Louis Touraine dans le cadre d’une mission de concertation qui leur avait été confiée par le Premier ministre.

La commission des lois – preuve de sa constance sur le sujet – a donc émis un avis favorable sur ces deux amendements identiques.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Comme vient de le rappeler M. le rapporteur, l’idée d’une telle expérimentation a émergé du débat parlementaire à l’occasion de l’examen du projet de loi relatif à la réforme du droit d’asile.

À l’époque, le Gouvernement s’était montré favorable au développement de cette expérimentation, qui s’inscrit dans la perspective d’une recherche de formules nouvelles destinées aux personnes déboutées de leur demande d’asile, et avait indiqué, par la voix de son ministre de l’intérieur, qu’un fondement législatif n’était pas nécessaire. Le ministre de l’intérieur s’était engagé, il a tenu parole.

Le ministre de l’intérieur se tiendra à votre disposition pour vous tenir informés des résultats au fur et à mesure de l’expérimentation et, le cas échéant, pour procéder à un réexamen. Ces deux amendements identiques ne sont donc pas nécessaires. C’est pourquoi le Gouvernement émet un avis défavorable.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je mets aux voix les amendements identiques n° 9 rectifié ter et 151 rectifié bis.

Les amendements sont adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 22 ter.

Chapitre III

Dispositions diverses

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° Le chapitre Ier du titre II du livre II est complété par un article L. 221-6 ainsi rédigé :

« Art. L. 221-6. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement de la zone d’attente, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les zones d’attentes, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. » ;

2° Le chapitre III du titre V du livre V est complété par un article L. 553-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 553-7. – Sous réserve de ne pas porter atteinte à la dignité des personnes et aux exigences de sécurité et de bon fonctionnement du lieu de rétention administrative, les journalistes titulaires de la carte d’identité professionnelle mentionnée à l’article L. 7111-6 du code du travail peuvent être autorisés à y accéder dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État.

« Les prises d’images et de son des étrangers, des personnels et des intervenants dans les lieux de rétention administrative, de même que leur diffusion, ne sont autorisées qu’avec leur accord préalable. Elles se déroulent dans le respect de l’anonymat patronymique et physique des mineurs et, sauf accord contraire exprès, des majeurs. »

II. – L’article 719 du code de procédure pénale est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, les mots : « centres de rétention » sont remplacés par les mots : « lieux de rétention administrative » ;

2° Au second alinéa, après le mot : « vue, », sont insérés les mots : « des lieux de rétention administrative et des zones d’attente, ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 106 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mme Laborde et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 10

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

La commission des lois du Sénat a restreint le droit pour les parlementaires de se faire accompagner de journalistes lors de leurs visites des lieux de rétention.

Cet amendement a pour objet de maintenir les deux régimes d’accès des journalistes aux lieux de rétention, c’est-à-dire celui qui résulte de la loi du 17 avril 2015 et celui qui est proposé dans le projet de loi initial.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La loi du 17 avril 2015 prévoit que les journalistes peuvent accompagner les parlementaires dans les centres de rétention.

L’article 23 du projet de loi initial autorisait les journalistes à se rendre dans les centres de rétention sans les parlementaires, donc de manière autonome. Nous avons précisé les conditions de cet accès autonome, notamment en le limitant aux journalistes titulaires d’une carte de presse et en veillant au respect des règles applicables aux prises d’images et de son.

Il nous semble inutile d’avoir deux régimes différents. Le dispositif proposé désormais à l’article 23 apporte toutes les garanties nécessaires en termes non seulement de transparence, mais aussi de respect des personnes placées en centre de rétention. Par conséquent, la commission a émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le texte issu de la commission des lois du Sénat restreint le droit des parlementaires de se faire accompagner de journalistes lorsqu’ils visitent des zones d’attente ou des lieux de rétention.

L’article 23 du projet de loi prévoit que des journalistes peuvent accéder seuls aux lieux de rétention sur autorisation dans des conditions respectant le bon fonctionnement de ces lieux et les exigences de sécurité. Cette possibilité nouvelle ne signifie pas que des journalistes ne peuvent plus accompagner des parlementaires autorisés à visiter ces lieux à tout moment et sans préavis. Pourtant, c’est bien à ce résultat qu’aboutit le texte issu des travaux de la commission.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Monsieur le rapporteur, je suis désolée de ne pas être d'accord avec vous.

Il n’y a pas, nous semble-t-il, à revenir sur le droit reconnu aux parlementaires et à la presse dans le cadre de la loi du 17 avril 2015. Le Gouvernement est donc favorable à cet amendement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 23 est adopté.

Le chapitre Ier du titre II du livre II du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 221-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 221 -7. – Pour permettre l’exercice effectif de leurs droits par les étrangers placés en zone d’attente, le ministre chargé de l’immigration conclut une convention avec une ou plusieurs personnes morales ayant pour mission d’informer les étrangers et de les aider à exercer leurs droits. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 197, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Remplacer les mots :

conclut une convention avec

par les mots :

donne un droit d’accès à

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement vise à apporter une précision et à lever une ambiguïté quant aux obligations qui incombent à l’État en matière d’accès des associations humanitaires aux zones d’attente.

L’article 23 bis A, tel qu’il a été adopté par la commission des lois, pourrait être regardé comme créant une charge nouvelle pour les finances publiques, en prévoyant une obligation pour l’État de conclure des conventions avec des personnes morales auxquelles serait confiée une mission d’assistance juridique. Cet amendement a pour objet de préciser que la responsabilité de l’État est de veiller à l’accès d’une ou de plusieurs associations humanitaires, afin de permettre l’exercice effectif des droits des étrangers maintenus en zones d’attente. Il est proposé de consacrer explicitement leur droit d’accès dans la loi.

L'amendement est adopté.

L'article 23 bis A est adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 611-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Le refus de se soumettre à ces opérations est puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 154 rectifié bis, présenté par Mme Bouchart, MM. Gremillet et Doligé, Mmes Gruny et Deseyne, M. Bonhomme, Mme Deroche, MM. Danesi, Leleux, Gournac, Allizard, Gilles, Grosperrin et Calvet, Mme Duranton, M. Bizet, Mme Lopez, MM. G. Bailly, Pointereau, Mayet, Cambon, Kennel, Mouiller et A. Marc, Mmes Hummel et Micouleau, M. B. Fournier, Mme Duchêne, MM. Cornu, Chasseing, Genest, Delattre et Laufoaulu, Mmes Giudicelli et Canayer et MM. Lenoir, Charon, Carle, J. Gautier et Vasselle, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet article :

I. – L’article L. 611-3 du code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile est ainsi rédigé :

« Art. L. 611 -3. – Afin de mieux garantir le droit au séjour des personnes en situation régulière et de lutter contre l'entrée et le séjour irréguliers des étrangers en France, les empreintes digitales ainsi qu'une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d'un État membre de l'Union européenne, d'un autre État partie à l'accord sur l'Espace économique européen ou de la Confédération suisse, qui sollicitent la délivrance d'un titre de séjour en application de l'article L. 311-1 doivent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé dans les conditions fixées par la loi n° 78-17 du 6 janvier 1978 relative à l'informatique, aux fichiers et aux libertés.

« Il en est de même de ceux qui sont en situation irrégulière en France, qui font l'objet d'une mesure d'éloignement du territoire français ou qui, ayant été contrôlés à l'occasion du franchissement de la frontière en provenance d'un pays tiers aux États parties à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990, ne remplissent pas les conditions d'entrée prévues à l'article 5 du règlement (CE) n° 562/2006 du Parlement européen et du Conseil, du 15 mars 2006, établissant un code communautaire relatif au régime de franchissement des frontières par les personnes (code frontières Schengen) ou à l'article L. 211-1 du présent code.

« Il en est de même des étrangers bénéficiaires de l'aide au retour mentionnée à l'article L. 512-5. »

II. – La perte de recettes résultant pour l’État du I est compensée, à due concurrence, par la création d’une taxe additionnelle aux droits prévus aux articles 575 et 575 A du code général des impôts.

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Actuellement, le code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile prévoit que les empreintes digitales ainsi qu’une photographie des ressortissants étrangers, non ressortissants d’un État membre de l’Union européenne, en situation irrégulière peuvent être relevées, mémorisées et faire l'objet d'un traitement automatisé.

Je pense que les prochaines vagues migratoires risquent d’être difficiles à gérer. C’est pourquoi je propose d’identifier les personnes qui entrent sur le territoire en rendant obligatoire la prise d’empreintes et de photographies.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Cela permettra à la fois de gérer la situation de façon plus humaine et de pouvoir engager des poursuites à l’égard des auteurs d’actes délictueux.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission souhaiterait que notre collègue Natacha Bouchart retire son amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Sur le fond, nous comprenons très bien ses préoccupations quant à la nécessité d’identifier les personnes, de relever leurs empreintes digitales, voire de prendre des photographies. Au reste, ce n’est pas interdit ; c’est même tout à fait possible. L’article 23 bis vise d’ailleurs à punir le refus de se soumettre à de telles opérations d’un an d’emprisonnement et de 3 750 euros d’amende.

Si cet amendement était adopté, le volet pénal serait « écrasé », comme on dit en langage parlementaire. En clair, nous n’aurions plus la possibilité de poursuivre pénalement ceux qui refuseraient de se soumettre à ces opérations. C’est pourquoi je pense que le texte actuel répond mieux aux préoccupations de Mme Bouchart. Bien entendu, il conviendra de l’appliquer fermement, mais cela ne dépend pas du Parlement…

La commission serait contrainte d’émettre un avis défavorable sur cet amendement s’il était maintenu. Mais, je le répète, je préférerais nettement qu’il soit retiré.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement sollicite également le retrait de cet amendement, même s’il comprend vos préoccupations, madame la sénatrice.

Les empreintes digitales et les photographies sont des éléments d’identification indispensables. Cependant, ces techniques sont soumises aux règles de protection de la vie privée. Le Conseil constitutionnel a habilité l’autorité administrative à y recourir, mais dans le cadre d’un examen au cas par cas de leur caractère nécessaire. Le recours systématique que vous proposez serait donc contraire à la jurisprudence constitutionnelle.

De plus, comme l’a souligné M. le rapporteur, l’adoption de cet amendement aurait pour effet de supprimer les sanctions qui figurent dans le texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Madame Bouchart, l'amendement n° 154 rectifié bis est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

J’ai bien entendu les demandes de retrait de la commission et du Gouvernement, mais la réalité de la situation – ce ne sont pas « mes » préoccupations ; ce sont des préoccupations nationales ! – fait que je ne peux pas retirer cet amendement.

Le texte tel qu’il est rédigé n’est pas applicable. Je le sais d’expérience, je le vis au quotidien. Les personnes ne sont pas punies, encore moins emprisonnées, et s’évanouissent dans la nature. C’est un cercle infernal !

Ce sont donc mes doutes quant à l’application effective des sanctions pénales prévues par le texte qui me conduisent à maintenir mon amendement. Il ne sera sûrement pas adopté, mais je tiens à ce qu’il puisse être mis aux voix. L’avenir me donnera raison !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Mme Esther Benbassa. Madame Bouchart, voulez-vous faire de la France une prison ?

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Dans une démocratie, on ne peut pas admettre de telles procédures ! C’est impossible !

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Procaccia

Allez donc à Calais, pour voir ce que vit Mme Bouchart !

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Mme Esther Benbassa. Quel avenir nous préparez-vous ? Répondez-nous ! Une France forteresse ? Une France prison où chacun entrerait avec un dossier contenant ses empreintes et ses photos ? Et pourquoi pas des chaînes ?

Vives exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

À l’instar d’un certain nombre d’entre nous, je me suis rendu à Calais, et j’ai pu observer la situation. Je le dis très franchement, ce qui s’y passe est inacceptable !

Je comprends bien la demande de Mme Bouchart, qui souhaite rendre obligatoire la prise d’empreintes et de photos. Simplement, l’adoption d’un tel amendement aurait pour effet de supprimer les sanctions prévues à l’article 23 bis. La personne qui se soustrairait à ses obligations ne serait donc plus passible de poursuites pénales. Cela reviendrait à créer une impunité de fait. C’est objectivement très dangereux, ma chère collègue.

En revanche, il est un point de vue que je partage. À mes yeux – nous avons eu ce débat ici avec M. le ministre –, le problème qui se pose à Calais est d’ordre judiciaire. La police fait son travail ; il faut que la justice fasse le sien.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Le souci, c’est bien l’absence de poursuites pénales. C’est ma conviction profonde. Je ne cherche pas à incriminer qui que ce soit, mais je tenais à souligner cette réalité.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je souhaite moi aussi revenir sur les conséquences qu’aurait l’adoption de votre amendement, madame Bouchart, et réitérer ma demande de retrait.

Nous sommes tous – le ministre de l’intérieur, M. le rapporteur, qui s’est rendu dans votre ville, et nombre de parlementaires ici présents – préoccupés par la situation à Calais. C’est précisément pour obtenir des résultats que nous nous efforçons de rendre opérationnel le dispositif de prises de photographies et d’empreintes digitales.

L’adoption de votre amendement – M. le rapporteur l’a dit – supprimerait les sanctions pénales prévues en cas de refus de se soumettre à ces opérations, ce qui irait à l’encontre de l’objectif que vous cherchez à atteindre. En outre, mais je ne vais pas insister sur cet argument, son dispositif est contraire la jurisprudence du Conseil constitutionnel.

Les sanctions pénales prévues à l’article 23 bis sont un gage d’efficacité. C’est justement en pensant à la situation particulière de Calais que je me permets d’insister et de réitérer ma demande de retrait de cet amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Je ne répondrai pas à Mme Benbassa, car il faut savoir ce qu’on dit lorsqu’on est aux responsabilités. J’écarte donc totalement ses propos, dans la mesure où elle ne connaît pas la situation que nous vivons chaque jour, chaque nuit, et encore hier soir et ce matin, à Calais.

Je comprends, madame la secrétaire d’État, le fondement du dispositif mis en place à l’Assemblée nationale, et j’admets qu’il vise à régler les problèmes liés à la situation particulière de Calais. Je reconnais également que le ministre de l’intérieur accompagne notre collectivité au quotidien, et ce dans tous les domaines. Je vous demande d’ailleurs de bien vouloir faire part de ma reconnaissance à M. Cazeneuve, car je n’ai pas pu le faire en sa présence dans le temps qui m’était imparti.

Dans les circonstances actuelles, en raison du dysfonctionnement des procédures judiciaires que l’on constate chaque jour, il est important selon moi que soit maintenue l’obligation de prendre des empreintes digitales et une photographie.

Aujourd’hui, la justice n’existe pas à Calais. C’est pourquoi je maintiens mon amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Madame la présidente, je demande une suspension de séance.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Mes chers collègues, à la demande du Gouvernement, nous allons interrompre nos travaux pour quelques instants.

La séance est suspendue.

La séance, suspendue à quinze heures trente, est reprise à quinze heures trente-cinq.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La séance est reprise.

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Mme Natacha Bouchart. Après la discussion que je viens d’avoir avec M. le rapporteur et Mme la secrétaire d’État, j’accepte de retirer mon amendement.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 154 rectifié bis est retiré.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je tiens à remercier Mme Bouchart d’avoir bien voulu retirer son amendement, car nous savons, et il faut le dire clairement, que la situation dans sa commune n’est pas facile.

Nous disposons désormais d’un outil qui permettra, je l’espère, d’avancer. Il revient maintenant au ministère de la justice d’agir !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Je tiens également à vous remercier, madame Bouchart, d’avoir bien voulu tenir compte de nos échanges. Je le répète, l’intention du ministre de l’intérieur est bien de prendre en compte la situation à Calais, à laquelle il porte une attention très vigilante.

La construction même de ce texte a pour but de franchir une étape supplémentaire afin d’être plus efficace et de vous aider à enclencher le processus qui permettra d’atteindre l’objectif qui est le vôtre et celui du Gouvernement, en particulier de Bernard Cazeneuve. Merci beaucoup !

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

L'article 23 bis est adopté.

(Non modifié)

I. – Le premier alinéa de l’article L. 611-11 du même code est complété par les mots : «, et en Martinique dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que sur les routes nationales 1, 2, 3, 5 et 6 et sur la route départementale 1 ».

II. – L’article 78-2 du code de procédure pénale est complété par un 5° ainsi rédigé :

« 5° En Martinique, dans une zone comprise entre le littoral et une ligne tracée à un kilomètre en deçà, ainsi que dans une zone d’un kilomètre de part et d’autre de la route nationale 1 qui traverse les communes de Sainte-Marie, La Trinité, Le Robert et Le Lamentin, de la route nationale 2 qui traverse les communes de Saint-Pierre, Le Carbet, Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon et Basse-Pointe, de la route nationale 3 qui traverse les communes de Le Morne-Rouge, l’Ajoupa-Bouillon, Basse-Pointe, Fonds-Saint-Denis et Fort-de-France, de la route nationale 5 qui traverse les communes de Le Lamentin, Ducos, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin, de la route nationale 6 qui traverse les communes de Ducos, Le Lamentin, Le Robert, Le François et Le Vauclin, Rivière-Salée, Sainte-Luce, Rivière-Pilote et Le Marin et de la route départementale 1 qui traverse les communes de Le Robert, Le François et Le Vauclin. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 181 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

La Martinique est un département français d’Amérique peu concerné par l’immigration : les étrangers en situation régulière y représentent seulement 1, 4 % de la population locale. Comme l’INSEE l’a noté, « la Martinique présente la caractéristique de connaître le taux d’immigration le plus faible de toutes les régions françaises ». C’est pourquoi je propose de supprimer cet article.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 24 est adopté.

Le titre Ier du livre VI du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par un article L. 611-12 ainsi rédigé :

« Art. L. 611 -12. – Sans que s’y oppose le secret professionnel autre que le secret médical, les autorités et personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article transmettent à l’autorité administrative compétente, agissant dans le cadre de l’instruction d’une première demande de titre ou d’une demande de renouvellement de titre ou dans le cadre des contrôles prévus à l’article L. 313-5-1, les documents et les informations nécessaires au contrôle de la sincérité et de l’exactitude des déclarations souscrites ou au contrôle de l’authenticité des pièces produites en vue de l’attribution d’un droit au séjour ou de sa vérification.

« Ce droit de communication s’exerce sur demande de l’autorité administrative compétente, de manière ponctuelle et à titre gratuit, quel que soit le support utilisé pour la conservation des documents, auprès :

« 1°

Supprimé

« 2° Des autorités dépositaires des actes d’état civil ;

« 3° Des administrations chargées du travail et de l’emploi ;

« 4° Des organismes de sécurité sociale et de l’institution mentionnée à l’article L. 5312-1 du code du travail ;

« 5° et 6°

Supprimés

« 7° Des établissements scolaires et des établissements d’enseignement supérieur ;

« 8° Des fournisseurs d’énergie et des services de communications électroniques ;

« 9° Des établissements de santé publics et privés ;

« 10° Des établissements bancaires et des organismes financiers ;

« 11°

Supprimé

« 12° Des greffes des tribunaux de commerce.

« Le refus de déférer à une demande relevant du présent article est puni d’une amende de 7 500 €.

« Ce délit peut faire l’objet de la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale prévue aux articles 495 à 495-6 du code de procédure pénale.

« L’autorité administrative compétente est tenue d’informer la personne dont elle instruit la demande de délivrance ou de renouvellement de titre ou dont elle contrôle le maintien du titre, de la teneur et de l’origine des informations et documents obtenus auprès de tiers sur le fondement desquels elle s’apprête à refuser ou retirer le titre. Elle communique une copie des documents susmentionnés à l’intéressé s’il en fait la demande.

« La conservation des données personnelles contenues dans les documents et les informations transmis en application du présent article ne peut excéder la durée cumulée du titre de séjour dont l’étranger est titulaire et, le cas échéant, de la procédure de renouvellement dudit titre. La durée de conservation est prolongée jusqu’à l’épuisement des voies et délais de recours contre les décisions administratives prononcées sur le fondement d’informations transmises en application du présent article et, si un recours a été déposé, jusqu’à ce que la juridiction compétente ait statué.

« À la demande de l’étranger, les données à caractère personnel le concernant sont, selon le cas, rectifiées, complétées, mises à jour ou effacées si elles sont inexactes, incomplètes ou périmées, ou si leur collecte, leur utilisation, leur communication ou leur conservation n’est pas compatible avec les finalités déterminées au premier alinéa du présent article.

« Un décret en Conseil d’État, pris après avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés, détermine les modalités d’application du présent article. Il définit notamment la nature des documents et des informations susceptibles d’être communiqués à l’autorité administrative compétente par chacune des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements identiques.

L’amendement n° 90 est présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen.

L’amendement n° 182 rectifié est présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé.

Ces deux amendements sont ainsi libellés :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Éliane Assassi, pour présenter l’amendement n° 90.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

L’article 25 instaure un droit de communication qui emporte obligation pour les autorités et les personnes privées énumérées dans le texte de transmettre aux préfets les données relatives aux ressortissants étrangers qu’elles détiennent. Sont astreintes à cette obligation de nombreuses autorités et personnes privées, des autorités dépositaires des actes d’état civil, en passant par les établissements scolaires et d’enseignement supérieur, les fournisseurs d’énergie, de télécommunication et d’accès à internet ou encore les établissements de santé publics et privés, pour ne donner que quelques exemples...

Cet article, vous l’aurez compris, nous inquiète à plusieurs égards. Les autorités et personnes privées concernées par l’exercice de ce droit de communication sont multiples, sans que l’on connaisse les raisons ayant conduit à retenir certains organismes ou les informations qu’ils devront fournir. En outre, ce dispositif rend le secret professionnel autre que médical inopposable au droit de communication reconnu à l’administration. De même, les finalités du recours au droit de communication restent très larges puisqu’elles concernent le droit au séjour de l’étranger concerné.

Comme le souligne le Défenseur des droits, l’article 25 « est sans doute la disposition la plus contestable du texte en ce qu’elle atteste de la forte suspicion à l’égard des étrangers et constitue une atteinte disproportionnée aux libertés individuelles et au secret professionnel ».

Pour toutes ces raisons, nous demandons la suppression de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Esther Benbassa, pour présenter l’amendement n° 182 rectifié.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il apparaît absolument nécessaire à la commission que, dans le cadre du contrôle effectué par les préfectures, celles-ci puissent avoir accès à toutes les informations utiles afin d’apprécier la réalité et la validité de la délivrance ou du renouvellement des titres de séjour accordés aux demandeurs.

Je rappelle que, dans le cadre de l’instauration de titres pluriannuels, le projet de loi passe d’une logique de contrôle a priori à une logique de contrôle a posteriori, ce qui contribue à renforcer ces moyens de contrôle.

L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je mets aux voix les amendements identiques n° 90 et 182 rectifié.

Les amendements ne sont pas adoptés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements, déposés par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier.

L’amendement n° 35 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après les mots :

secret médical,

insérer les mots :

lorsqu’il existe un soupçon de fraude,

L’amendement n° 37 rectifié est ainsi libellé :

Alinéa 3

Après les mots :

des documents

rédiger ainsi la fin de cet alinéa :

Il fait l’objet d’une décision motivée, communiquée à l’intéressé à sa demande, et s’effectue auprès :

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour présenter ces deux amendements.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Nous souhaitons prévoir un minimum d’encadrement : le droit de communication ne pourra s’exercer que lorsqu’il existe un soupçon de fraude, et non pas systématiquement, et la demande devra être motivée, ce qui est un minimum s’agissant d’une opération aussi intrusive. On ne peut tout de même pas soumettre les gens à ce type d’inquisition sans raison !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis défavorable sur l’amendement n° 35 rectifié, pour les raisons que j’ai évoquées précédemment.

L’amendement n° 37 rectifié prévoit que la demande de l’autorité administrative mettant en œuvre son droit de communication doit être motivée et communiquée à l’intéressé à sa demande.

Soit on comprend cette disposition comme obligeant l’administration à motiver sa requête auprès de l’un des organismes énumérés au nouvel article L. 611-12 du CESEDA, ce qui risquerait de porter atteinte à la confidentialité du traitement du dossier de l’étranger. Soit on comprend cette disposition comme obligeant l’administration à justifier l’usage du droit de communication auprès de l’étranger concerné, auquel cas cet amendement est satisfait par une modification introduite par la commission à l’alinéa 17, prévoyant l’information de l’étranger préalablement à la prise de décision de refus de délivrance ou de renouvellement d’un titre et la communication des éléments ainsi obtenus.

Toutes les garanties ont été prévues par la commission pour que le contrôle se fasse dans les meilleures conditions possibles et que l’étranger qui en fait l’objet soit informé de cette démarche. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne vais pas m’éterniser sur le sujet, mais on renvoie tout de même une drôle d’image de la France à l’étranger...

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de quatre amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 47 rectifié bis, présenté par MM. Leconte et Yung, Mmes Yonnet et Jourda et M. Durain, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 4

Rétablir le 1° dans la rédaction suivante :

« 1° Des administrations fiscales ;

II. – Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement s’inscrit dans la même logique que les précédents.

Nous l’avons dit, l’article 8 prévoit le retrait des titres de séjour et l’article 25 organise le contrôle. À ce titre, il est prévu que l’autorité administrative puisse demander des informations à certaines autorités, lesquelles sont précisées, mais rien n’est dit sur les informations qui pourraient être communiquées ni sur la façon dont elles seraient conservées, que ce soit par les établissements scolaires ou d’enseignement supérieur, les fournisseurs d’énergie, les sociétés de communications électroniques ou les établissements de santé publics et privés. Quel type d’information sera-t-il légitime d’aller chercher pour contrôler la réalité du séjour d’un étranger ? Tout cela ne me semble pas cohérent avec le droit au respect de la vie privée et le droit à une intimité. C'est pourquoi il est important de supprimer ces dispositions.

En revanche – sur ce point, je suis un peu étonné par la rédaction actuelle du texte –, il ne me semble pas du tout aberrant que l’État puisse disposer des informations de l’administration fiscale pour contrôler la manière dont les étrangers vivent sur le territoire. Autant il semble important aux signataires de cet amendement que les organismes que je viens d’évoquer ne puissent pas fournir des informations susceptibles de permettre un contrôle des étrangers, autant il n’apparaît pas scandaleux que l’administration fiscale puisse transmettre un certain nombre d’informations à l’autorité administrative chargée de surveiller le séjour.

Notre amendement est rédigé de telle sorte qu’il permet de respecter l’intimité des étrangers, tout en donnant les moyens à l’autorité administrative de disposer d’informations qui pourraient être légitimement en sa possession.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 36 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Barbier, Bertrand, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéas 9 à 11

Supprimer ces alinéas.

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

M. Pierre-Yves Collombat. Toute parole inutile devant être expiée, je m’en tiendrai là !

Sourires.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 183 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Supprimer cet alinéa.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Il s’agit d’un amendement de repli par rapport à l’amendement n° 182 rectifié.

L’alinéa 11 de l’article 25 prévoit que les préfets sont désormais autorisés à demander la communication de documents auprès des établissements de santé publics et privés. Cette possibilité de communication fait peser un fort risque d’atteinte au secret médical, d’atteinte à la vie privée des patients, qui sont certes étrangers, mais qui n’en demeurent pas moins des patients ! C’est aussi une atteinte à leur dignité et au secret des informations les concernant.

En conséquence, il convient de supprimer l’alinéa 11 de l’article 25.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 38 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Arnell, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Alinéa 11

Compléter cet alinéa par les mots :

lorsque la demande de l’intéressé concerne un titre de séjour provisoire au titre du 11° de l’article L. 313-11

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission est défavorable à ces quatre amendements. Sans entrer dans le détail de chacun d’entre eux, j’indique qu’ils ont pour objet de limiter la possibilité pour l’administration d’avoir accès à des informations détenues par des établissements scolaires, des établissements d’enseignement supérieur, des administrations de type service de fourniture d’électricité, voire des établissements de santé. S’agissant de ces derniers, je précise que, bien évidemment, la confidentialité sera respectée ; cela a été prévu et ne pose pas de difficulté particulière. N’empêchons pas l’administration d’avoir accès à des informations lui permettant d’exercer son contrôle ; sinon, cela reviendrait à lui mettre des bâtons dans les roues, si vous me permettez cette expression.

En ce qui concerne la conservation des informations, tout est prévu dans le texte : des délais précis ont été fixés, au terme desquels les éléments recueillis doivent être détruits, qu’ils aient été utiles ou non – c’est d’autant plus nécessaire dans ce dernier cas.

Enfin, je vous rappelle, mes chers collègues, que vous trouvez à la page 175 du rapport un tableau extrêmement complet sur les documents susceptibles d’être contrôlés. Tout est parfaitement précisé. Le dispositif permet certes à l’administration d’exercer son contrôle, mais il protège également les demandeurs de l’exercice de ce contrôle dans des conditions qui sont, à mon sens, parfaitement satisfaisantes.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement est également défavorable à ces quatre amendements. Ce droit de communication est très important, car il permet à l’administration de faire son travail, notamment pour lutter contre la fraude.

S’agissant des données personnelles, cela a été dit, il est important qu’il existe des garanties. Sur ce point, le dispositif proposé est satisfaisant tant de notre point de vue que de celui de la commission des lois. Nous nous limiterons à demander les informations strictement nécessaires à la procédure, et la liste de ces informations figurera dans un décret qui sera soumis à l’avis de la Commission nationale de l’informatique et des libertés.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Mme la secrétaire d'État vient d’indiquer que seuls seront demandés les renseignements strictement nécessaires. Tel est aussi l’objet de mon amendement. Alors pourquoi a-t-il reçu un avis défavorable ?

Par ailleurs, quels sont les personnels supplémentaires qui ont été prévus pour traiter tous ces renseignements ? À moins que ce ne soit un texte d’affichage – et ce n’est certainement pas le cas –, il faut prévoir les moyens correspondants. Pour remplir des dossiers avec un tel degré de précision, il va en falloir du monde !

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 63 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet et Lepage, est ainsi libellé :

Alinéa 15

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Cet amendement vise à supprimer un ajout de la commission des lois du Sénat qui tend à prévoir une amende de 7 500 euros et la possibilité de recourir à la procédure simplifiée de l’ordonnance pénale, pour les autorités publiques ou les organismes privés qui ne satisferaient pas au droit de communication créé à l’article 25 du projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à supprimer une sanction pénale qui a été prévue par la commission pour rendre effectif le droit de communication.

Je rappelle à M. Leconte qu’il avait, lors de l’examen du texte en commission, regretté l’absence de sanctions pour certaines dispositions. Mon cher collègue, je vous cite : « Ce dispositif paraît inefficace dès lors qu’il n’est assorti d’aucune sanction envers les structures qui ne communiqueront pas les informations requises à titre gratuit, et cela risque d’entraîner une inégalité dans les contrôles opérés selon que les établissements répondent ou non aux demandes effectuées par l’autorité administrative. »

Avec la disposition que nous avons insérée dans le texte, nous répondons au souhait que vous avez exprimé en commission. L’avis est donc défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Monsieur Leconte, le Gouvernement vous invite à retirer votre amendement ; à défaut, il y sera défavorable.

Il existe une incohérence de rédaction au sein de l’article 25, mais le Gouvernement s’engage à apporter les modifications nécessaires dans le cadre de la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Monsieur Leconte, l'amendement n° 63 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je ne suis pas certain que M. le rapporteur m’ait exactement cité…

Cela étant, je retire l’amendement, et je fais confiance au travail qui sera effectué pendant la navette.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 63 rectifié est retiré.

L'amendement n° 194, présenté par le Gouvernement, est ainsi libellé :

Alinéa 17, première phrase

Après les mots :

la personne

rédiger ainsi la fin de cette phrase :

dont elle s’apprête à retirer la carte de séjour sur le fondement d’informations ou de documents recueillis auprès des autorités ou personnes privées mentionnées aux 2° à 12° du présent article, de la teneur et de l’origine des informations et documents ainsi obtenus.

La parole est à Mme la secrétaire d'État.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Cet amendement a pour objet de modifier l’alinéa 17 de l’article 25, issu de la commission des lois, créant un droit d’information au bénéfice de l’étranger lorsque le préfet fait usage des informations et des documents qu’il a recueillis auprès d’autorités ou de personnes privées.

Ce droit d’information, qui permet à l’étranger de faire usage de son droit de rectification prévu à l’alinéa suivant, doit garantir un équilibre entre le respect des droits des demandeurs de cartes de séjour et la capacité des préfets à délivrer des titres dans des délais raisonnables. La rédaction issue de la commission crée pour les préfectures une charge de travail supplémentaire, ayant pour effet de ralentir l’examen du droit au séjour des étrangers.

L’information de l’étranger doit revêtir une forme différente selon la nature de la décision prise par le préfet.

Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour et qu’il cesse de remplir les conditions pour en bénéficier ou que les contrôles ont permis d’identifier une obtention frauduleuse, le préfet qui envisage de retirer ce titre informe l’étranger de la nature des informations et documents obtenus, préalablement à la prise de décision. Il s’agit de l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l’article 8 du projet de loi, modifié par la commission des lois, prévoyant une procédure contradictoire. L’étranger peut alors demander une copie des documents visés.

Lorsque la vérification de la situation de l’étranger qui demande un premier titre de séjour ou le renouvellement de la carte de séjour en sa possession démontre qu’il n’y a pas lieu de lui délivrer ou de lui renouveler ledit titre, le préfet décide alors du refus de délivrer ou de renouveler le titre. La motivation de cette décision peut comprendre les informations recueillies sur la base du droit de communication instauré par l’article 25. Cela relève des règles applicables à la motivation des décisions administratives individuelles, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.

Le dispositif est ainsi conforme aux règles générales des relations entre l’administration et ses usagers.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission a émis un avis favorable sur cet amendement, car il tend à préciser le dispositif prévu par la commission dans les cas qui viennent d’être évoqués par Mme la secrétaire d'État.

L'amendement est adopté.

L'article 25 est adopté.

L’article L. 622-10 du même code est ainsi rédigé :

« Art. L. 622 -10. – En Guyane, en Guadeloupe, en Martinique, à Mayotte, à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin, le procureur de la République peut, au cours de l’enquête ou si aucune juridiction n’a été saisie ou lorsque la juridiction saisie a épuisé sa compétence sans avoir statué sur le sort des scellés, ordonner la destruction ou l’immobilisation, par la neutralisation de tout moyen indispensable à leur fonctionnement, des embarcations, des véhicules terrestres et des aéronefs qui ont servi à commettre les infractions mentionnées aux articles L. 622-1 et L. 622-2, constatées par procès-verbal.

« Les décisions du procureur de la République prises en application du présent article sont motivées.

« Elles sont notifiées par tout moyen aux personnes ayant des droits sur le bien, si celles-ci sont connues, et aux personnes mises en cause.

« Elles peuvent être contestées par les personnes mentionnées au troisième alinéa du présent article, dans un délai de quarante-huit heures à compter de la notification de la décision, par voie de requête, devant le président de la chambre de l’instruction, qui se prononce dans un délai de quinze jours. Le recours est suspensif. La personne mise en cause et les personnes ayant des droits sur le bien peuvent adresser toutes observations écrites ou être entendues par le président de la chambre de l’instruction. Lorsque la personne mise en cause n’a pas fait connaître son opposition et que, au terme d’un délai de quinze jours à compter de la date de la décision, le propriétaire ou l’ayant droit supposé n’a pu être identifié ou averti et ne s’est pas manifesté, la procédure est réputée contradictoire et la décision du procureur de la République peut être exécutée. » –

Adopté.

L’avant-dernière phrase de l’article L. 552-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigée :

« Le non-respect des prescriptions liées à l’assignation à résidence est sanctionné dans les conditions prévues à l’article L. 624-4. » –

Adopté.

L’article L. 624-4 du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa, la référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : «, L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

2° Au troisième alinéa, la référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : «, du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je suis saisie de deux amendements faisant l'objet d'une discussion commune.

L'amendement n° 192, présenté par M. Buffet, au nom de la commission des lois, est ainsi libellé :

I. – Alinéa 2

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

1° Le premier alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « ou L. 561-1 » est remplacée par les références : «, L. 561-1 ou L. 561-2 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de 15 000 € d’amende » ;

II. – Alinéa 3

Remplacer cet alinéa par trois alinéas ainsi rédigés :

2° Le troisième alinéa est ainsi modifié :

a) La référence : « ou du 6° de l’article L. 561-1 » est remplacée par la référence : «, du 6° de l’article L. 561-1 ou de l’article L. 561-2 » ;

b) Sont ajoutés les mots : « et de 3 750 € d’amende ».

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

L’amendement prévoit que, en cas de non-respect par l’étranger en instance d’éloignement des prescriptions de l’assignation à résidence, le juge peut prononcer une peine d’amende. Le quantum de ces peines d’amende est fixé en cohérence avec le quantum des peines d’emprisonnement prévues actuellement à l’article L. 624-4 du CESEDA.

Dans les cas où l’étranger n’a pas rejoint dans les délais prescrits la résidence qui lui est assignée ou l'a quittée ultérieurement sans autorisation, la peine d’emprisonnement est de trois ans ; la peine d’amende proposée est donc de 15 000 euros.

Dans les cas où l’étranger n’a pas respecté les obligations de présentation aux services de police ou aux unités de gendarmerie, la peine d’emprisonnement est d’un an ; la peine d’amende proposée est donc de 3 750 euros, à l’instar de ce qui est prévu à l’article L. 624-1 du CESEDA.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 145, présenté par Mmes S. Robert et D. Gillot, M. Kaltenbach, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 3

Supprimer cet alinéa.

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Par cet amendement, le groupe socialiste souhaite supprimer la disposition insérée par la commission des lois qui prévoit de sanctionner pénalement l’étranger assigné à résidence en cas de non-respect de ses obligations de pointage auprès des services de police ou des unités de gendarmerie ; la peine encourue serait alors d’un an d’emprisonnement.

Depuis l’examen du texte par la commission, M. le rapporteur semble avoir changé son fusil d’épaule puisqu’il présente un amendement qui revient sur la peine d’emprisonnement.

Une peine d’emprisonnement en cas de non-respect des obligations de pointage est une mesure contre-productive. En effet, comme chacun peut le comprendre et ainsi que M. Collombat l’a relevé, la détention a pour effet de retarder l’éloignement. Il est contradictoire de vouloir éloigner une personne en la gardant en prison…

M. le rapporteur propose de substituer à cette peine d’emprisonnement une peine d’amende. Que ce soit la prison ou l’amende, nous ne sommes pas convaincus que la pénalisation constitue une réponse adaptée. L’étranger ne respectant pas les obligations liées à son assignation à résidence a vocation à être placé en rétention.

À quel objectif répond l’ajout d’une sanction pénale, si ce n’est à la volonté de faire de l’affichage politique et de montrer ses muscles ? Nous ne voyons aucune efficacité à cette mesure. Nous y voyons même des effets contre-productifs.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Quel est l’avis de la commission sur l’amendement n° 145 ?

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Défavorable, madame la présidente. La commission n’a fait que renforcer ce qui était prévu par le texte.

Je précise que cet amendement vise à supprimer une sanction pénale en cas de non-respect par l’étranger de son obligation de pointage. Il est vrai que l’article L. 561-2 du CESEDA, dans sa nouvelle rédaction, prévoirait le placement en rétention de l’étranger qui n’a pas respecté les prescriptions de l’assignation à résidence. Toutefois, on ne doit pas confondre mesure préparatoire à l’éloignement et sanction pénale.

Quant à la critique relative au caractère contre-productif d’une peine d’emprisonnement, il faut tout de même rappeler qu’une telle peine a pu être étendue à l’ensemble du dispositif par l’article 27 du présent projet de loi.

C’est pourquoi, à travers l’amendement n° 192, j’ai pour ma part proposé d’assortir les peines d’emprisonnement prévues à l’article 624-4 du CESEDA d’une peine d’amende. En effet, à un moment donné, il faut savoir si l’on veut ou non être efficace en matière d’éloignement.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Nous l’avons évoqué précédemment avec l’amendement de notre collègue Natacha Bouchart, et nous avons tout fait pour préserver la possibilité de prononcer des amendes, en l’espèce contre ceux qui refuseraient que l’on prélève leurs empreintes digitales ou qu’on les prenne en photographie.

Ainsi, une telle mesure contribue dans l’ensemble à être plus efficace en matière d’éloignement, un objectif que l’on doit viser en permanence.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Contrairement à ce que pense M. le rapporteur, cette disposition est véritablement contre-productive. L’assignation à résidence est une mesure nouvelle qui, conjuguée à la détention, crée une alternative ; nous avons donc tout intérêt à la conforter.

Or nous sommes tout au début de l’expérimentation de cette mesure. J’ai d’ailleurs pu, avec M. le rapporteur, visiter un centre expérimental près de Metz ; et l’on sent bien que la portée de l’assignation à résidence suscite des interrogations. Donc tout doit être fait pour la rendre sinon attractive, du moins plus facilement acceptable.

En chargeant ainsi la barque avec ce double système de sanction, en réalité, on affaiblit le développement de l’assignation à résidence comme nous le souhaitons.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Le Gouvernement est défavorable à l’amendement n° 192. Je vais développer mon argumentation de la façon la plus complète possible pour vous expliquer, mesdames, messieurs les sénateurs, les raisons de cet avis.

Monsieur le rapporteur, à travers votre amendement, vous ajoutez aux peines d’emprisonnement, maintenues dans le texte, des peines d’amende visant l’étranger qui n’a pas rejoint ou qui a quitté sans autorisation son lieu d’assignation à résidence. Vous justifiez cet ajout par la recherche de l’effet utile de la mesure d’éloignement impératif prévue par la directive Retour et à laquelle s’oppose l’application d’une peine d’emprisonnement. Cela dit, vous maintenez parallèlement dans le texte la possibilité pour le juge répressif de prononcer une telle peine. Votre amendement a donc pour seul effet d’élargir l’échelle des peines.

Or la directive Retour, à laquelle vous faites référence, prohibe précisément l’institution de peines faisant obstacle à l’exécution de l’éloignement. Dans le cas où l’étranger ne respecte pas les obligations de pointage, il convient donc de mettre en œuvre une mesure administrative plus coercitive garantissant l’éloignement, en l’occurrence, le placement en rétention. Ainsi, il n’y a pas lieu de pénaliser ce cas de figure

En revanche, l’amendement n° 145 recueille l’avis favorable du Gouvernement, car la suppression de la disposition qu’il vise garantit la conformité de la loi aux exigences de la directive Retour.

Dans le cas où un étranger ne rejoint pas ou quitte sans autorisation son lieu d’assignation à résidence, il se soustrait en effet délibérément à l’exécution de la mesure d’éloignement. Dans de telles hypothèses, lorsqu’il échappe par définition à la surveillance administrative, la loi doit être fortement dissuasive et préserver des moyens d’interpellation avec la possibilité de recours à une garde à vue. Or l’adoption de l’amendement n° 192, qui vise à ajouter une peine d’amende, créerait une incohérence avec l’article 22 ter du présent projet de loi qui rend passibles de trois ans d’emprisonnement la soustraction aux mesures de surveillance, ainsi que le refus de communiquer les documents permettant l’exécution de la mesure.

Tous ces éléments justifient donc l’avis défavorable du Gouvernement sur l’amendement n° 192 et son avis favorable sur l’amendement n° 145.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Je veux simplement indiquer que la commission des lois n’a fait que compléter le texte du Gouvernement qui prévoit très clairement une sanction pénale dans la rédaction qu’il propose de l’article L. 624-4 du CESEDA ; cela ne pose d’ailleurs aucune difficulté. Le Gouvernement propose une peine de prison de trois ans ; la commission propose seulement que, alternativement, il puisse aussi y avoir une peine d’amende.

L’amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, l’amendement n° 145 n’a plus d’objet.

Je mets aux voix l’article 27, modifié.

L’article 27 est adopté.

Le chapitre V du titre II du livre VI du même code est ainsi modifié :

1° Au premier alinéa de l’article L. 625-1, le montant : « 5 000 euros » est remplacé par le montant : « 10 000 € » et les mots : « autre État » sont remplacés par les mots : « État avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » ;

2° L’article L. 625-3 est abrogé ;

3° Le premier alinéa de l’article L. 625-4 est ainsi modifié :

a) À la première phrase, les montants : « 3 000 euros ou 5 000 euros » sont remplacés par le montant : « 10 000 € » ;

b) À la fin de la dernière phrase, les mots : « respectivement à 6 000 euros ou 10 000 euros » sont remplacés par le montant : « 20 000 € » ;

bis Au premier alinéa de l’article L. 625-5, la référence : «, 625-3 » est supprimée ;

4° L’article L. 625-6 est ainsi modifié :

a) Au premier alinéa, à la première phrase, les mots : « du présent chapitre » sont remplacés par les mots : « des articles L. 625-1 à L. 625-5 » et les mots : « non partie à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « avec lequel ne s’applique pas l’acquis de Schengen » et, à la seconde phrase, le montant : « 5 000 euros » est remplacée par le montant : « 10 000 € » ;

b) Au second alinéa, les mots : « d’une des parties contractantes à la convention signée à Schengen le 19 juin 1990 » sont remplacés par les mots : « d’un des États avec lesquels s’applique l’acquis de Schengen » ;

Supprimé

6° Il est ajouté un article L. 625-7 ainsi rédigé :

« Art. L. 625 -7. – Est punie d’une amende d’un montant maximal de 30 000 € :

« 1° L’entreprise de transport aérien ou maritime qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 à L. 213-6 ;

« 2° L’entreprise de transport routier mentionnée à l’article L. 213-7 qui ne respecte pas les obligations fixées aux articles L. 213-4 et L. 213-6 ;

« 3° L’entreprise de transport ferroviaire mentionnée à l’article L. 213-8 qui ne respecte pas les obligations fixées au même article L. 213-8 ainsi qu’à l’article L. 213-6. » –

Adopté.

L’article 441-8 du code pénal est ainsi rétabli :

« Art. 441 -8. – Le fait d’utiliser un document d’identité ou de voyage appartenant à un tiers, avec ou sans son consentement, aux fins d’entrer ou de se maintenir sur le territoire de l’espace Schengen ou d’obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage est puni de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 € d’amende.

« Le fait pour le titulaire du document d’identité ou de voyage d’avoir sciemment facilité la commission de l’infraction mentionnée au premier alinéa est puni de la même peine.

« Les peines sont portées à sept ans d’emprisonnement et à 100 000 € d’amende lorsque ces infractions sont commises de manière habituelle. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 91, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

L’article 28 bis A crée une nouvelle infraction en cas d’usurpation d’un document d’identité ou de voyage. Il nous semble que ce dispositif présente un risque particulier à l’égard des jeunes étrangers isolés : dans les faits, ce délit pourrait être constitué lorsque ces jeunes entrent en France après avoir fait des demandes de visa sous une autre identité ou après avoir indiqué, par exemple en Italie ou en Espagne, être majeurs, afin d’être autorisés à poursuivre leur trajet.

Par ailleurs, à ce jour, lorsque les autorités judiciaires écartent un document attestant de la minorité d’un jeune en fonction de résultats d’un test osseux concluant à la majorité de celui-ci, ce jeune se voit refuser une prise en charge par les services de l’aide sociale à l’enfance, ce qui constitue déjà en soi une conséquence lourde.

Avec la disposition proposée, une nouvelle conséquence se cumulera à la première : la réalisation d’un délit. Cela nous paraît disproportionné à deux égards. D’une part, il convient de rappeler l’absence de fiabilité de ces fameux tests osseux, qui présentent une marge d’erreur et ne peuvent à eux seuls permettre de déterminer formellement si l’intéressé est réellement mineur, le doute devant d’ailleurs profiter à ce dernier. D’autre part, la lourdeur même de la peine – cinq ans d’emprisonnement et 75 000 d’euros d’amende – semble bien excessive, sachant que, aux termes du code pénal, « le fait d’usurper l’identité d’un tiers […] en vue de troubler sa tranquillité ou celle d’autrui, ou de porter atteinte à son honneur ou à sa considération, est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende. »

Pour toutes ces raisons, nous souhaitons la suppression du présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

S’agissant d’un amendement de suppression de l’article 28 bis A, la commission émet un avis défavorable, ce pour plusieurs motifs.

En premier lieu, les auteurs de cet amendement présupposent que seuls les étrangers seraient visés, alors que la nouvelle infraction n’est pas limitée à ces personnes ; elle concernerait toute utilisation frauduleuse d’un document d’identité ou de voyage en vue d’« obtenir indûment un titre, une qualité, un statut ou un avantage ».

En second lieu, ces mêmes auteurs prétendent que la peine encourue de cinq ans d’emprisonnement et de 75 000 euros d’amende est disproportionnée. En réalité, le quantum prévu dans le texte est équivalent à celui qui figure à l’article L. 441-2 du code pénal, en cas de faux et usage de faux commis dans un document officiel, ou à l’article L. 434-23 du même code, en cas d’usurpation d’identité aux fins d’exposition de la personne à des poursuites pénales.

L’idée soutenant cette disposition est que, par l’utilisation de ces moyens, on trompe le pays dans lequel on veut venir. C’est pourquoi le quantum des peines est calqué sur celui des peines applicables en cas de fraude et d’usage de faux en matière de documents officiels.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Le Gouvernement considère que la suppression de l’article visée par le présent amendement aurait des effets néfastes importants. C’est pourquoi il émet également un avis défavorable. En effet, il est inopportun de permettre à des personnes d’entrer sur le territoire ou de s’y maintenir en utilisant des documents d’identité appartenant à des tiers. Cette suppression affaiblirait incontestablement un axe important de notre politique, à savoir la lutte que nous menons avec détermination contre les filières d’immigration clandestine.

L’amendement n’est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 124, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Alinéa 2

Après le mot :

statut

insérer les mots :

autre que celui de réfugié en vertu de l’article L. 711-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Le présent amendement vise à modifier l’article 28 bis A, qui crée une infraction spécifique permettant de couvrir tous les cas d’usage frauduleux de documents d’identité ou de voyage. Cette nouvelle infraction, dont nous soutenons complètement la logique, conduit néanmoins à s’interroger sur un point très précis : les demandeurs d’asile.

Nous le savons tous sur les travées de cet hémicycle, les circonstances qui poussent les demandeurs d’asile à quitter, souvent précipitamment, leur pays peuvent les amener à entrer sur notre territoire avec de faux documents. Il serait pour le moins paradoxal que ces personnes puissent être poursuivies et sanctionnées en raison de ce nouveau délit d’usage frauduleux de documents d’identité ou de voyage.

Nous avons débattu de ce sujet en commission, mais il demeure une incertitude sur le sort des demandeurs d’asile face à cette nouvelle infraction.

À travers cet amendement, nous souhaitons donc ouvrir le débat et ainsi permettre au Gouvernement de nous rassurer. Que les choses soient claires : il ne faut pas que, sur le fondement de cet article, un demandeur d’asile puisse être poursuivi et sanctionné. Si tel était le cas, il faudrait soit adopter tel quel le présent amendement, soit le modifier pour le rendre éventuellement plus pertinent juridiquement. En tout cas, on ne peut accepter que des demandeurs d’asile entrant sur le territoire avec de faux documents puissent être poursuivis au titre de cet article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à exclure les demandeurs d’asile du champ de la nouvelle infraction créée par l’article 28 bis A. Comme vient de le faire remarquer M Kaltenbach, ce dispositif soulève des difficultés, dans la mesure où il ne se réfère qu’au statut de réfugié et non au statut lié à la protection subsidiaire. Doit-on prévoir l’immunité en la matière de tous les demandeurs d’asile ou seulement de ceux qui auront obtenu une telle protection ?

Nous nous interrogeons également, madame la secrétaire d’État, sur l’articulation de cette disposition avec l’article 31 de la convention de Genève relative au statut des réfugiés qui prévoit l’immunité en matière pénale des demandeurs d’asile entrés ou séjournant de façon irrégulière sur le territoire. Je ne vous ferai pas l’injure de vous lire les dispositions de cet article…

C’est pourquoi la commission souhaite connaître l’avis du Gouvernement sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d’État

Le Gouvernement est défavorable à cet amendement. S’il est attaché au respect, pour les personnes qui craignent à juste titre pour leur vie dans leur pays, du droit de demander la protection de la France, il ne peut néanmoins souscrire à un amendement qui aurait des effets néfastes importants. Il suffirait en effet à une personne qui s’est livrée à l’utilisation frauduleuse d’un document d’identité de déposer une demande d’asile pour échapper aux poursuites pénales.

Or nous ne pouvons le tolérer, car cela porterait atteinte, je le disais précédemment, à la lutte que nous menons contre l’immigration irrégulière et les filières d’immigration clandestine.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

M. Jean-Yves Leconte. Madame la secrétaire d’État, j’en suis désolé, mais votre réponse n’est pas acceptable. C’est une négation du droit d’asile !

Mme Catherine Procaccia proteste.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Nous avons une réelle interrogation : nous souhaitons savoir si les demandeurs d’asile conduits à rentrer avec une fausse identité sur notre territoire pourraient être pénalisés, et ainsi ne pas obtenir de protection – en d’autres termes, nous vous interrogeons sur la manière dont s’articuleraient le respect de la convention de Genève et l’article 28 bis A –, et vous nous expliquez que le dispositif que nous proposons pourrait conduire à des détournements. Ce n’est pas acceptable ! Pouvez-vous nous dire très clairement si le vote de cette disposition du projet de loi va entraîner des poursuites pénales à l’égard de personnes venant demander l’asile en France ?

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

La droite ne se serait pas permis une telle interpellation !

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Mme Clotilde Valter, secrétaire d'État. Monsieur le sénateur, si vous voulez que j’appuie là où ça fait mal, je vous répondrai que l’inconvénient que je viens de souligner est d’autant plus fâcheux que la rédaction de votre amendement exclut non seulement les bénéficiaires de ces usages frauduleux, mais également toute la chaîne des complices qui y participent, qui prêtent, qui vendent, qui louent les documents concernés. Je le répète, par ce biais-là vous fragilisez et vous protégez, si je puis dire, tout le processus d’immigration.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

La question n’est pas de se renvoyer la balle !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Monsieur Leconte, je ne vous ai pas donné la parole !

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Madame la secrétaire d’État, étant donné la situation actuelle des pays en guerre d’où provient la grande majorité des demandeurs d’asile, pensez-vous qu’il soit aisé de se présenter à notre frontière avec les bons papiers ?

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Êtes-vous convaincue que c’est ainsi que les demandeurs d’asile peuvent voyager, passer tous les obstacles qu’ils doivent franchir, et se présenter chez nous en tant que tels ? Il faut être un peu sérieux, tout de même !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

M. Philippe Kaltenbach. L’objectif des auteurs du présent amendement n’est pas de mettre le Gouvernement en difficulté.

Exclamations amusées sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Chacun en est bien conscient, il faut lutter contre l’immigration clandestine, contre les filières, mais le demandeur d’asile constitue un cas particulier. Si, alors qu’il fuit une dictature, il se présente à la frontière de son pays avec ses papiers, il risque d’être arrêté par la police politique et envoyé en prison. Il va donc passer la frontière avec de faux papiers, comme l’ont fait des résistants en France et ailleurs, et arriver dans notre pays avec ces faux documents. Est-ce que les dispositions de l’article 28 bis A s’appliqueront dans ce cas-là ?

Si le Gouvernement nous assure que, conformément à la convention de Genève, ces demandeurs d’asile ne seront pas poursuivis, nous retirerons bien évidemment notre amendement.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Nous souhaitons avoir un engagement précis sur le fait que cet article ne s’appliquera pas aux demandeurs d’asile qui quittent leur pays avec de faux papiers.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement, en particulier le ministre de l’intérieur, s’est exprimé assez clairement sur l’application de la convention de Genève – il n’y a aucune ambiguïté sur ce point – et sur l’accueil qu’il faut réserver aux réfugiés pour qu’il n’y ait pas de discussion à ce sujet.

Madame Tasca, les réfugiés qui quittent leur pays en raison de conflit avec de faux papiers, voire sans papiers du tout, n’en sont pas moins pris en charge.

Parallèlement, le Gouvernement est ferme sur la lutte contre l’immigration clandestine et contre les filières de passeurs. Or la rédaction de l’amendement tend à préserver de poursuites les filières responsables de l’immigration clandestine, ce qui s’oppose à la position équilibrée du Gouvernement.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 bis A est adopté.

(Non modifié)

Le premier alinéa de l’article L. 213-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi rédigé :

« L’obligation de réacheminer un étranger prévue à l’article L. 213-4 est applicable, en cas de transit aérien ou maritime : » –

Adopté

(Non modifié)

À l’article L. 222-1 du même code, après le mot : « détention », sont insérés les mots : « statuant sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger ».

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 184 rectifié, présenté par Mmes Benbassa, Aïchi, Archimbaud, Blandin et Bouchoux et MM. Dantec, Desessard, Gattolin, Labbé et Placé, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à Mme Esther Benbassa.

Debut de section - PermalienPhoto de Esther Benbassa

Le présent article restreint l’office du juge des libertés et de la détention en ce qui concerne le maintien en zone d’attente. Présenté comme un alignement avec les dispositions existantes en matière de rétention, il limite l’office du juge à la seule question de la procédure.

Aux termes de l’article L. 552-13 du CESEDA, seules les erreurs procédurales qui ont eu pour effet de porter atteinte aux droits de l’étranger peuvent entraîner la mainlevée de la rétention.

L’article 28 ter empêchera le juge de statuer sur le fond du dossier, notamment sur les garanties de représentation. Il précise en effet que le juge des libertés et de la détention ne statue que sur l’exercice effectif des droits reconnus à l’étranger. Aussi, il ne peut être comparé à un simple alignement avec l’article L. 552-13 du code précité.

Par ailleurs, la Commission nationale consultative des droits de l'homme, la CNCDH, dans son avis sur le projet de loi, a réitéré son total désaccord quant à cette limitation des pouvoirs du juge des libertés et de la détention, le texte susvisé prévoyant que seuls les vices de procédure présentant un caractère substantiel entraînent l’annulation de la décision privative de liberté.

S’agissant du contrôle de la régularité d’une procédure ayant mené à une privation de liberté, la CNCDH rappelle que cette procédure touchant aux droits les plus fondamentaux, le vice de procédure doit s’analyser in concreto et au regard des conséquences que ce manquement a produites pour les droits de l’étranger.

Le fait que le juge des libertés et de la détention puisse avoir une forte latitude concernant les personnes placées en zone d’attente s’explique par l’extrême vulnérabilité de celles-ci.

Pour toutes ces raisons, je vous propose, mes chers collègues, de supprimer le présent article.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission émet un avis défavorable. En effet, cet amendement vise à supprimer un article qui ne remet pas en cause, me semble-t-il, les garanties du migrant ni les pouvoirs du juge des libertés et de la détention.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable, car cet article de clarification doit être maintenu.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 ter est adopté.

(Non modifié)

Le deuxième alinéa de l’article L. 213-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par une phrase ainsi rédigée :

« L’étranger mineur non accompagné d’un représentant légal ne peut être rapatrié avant l’expiration du délai d’un jour franc prévu au présent alinéa. »

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 92, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

Si la recommandation du Défenseur des droits tendant à mettre en place le délai d’un jour franc avant lequel l’exécution de la mesure d’éloignement ne peut avoir lieu n’a pas été retenue à l’égard de l’ensemble des étrangers éloignés depuis l’outre-mer, elle l’a en revanche été à l’égard des seuls mineurs isolés.

Sous couvert d’offrir une garantie supplémentaire aux mineurs – la mesure d’éloignement ne pourra plus être exécutée avant ce délai permettant d’introduire un recours –, cette disposition revient en réalité à légaliser les mesures d’éloignement à leur égard, ce qui est contraire non seulement à l’intérêt supérieur de l’enfant, mais également au CESEDA lui-même. Les deux premiers alinéas de l’article L. 511-4 de ce code disposent en effet clairement qu’un mineur de dix-huit ans ne peut faire l’objet d’une obligation de quitter le territoire.

De la même manière que nous dénonçons les pratiques préfectorales ayant lieu à Mayotte, visant à rattacher fictivement les enfants à des tiers dépourvus de tout lien légal avec eux, nous nous opposons avec force à ce que la loi autorise une quelconque possibilité d’éloigner des mineurs seuls. Par conséquent, nous souhaitons que l’article 28 quater soit supprimé.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement tend à supprimer l’article 28 quater, qui prévoit l’automaticité du jour franc avant le rapatriement des mineurs isolés étrangers. Il s’agit pourtant d’une mesure protectrice pour les mineurs. La commission émet donc un avis défavorable.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement émet également un avis défavorable.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 28 quater est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 125 rectifié, présenté par MM. Kaltenbach et Leconte, Mme Tasca, MM. Sueur, Delebarre, Marie, Desplan et Sutour, Mmes S. Robert, D. Gillot, Jourda, Yonnet, D. Michel et Cartron, M. Courteau, Mme Khiari, M. Yung et les membres du groupe socialiste et républicain, est ainsi libellé :

Après l’article 28 quater

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article 388 du code civil est complété par un alinéa ainsi rédigé :

« L’évaluation tendant à la détermination de la minorité ne peut être effectuée à partir de données radiologiques de maturité osseuse. »

La parole est à M. Philippe Kaltenbach.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Cet amendement vise à interdire les tests osseux pratiqués sur les mineurs afin de déterminer leur âge, car la fiabilité de ces tests est largement critiquée par la communauté scientifique.

Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué que, avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine d’origine caucasienne dans les années trente et quarante, et d’une population britannique de classe moyenne dans les années cinquante, « des variations physiologiques ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique […] laissant toujours une imprécision de dix-huit mois en moyenne. »

Le Haut Conseil cite également une étude selon laquelle « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique […] a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de dix-huit mois, avec des extrêmes de moins de trente-neuf mois à plus de trente et un mois. »

Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.

L’objet de cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui, dans son avis rendu le 26 juin 2014, préconise « qu’il soit mis fin à la pratique des parquets consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. Même dans l’hypothèse où c’est un juge qui ordonnerait une telle expertise, la détermination de l’âge ne doit en aucun cas être établie à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition. »

Par ailleurs, d’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation, ou le faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Leur utilisation est effectuée selon des procédés élaborés de manière rigoureuse, déjà répandus dans certains pays.

Ces procédés sont enfin fortement encouragés sur le plan international, notamment dans la Déclaration de bonne pratique du programme en faveur des enfants séparés en Europe du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dans la résolution du 26 juin 1997 du Conseil de l’Union européenne, ou encore dans certaines déclarations, lors des sessions de 2004, de 2005 et de 2009, du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.

Nous demandons que ces tests osseux dépourvus de valeur scientifique soient interdits, et que nous nous orientions vers d’autres pratiques pour déterminer l’âge des mineurs isolés.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise à interdire le recours aux tests osseux pour déterminer la minorité. Or cette question est abordée dans la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, qui en est au stade de la deuxième lecture.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

C’est la raison pour laquelle la commission émet un avis défavorable, malgré son accord sur le fond.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Le Gouvernement souhaite le retrait de cet amendement. La possibilité de recourir à des tests osseux pour établir la minorité invoquée par des ressortissants étrangers fait, je le sais, débat.

Tout d’abord, monsieur le sénateur, le Gouvernement veut vous assurer de sa détermination à consolider notre dispositif de protection de l’enfance, et à faire en sorte que les mineurs isolés sur le territoire puissent bénéficier de la protection à laquelle ils ont droit.

Eu égard à l’attention que nous portons à ce dispositif, nous devons nous attacher à lutter avec la plus grande efficacité possible contre les fraudes. Nous le devons d’ailleurs aussi aux conseils départementaux, qui sont chargés des mineurs isolés.

Le recours à des tests médicaux présente l’intérêt de donner un âge approximatif fiable. Mais, dans le cadre de l’appréciation des résultats, il faut tenir compte d’une marge d’erreur. En effet, il n’y a pas pour l’heure de certitude.

À ce stade du débat, le Gouvernement est à la fois défavorable à une interdiction pure et simple de la pratique des tests osseux, car cela le priverait d’un outil utile pour lutter contre les fraudes, et favorable à un encadrement de cette pratique. En outre, je tiens à insister sur le fait que cette méthode est autorisée par les directives européennes.

Le Gouvernement a déjà pris des mesures visant à encadrer cette pratique, et il souhaite qu’elles figurent dans la loi.

Ainsi, dans le cadre de la proposition de loi relative à la protection de l’enfant, les députés ont adopté, en première lecture, des amendements tendant à légaliser la circulaire du 31 mai 2013 de Mme la garde des sceaux et à la compléter pour sécuriser les conditions d’appréciation des résultats des tests osseux. Aussi, je vous propose, monsieur le sénateur, de bien vouloir renvoyer cette question, qui a trait à la protection de l’enfance, à l’examen de ce texte qui revient devant le Sénat lundi prochain.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Quel âge donner à un jeune ? La détermination de l’âge est importante dans la mesure où les droits dont le jeune bénéficie sont différents selon qu’il est mineur ou pas.

En l’espèce, on a l’impression que les tests de maturité osseuse sont quelque chose de miraculeux et qu’ils permettent de répondre à la situation. Toutefois, leur marge d’erreur est telle qu’on ne peut pas déterminer l’âge exact, d’autant que les jeunes concernés ont vécu dans des conditions de précarité telles que leur croissance peut être un peu décalée par rapport à la norme.

Par ailleurs, les conséquences de la décision qui suit les résultats de ces tests sont importantes en termes de droits – un jeune peut tomber du mauvais côté, si je puis dire, selon qu’il a moins de dix-huit ans ou plus : peines de prison, dédommagement à hauteur de dizaines de milliers d’euros à l’aide sociale à l’enfance, perte de l’état civil français. Tout cela à cause d’un test réalisé pour déterminer l’âge et dont la marge d’erreur est de deux ans ! Comment s’appuyer scientifiquement sur ces tests pour donner ou retirer des droits aux jeunes en cause ?

Or qu’ils soient âgés de plus ou de moins de dix-huit ans, ces jeunes sont en situation difficile. Il n’est donc pas possible de continuer d’accepter ces tests. Bien entendu, toute mesure scientifique permettant de déterminer l’âge de manière précise est bienvenue.

En l’occurrence, je le répète, la marge d’erreur est telle et les conséquences sont si importantes en termes de droits qu’on ne peut se permettre de s’en tenir à la situation actuelle.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Hervé Poher, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Hervé Poher

Permettez-moi, mes chers collègues, de confirmer les propos de Philippe Kaltenbach et Jean-Yves Leconte.

La méthode de datation par radiographie du poignet et de la main gauche a été élaborée par Greulich et Pyle entre 1931 et 1942 en prenant en considération une population nord-américaine. Or tout le monde s’accorde à dire que les niveaux d’imprécision sont importants.

Premièrement, le niveau d’erreur est estimé entre un an et dix-huit mois.

Deuxièmement, l’imprécision est maximale entre seize et dix-huit ans, ce qui est normal dans la mesure où cette période correspond à la puberté.

Troisièmement, la détermination est variable selon bien entendu l’âge, mais aussi l’alimentation et l’origine géographique.

Ainsi, des publications récentes montrent une différence de maturation osseuse entre les populations selon l’origine géographique : en particulier la maturation osseuse de la population subsaharienne n’est pas la même que celle des citoyens du reste de l’Afrique ou de l’Europe.

L’application de cette méthode pour déterminer l’âge conduit à des imprécisions, des erreurs, des incertitudes que l’on ne peut se permettre pour décider si le jeune est âgé de seize ou de dix-huit ans.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Philippe Kaltenbach, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Kaltenbach

Une fois encore, nous ne voulons pas mettre le Gouvernement en difficulté. Mais il s’agit là d’un vrai sujet ; les conséquences sont graves et les considérations éthiques fortes.

Je rappelle que le Comité consultatif national d’éthique, le Conseil de l’Europe, le Défenseur des droits, le conseil national de l’ordre des médecins, le Comité des droits de l’enfant des Nations unies, l’Académie nationale de médecine, la Commission nationale consultative des droits de l’homme et le Haut Conseil de la santé publique ont déjà pris position contre ces tests. Il y a donc là un véritable débat.

Je note avec satisfaction que le Gouvernement a accepté des avancées en voulant mieux encadrer cette pratique et donner des garanties. Nous estimons que le débat doit se poursuivre, car ces garanties ne sont pas suffisantes à nos yeux. C’est pourquoi il importe de trouver rapidement d’autres solutions pour en finir avec ces tests, qui sont contestés, car la détermination de l’âge a malheureusement des conséquences graves sur les mineurs accueillis en France. Poursuivons le débat ! Tel est le sens du vote de l’amendement par scrutin public que nous demandons.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Je mets aux voix l'amendement n° 125 rectifié.

J'ai été saisie d'une demande de scrutin public émanant du groupe socialiste et républicain.

Je rappelle que l'avis de la commission est défavorable, de même que celui du Gouvernement.

Il va être procédé au scrutin dans les conditions fixées par l'article 56 du règlement.

Le scrutin est ouvert.

Le scrutin a lieu.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Personne ne demande plus à voter ?…

Le scrutin est clos.

J'invite Mmes et MM. les secrétaires à procéder au dépouillement du scrutin.

Il est procédé au dépouillement du scrutin.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Voici, compte tenu de l’ensemble des délégations de vote accordées par les sénateurs aux groupes politiques et notifiées à la présidence, le résultat du scrutin n° 8 :

Le Sénat n'a pas adopté.

Chapitre IV

Dispositions de coordination

I. – Le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est ainsi modifié :

1° À l’article L. 213-1, les mots : « soit d’un arrêté de reconduite à la frontière pris moins de trois ans auparavant en application de l’article L. 533-1, soit d’une interdiction de retour sur le territoire français » sont remplacés par les mots : « soit d’une interdiction de retour sur le territoire français, soit d’une interdiction de circulation sur le territoire français » ;

2° Au 10° de l’article L. 511-4 et au 5° de l’article L. 521-3, les mots : «, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;

3° Au second alinéa de l’article L. 513-3, les mots : « l’obligation de quitter le territoire français ou l’arrêté de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « la mesure d’éloignement » ;

4° À la première phrase de l’article L. 523-4, les mots : «, sauf circonstance humanitaire exceptionnelle appréciée par l’autorité administrative après avis du directeur général de l’agence régionale de santé » sont supprimés ;

Supprimé

5° bis

Supprimé

6° À l’article L. 571-1, après les mots : « retour sur le territoire français, », sont insérés les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français, » ;

bis À l’article L. 611-4, la référence : « au deuxième alinéa de l’article L. 624-1 » est remplacée par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

7° Les deux derniers alinéas de l’article L. 624-1 sont supprimés ;

7° bis

Supprimé

ter Au premier alinéa de l’article L. 624-2, la référence : « au premier alinéa de » est remplacée par le mot : « à » et les références : « aux deuxième et dernier alinéas du même article » sont remplacées par la référence : « à l’article L. 624-1-1 » ;

Supprimé

II

Non modifié

1° À la fin de l’intitulé, les mots : « et des arrêtés de reconduite à la frontière » sont supprimés ;

2° Après les mots : « et les », la fin de l’article L. 776-1 est ainsi rédigée : « interdictions de circulation sur le territoire français obéissent, sous réserve des articles L. 514-1, L. 514-2 et L. 532-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, aux règles définies aux articles L. 512-1, L. 512-3 et L. 512-4 du même code. » ;

3° L’article L. 776-2 est ainsi rédigé :

« Art. L. 776 -2. – Les modalités selon lesquelles le tribunal administratif examine les recours en annulation formés contre les décisions fixant le pays de renvoi qui accompagnent les obligations de quitter le territoire français, les interdictions de retour et les interdictions de circulation sur le territoire français obéissent aux règles définies à l’article L. 513-3 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile. »

III

Non modifié

– À la première phrase du premier alinéa de l’article 729-2 du code de procédure pénale, les mots : « de reconduite à la frontière » sont remplacés par les mots : « d’interdiction de circulation sur le territoire français ». –

Adopté.

I

Non modifié

II. – L’article L. 213-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant la promulgation de la présente loi en application de l’article L. 533-1 du même code, dans sa rédaction antérieure à la présente loi.

III (nouveau). – L’article 729-2 du code de procédure pénale, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, demeure applicable aux arrêtés de reconduite à la frontière prononcés moins de trois ans avant sa promulgation en application de l’article L. 533-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 155 rectifié, présenté par Mme Bouchart, MM. Cambon, J. Gautier, Carle, Charon, B. Fournier, Cornu, Genest, Delattre et Laufoaulu, Mmes Giudicelli et Canayer, M. Allizard, Mme Lopez, MM. Gournac, Pointereau, Mayet, Kennel et Mouiller, Mmes Hummel et Micouleau, MM. Bizet, Leleux et Doligé, Mmes Gruny et Deseyne, M. Vasselle, Mme Deroche, MM. Danesi, Grosperrin et Calvet et Mme Duranton, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Après le quatrième alinéa de l’article 322-3-1 du code pénal, il est inséré un alinéa ainsi rédigé :

« …° Un point d’importance vitale pour la défense nationale ou un site sensible, dont l’indisponibilité risquerait de diminuer d’une façon importante le potentiel de guerre ou économique, la sécurité ou la capacité de survie de la Nation. »

La parole est à Mme Natacha Bouchart.

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

Cet amendement a pour objet de renforcer la gravité de certaines atteintes aux biens qui seraient préjudiciables à la défense ou à la sécurité économique, en cette période très difficile liée aux flux migratoires, laquelle ne va pas devenir plus calme.

Le tunnel sous la Manche subit, en particulier, régulièrement des attaques et des intrusions de la part de migrants qui mettent en danger les installations de cette infrastructure, reconnue d'importance vitale pour l'économie franco-britannique, mais n'entrant pas forcément dans le cadre des intérêts fondamentaux de la nation, tels qu'ils sont précisés à l'article 411-9 du code pénal.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement est relatif au renforcement des sanctions applicables en cas d’atteinte à un élément dit « d’importance vitale ». Il vise à aligner les sanctions encourues sur celles qui sont prévues à l’article précité.

La commission des lois émet un avis favorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Madame la sénatrice, je suis un peu ennuyée de vous faire cette réponse, tout en prenant en compte votre préoccupation : le lien de la disposition que vous proposez avec le texte que nous examinons aujourd’hui n’est pas établi. Le Conseil constitutionnel pourrait y voir là un cavalier législatif. Aussi, je vous suggère de bien vouloir retirer votre amendement, et d’avoir recours à un autre véhicule législatif.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Madame Bouchart, l'amendement n° 155 rectifié est-il maintenu ?

Debut de section - PermalienPhoto de Natacha Bouchart

J’entends bien vos propos, madame la secrétaire d'État, mais je maintiens cet amendement.

L'amendement est adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

En conséquence, un article additionnel ainsi rédigé est inséré dans le projet de loi, après l'article 30.

L’amendement n° 59 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-2 du code civil est complété par une phrase ainsi rédigée :

« Lorsque le conjoint français tient sa nationalité de l’article 21-3, le déclarant ne peut se voir refuser sa demande au motif que son conjoint n’était pas français au jour du mariage. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Le présent projet de loi ne porte pas sur la nationalité, mais j’ai tenu, puisque l’Assemblée nationale a débattu de cette question, à défendre le présent amendement. Ce dernier vise à permettre l’accès à la nationalité par mariage lorsque le conjoint français du déclarant a de facto acquis la nationalité française par possession d’état. Dans ce cas de figure, chacun considérait au moment du mariage que le conjoint était français, mais celui-ci n’a réellement acquis la nationalité française qu’ensuite, par possession d’état. Or, en l’état actuel du droit, ce fait l’empêche de transmettre la nationalité française à son conjoint, en sorte que la seule solution pour les couples dans cette situation serait de divorcer pour se remarier.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission considère que la mesure proposée, touchant aux modalités d’acquisition de la nationalité française, n’a pas sa place dans un projet de loi traitant du droit des étrangers. En effet, les questions relatives à la nationalité relèvent de dispositions très particulières, qu’il n’est pas possible de modifier à la légère sans mesurer précisément la portée des décisions que l’on prend. Aussi la commission a-t-elle résolu, sur mon initiative, d’émettre un avis défavorable non seulement sur cet amendement, mais sur l’ensemble des amendements relatifs à la nationalité. Au demeurant, le problème soulevé par M. Leconte semble relever davantage des pratiques consulaires.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 58 rectifié, présenté par MM. Leconte et Yung et Mmes Yonnet, Espagnac, Jourda et Lepage, est ainsi libellé :

Après l’article 30

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-12. – … ainsi rédigé :

« Art. 21-12. – …. Peuvent réclamer la nationalité française par déclaration souscrite conformément aux articles 26 et suivants, les personnes ayant obtenu avant d’avoir atteint l’âge de vingt et un ans la qualité de pupille de la Nation mentionnée aux articles L. 461 et suivants du code des pensions militaires d’invalidité et des victimes de guerre. »

La parole est à M. Jean-Yves Leconte.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

M. le rapporteur est cohérent avec lui-même, puisqu’il est à l’origine de la suppression par la commission des lois des articles relatifs à la nationalité introduits dans le projet de loi par l’Assemblée nationale. Pour ma part, je considère que, ces dispositions faisant partie du texte qui nous a été transmis, nous sommes fondés à en débattre.

L’amendement n° 58 rectifié se rapporte aux pupilles de la nation, qui sont des orphelins dont le père ou le soutien de famille a été tué soit à l’ennemi soit sur l’un des théâtres des opérations extérieures postérieurement à la guerre de 1914, ou dont le père, la mère ou le soutien de famille est mort de blessures ou de maladies contractées ou aggravées du fait de la guerre. C’est parce que leurs ascendants sont morts pour la France que les pupilles de la nation ont été adoptés par celle-ci. Depuis 1990, la qualité de pupille de la nation peut également être reconnue aux enfants des victimes d’un acte de terrorisme commis en France.

Alors que les enfants adoptés par un ressortissant français peuvent légitimement prétendre à une déclaration de nationalité, rien de tel n’a jamais été prévu pour les enfants adoptés par la nation elle-même : en l’état actuel du droit, ils ne peuvent pas obtenir la nationalité française, alors que la France les a adoptés. En outre, certains de ces enfants ne disposent d’aucun droit d’entrée ou de séjour sur le territoire français ; j’en connais même qui ont été éloignés.

L’objet de l’institution des pupilles de la nation est d’apporter aux enfants de ceux qui sont tombés pour la France aide et protection jusqu’à leurs vingt et un ans. Or la protection la plus éminente qui puisse être accordée à ceux qui ont reçu la qualité de pupille de la nation avant l’âge de vingt et un ans est celle que leur confère la nationalité française. Il est donc justifié de leur ouvrir un droit à l’acquisition de cette nationalité en leur permettant de la réclamer par déclaration.

Le présent amendement vise à réparer une injustice en accordant aux personnes qui ont obtenu avant l’âge de vingt et un ans la qualité de pupille de la nation, quel que soit leur âge actuel, la nationalité française par déclaration. Cette mesure est essentielle pour bien marquer quelle est notre communauté nationale et pour témoigner notre solidarité aux pupilles de la nation. Mes chers collègues, il est absolument intolérable que certains d’entre eux soient actuellement privés de droit de séjour en France !

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Il est défavorable, pour les raisons que j’ai exposées voilà quelques instants.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Je remercie Mme la secrétaire d’État de l’exhaustivité de sa réponse…

L'amendement n'est pas adopté.

(Supprimé)

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 10 rectifié ter, présenté par MM. Karoutchi, Bouchet, Calvet et Cambon, Mme Canayer, MM. César, Dallier et Danesi, Mmes Deroche, Des Esgaulx et Di Folco, MM. Dufaut, B. Fournier, Frassa, J. Gautier et Gilles, Mme Giudicelli, M. Joyandet, Mme Lamure, MM. Laufoaulu, Lefèvre, de Legge, Mandelli, Mayet, Retailleau, Saugey et Soilihi, Mme Troendlé, MM. Lemoyne, Genest, Allizard, Pierre, Fontaine, Vogel, Masclet, Pillet, Morisset, Doligé et Charon, Mme Procaccia, MM. Duvernois et Dassault, Mme Kammermann, MM. Falco et Bonhomme, Mmes Duchêne et Gruny, MM. Houel, Houpert, Kennel et D. Laurent, Mme Lopez, MM. A. Marc, Portelli, Raison et Revet, Mmes Mélot et Micouleau, MM. Bouvard et Chaize, Mme Estrosi Sassone, MM. J.P. Fournier, Grand, Laménie, Lenoir, Mouiller, Nègre, Pellevat, Savary, Chasseing et Cornu, Mme Morhet-Richaud, MM. Pointereau et Delattre, Mmes Deseyne, Duranton et Primas et MM. Vaspart, Gournac, Vasselle et Gremillet, est ainsi libellé :

Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’article L. 111-5 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est complété par les mots : «, sauf s’il a fait l’objet d’une mesure d’éloignement prévue par le livre V du présent code. »

La parole est à M. Roger Karoutchi.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

(Nouveaux sourires.) Devant la dureté de son rapporteur et de son président, qui veillent, comme il est bien normal, à la cohérence du projet de loi, je retire le présent amendement, ainsi que les deux suivants ; tous trois seront repris dans une proposition de loi relative à la nationalité.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Il faut dire que la commission des lois fait montre d’une sévérité au-delà de tout ! §

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Les amendements n° 10 rectifié ter, 15 rectifié bis et 16 rectifié bis sont retirés.

Pour la bonne information du Sénat, je rappelle les termes de ces deux derniers amendements.

L’amendement n° 15 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon et Vogel, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, était ainsi libellé :

Après l'article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le premier alinéa de l’article 21-7 du code civil est ainsi rédigé :

« Tout enfant né en France de parents étrangers peut, à partir de l’âge de seize ans et jusqu’à l’âge de dix-huit ans, acquérir la nationalité française à condition qu’il en manifeste la volonté, qu’il réside en France à la date de la manifestation de sa volonté et qu’il justifie d’une résidence habituelle en France pendant les cinq années qui la précèdent. »

L’amendement n° 16 rectifié bis, présenté par MM. Karoutchi, de Legge et Gilles, Mme Canayer, MM. Lemoyne et Frassa, Mme Hummel, MM. Joyandet et B. Fournier, Mme Lopez, MM. Pierre et Vasselle, Mme Procaccia, MM. Charon, Cambon, Milon, Vogel, Chasseing et Dufaut, Mmes Giudicelli et Duchêne, MM. Dassault, Kennel, D. Laurent, Houpert, A. Marc, de Raincourt, Chaize et Houel, Mme Mélot, MM. Nègre, J. Gautier, Savary, Danesi et Husson, Mme Gruny et MM. Gremillet, Pellevat, Genest, Darnaud, Pointereau et Gournac, était ainsi libellé :

Après l’article 30 bis

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

Le paragraphe 3 de la section 1 du chapitre III du titre Ier bis du livre Ier du code civil est complété par un article 21-11-… ainsi rédigé :

« Art. 21 -11 -1. – L’article 21-7 n’est applicable qu’aux étrangers dont l’un des parents au moins a été continûment en situation régulière au regard de la législation et de la réglementation sur l’entrée et le séjour des étrangers en vigueur sur le territoire national durant la période de résidence habituelle prévue à cet article. »

(Supprimé)

TITRE III

DISPOSITIONS RELATIVES À L’OUTRE-MER

I

Non modifié

II. – L’article L. 832-1 du même code est ainsi modifié :

1° Au 1°, la référence : «, L. 313-10 () » est supprimée ;

2° Le 3° est abrogé ;

3° Le 4° est ainsi rédigé :

« 4° À l’article L. 313-10 :

« a) Au 2°, les références aux articles L. 1262-1 et L. 1262-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) Au premier alinéa du 1°, au 2° et à l’avant-dernier alinéa, les références à l’article L. 5221-2 du code du travail sont remplacées par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« c) Au second alinéa du 1°, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

bis A (nouveau) Après le 4°, il est inséré un 4° bis ainsi rédigé :

« 4° bis À l’article L. 313-20 :

« a) Au treizième alinéa, la référence à l’article L. 5221-2 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 330-2 du code du travail applicable à Mayotte ;

« b) À l’avant-dernier alinéa, la référence à l’article L. 5422-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 327-5 du code du travail applicable à Mayotte ; »

bis Après le 4°, il est inséré un 4° ter ainsi rédigé :

« 4° ter Au I de l’article L. 313-23-1, la référence : “du 2° de l’article L. 1262-1 du code du travail” est remplacée par la référence : “de l’article L. 330-4 du code du travail applicable à Mayotte” ; »

ter (nouveau) Au 7°, les mots : « au 2° de l’article L. 533-1 » sont remplacés par les mots : « au 8° du I de l’article L. 511-1 » ;

4° Sont ajoutés des 15° à 17° ainsi rédigés :

« 15° La formation linguistique mentionnée au 2°de l’article L. 311-9 et le niveau relatif à la connaissance de la langue française mentionnée à l’article L. 314-2 font l’objet, dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État, d’une mise en œuvre progressive ;

« 16° La carte de séjour prévue au 11° de l’article L. 313-11 est délivrée, après avis médical, selon une procédure définie par décret en Conseil d’État. Ce décret précise les conditions dans lesquelles le collège médical peut délibérer au moyen d’une conférence téléphonique ou audiovisuelle ;

« 17° Au 4° de l’article L. 611-12, la référence à l’article L. 5312-1 du code du travail est remplacée par la référence à l’article L. 326-1 du code du travail applicable à Mayotte. »

III

« Art. L. 5523 -2. – L’autorisation de travail accordée à l’étranger est limitée au département ou à la collectivité dans lequel elle a été délivrée lorsqu’il s’agit :

« 1° De la carte de séjour temporaire portant la mention “vie privée et familiale” prévue par les articles L. 313-11 à L. 313-13 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile ;

« 2° De la carte de séjour temporaire portant la mention “stagiaire ICT (famille)” et “stagiaire mobile ICT (famille)”, délivrées en application de l’article L. 313-7-2 du même code ;

« 3° De la carte de séjour pluriannuelle prévue par l’article L. 313-21 du même code ;

« 4° De la carte de séjour pluriannuelle portant la mention “salarié détaché ICT (famille)” et “salarié détaché mobile ICT (famille)” délivrées en application de l’article L. 313-23-1 du même code ;

« 5° De la carte de résident prévue par les articles L. 314-1 à L. 314-13 du même code. » –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 187 rectifié, présenté par M. Soilihi, est ainsi libellé :

Après l’article 31

Insérer un article additionnel ainsi rédigé :

L’État garantit des moyens d’accompagnement aux collectivités territoriales de Mayotte et concourt, avec ces dernières, à la définition de la politique d’intégration républicaine à conduire dans le département.

Un décret en Conseil d’État précise les modalités d’application du présent article.

La parole est à M. Abdourahamane Soilihi.

Debut de section - PermalienPhoto de Abdourahamane Soilihi

L’article additionnel que je propose d’insérer dans le projet de loi s’inscrit dans la continuité de l’action gouvernementale pour poursuivre la convergence de la législation de droit commun à Mayotte. Il mérite toute notre attention, mes chers collègues, car l’alignement de ce territoire sur le droit commun est un processus législatif très long.

Je rappelle que les dispositions de l’article 73 de la Constitution sont assorties de dérogations pour leur application en outre-mer et que la loi organique du 3 août 2009 relative à l’évolution institutionnelle de la Nouvelle-Calédonie et à la départementalisation de Mayotte prévoit pour ce dernier territoire une départementalisation progressive et adaptée à la situation locale.

Depuis 2011, la collectivité de Mayotte dispose du statut de collectivité régie par l’article 73 de la Constitution : elle exerce à la fois les compétences dévolues aux départements d’outre-mer et celles qui sont conférées aux régions d’outre-mer. Or nombre de ces compétences n’ont toujours pas été transférées. La progressivité de ce processus contraint le législateur que nous sommes à prendre des mesures adaptées aux réalités mahoraises et à la spécificité de l’insularité. Ce transfert reste tributaire de réformes plus importantes, comme l’application intégrale de la politique sociale, qui ont à leur tour des incidences socio-économiques majeures.

En matière d’intégration des étrangers à Mayotte, les autorités, à tous les niveaux de responsabilité, sont complètement débordées. Le Parlement doit adopter une vision extrêmement prudente en l’espèce et faire preuve d’une maîtrise remarquable de ces sujets, s’agissant tant des aspects techniques et juridiques que de l’analyse fine de la situation locale.

Mon amendement vise à organiser un dialogue préalable entre l’État et les autorités locales pour définir et évaluer collectivement la politique d’intégration républicaine des étrangers à Mayotte assortie des moyens permettant d’enrayer l’immigration.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

La commission des lois prête un intérêt particulier à la situation mahoraise. Pour ma part, j’ai eu le plaisir de la découvrir voilà quelques années, et j’ai constaté combien les difficultés sont grandes, pour ne pas dire immenses, notamment en ce qui concerne l’immigration irrégulière, la violence, la pression extrêmement forte qui s’exerce sur la population de Mayotte et toutes les conséquences que ces problèmes peuvent entraîner pour tout le monde.

Je vous signale, mes chers collègues, que la commission a introduit dans le projet de loi un article 34 bis A, qui prévoit l’instauration à Mayotte de la contribution spéciale due par les employeurs de travailleurs étrangers non autorisés à travailler. De fait, le travail clandestin est sur l’île un problème réel, quoiqu’on en parle peu.

Cela étant, l’amendement n° 187 rectifié présente le défaut d’être dépourvu de caractère normatif. Dans ces conditions, même si elle comprend bien la situation mahoraise, la commission sollicite son retrait ; elle sera obligée d’y être défavorable s’il est maintenu. Remarquez bien, monsieur Soilihi, que nous souscrivons au constat que vous avez dressé, et que nous avons à plusieurs reprises renforcé les outils juridiques permettant de lutter contre les problèmes difficiles qui se posent à Mayotte. Nous regrettons simplement de devoir constater que votre amendement, je le répète, n’est pas normatif.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Il est identique à celui de la commission, pour des raisons comparables. Monsieur Soilihi, le Gouvernement comprend les enjeux de la situation que vous avez décrite, mais ceux-ci se situent, pour la plupart, en dehors du champ du présent projet de loi. Vous le savez, le Gouvernement est particulièrement attentif à la situation à Mayotte, notamment en matière d’immigration. Ainsi, l’ordonnance du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile réduit les écarts avec le droit commun et assure la prise en compte des particularités mahoraises.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Monsieur Soilihi, l’amendement n° 187 rectifié est-il maintenu ?

La présente loi est applicable à Saint-Barthélemy et à Saint-Martin.

Pour l’application du 1° de l’article L. 313-20 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, la référence à l’article 44 sexies-0 A du code général des impôts est remplacée par une référence aux dispositions ayant le même objet applicables localement. –

Adopté.

(Non modifié)

I. – Dans les conditions prévues à l’article 38 de la Constitution, le Gouvernement est autorisé à prendre par ordonnances, dans un délai de dix-huit mois à compter de la promulgation de la présente loi, toute mesure, relevant du domaine de la loi, permettant :

1° De rendre applicables en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, avec les adaptations nécessaires, les dispositions de la présente loi ;

2° D’actualiser, en Polynésie française, en Nouvelle-Calédonie et dans les îles Wallis et Futuna, les règles en vigueur en matière d’entrée et de séjour des étrangers.

II. – Les projets de loi portant ratification des ordonnances mentionnées au I sont déposés devant le Parlement au plus tard le dernier jour du sixième mois suivant leur publication. –

Adopté.

(Non modifié)

L’ordonnance n° 2014-464 du 7 mai 2014 portant extension et adaptation à Mayotte du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (partie législative) est ratifiée.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L’amendement n° 93, présenté par Mmes Assassi et Cukierman, M. Favier et les membres du groupe communiste républicain et citoyen, est ainsi libellé :

Supprimer cet article.

La parole est à M. Christian Favier.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

L’article 34 du projet de loi ratifie l’ordonnance du 7 mai 2014, dont les dispositions ont pour objet de rapprocher Mayotte du régime issu du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile et de rendre applicables à l’île les directives européennes.

Cette évolution du droit à Mayotte, noyée dans un projet de loi de plus grande ampleur, nécessiterait un débat parlementaire à part entière. En effet, l’intégration de Mayotte dans ce code, présentée comme une avancée majeure vers une plus grande uniformité entre le droit applicable dans ce département et celui qui est en vigueur dans le reste de la France, perpétue en réalité de nombreuses dérogations au droit commun qui maintiennent Mayotte, aujourd’hui encore, dans un régime d’exception injustifié.

Ainsi, une personne de nationalité étrangère qui fait l’objet d’une obligation de quitter le territoire français en métropole dispose d’au moins quarante-huit heures pour en demander l’annulation auprès du tribunal administratif ; l’exécution de l’éloignement est alors suspendue jusqu’à la décision du juge. À Mayotte, une personne dans la même situation peut être expulsée en quelques heures.

Debut de section - PermalienPhoto de Christian Favier

De même, une personne à qui l’entrée en métropole est refusée dispose d’au moins un jour pour faire valoir ses droits, ce qui n’est pas le cas à l’arrivée à Mayotte.

Par ailleurs, le jeune étranger résidant en métropole depuis ses treize ans se voit délivrer de plein droit, à ses seize ou dix-huit ans, une carte de séjour temporaire « vie privée et familiale » s’il a résidé en France avec l’un de ses parents ; à Mayotte, ce parent doit avoir été en situation régulière durant cette période, ce qui exclut 90 % des jeunes de l’obtention du titre.

Voici encore un exemple : alors qu’un titre de séjour délivré en métropole permet de circuler librement sur l’ensemble du territoire français, un titre délivré à Mayotte ne permet de circuler que sur l’île.

L’ordonnance du 7 mai 2014 fait donc perdurer un régime d’exception discriminatoire, qui autorise la violation de droits fondamentaux comme le droit au recours effectif. Neuf associations ont engagé un recours pour faire annuler cette ordonnance. Par conséquent, si cette dernière était ratifiée, elle ne serait plus susceptible d’être annulée et le recours n’aurait plus d’objet, sans même avoir été examiné.

Il convient donc de rejeter la ratification de cette ordonnance en supprimant l’article 34.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Cet amendement vise la suppression de l’article 34. Or celui-ci donne des moyens d’action en matière d’entrée et de séjour des étrangers et de droit d'asile. Il maintient notamment certaines dérogations actuellement en vigueur sur le territoire mahorais.

Par ailleurs, je rappelle que ces dérogations ont été validées sur le plan juridique par le Conseil d’État au mois de juillet dernier.

La commission émet donc un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Même avis, madame la présidente.

L'amendement n'est pas adopté.

L'article 34 est adopté.

Après l’article L. 330-6 du code du travail applicable à Mayotte, il est inséré un article L. 330-6-1 ainsi rédigé :

« Art. L. 330 -6 -1. – I. – Sans préjudice des poursuites judiciaires pouvant être intentées à son encontre, l’employeur qui a employé un travailleur étranger en méconnaissance des dispositions du premier alinéa de l’article L. 330-5 acquitte, pour chaque travailleur étranger sans titre de travail, une contribution spéciale.

« Dans la limite de 5 000 fois le taux horaire du minimum garanti par l’article L. 141-2, le montant de cette contribution spéciale est déterminé dans des conditions fixées par décret en Conseil d’État. Dans la limite de 2 000 fois ce même taux, ce montant peut être minoré en cas de non-cumul d’infractions ou en cas de paiement spontané par l’employeur des salaires et indemnités dus au salarié étranger sans titre. Dans la limite de 15 000 fois ce même taux, il peut être majoré en cas de réitération.

« II. – L’Office français de l’immigration et de l’intégration est chargé de constater et de liquider cette contribution.

« Elle est recouvrée par l’État comme en matière de créances étrangères à l’impôt et au domaine.

« Les sommes recouvrées par l’État pour le compte de l’Office français de l’immigration et de l’intégration lui sont reversées dans la limite du plafond fixé au I de l’article 46 de la loi n° 2011-1977 du 28 décembre 2011 de finances pour 2012. L’État prélève 4 % des sommes reversées au titre des frais de recouvrement.

« III. – Le paiement de la contribution spéciale est garanti par un privilège sur les biens meubles et effets mobiliers des redevables, où qu’ils se trouvent, au même rang que celui dont bénéficie le Trésor en application de l’article 1920 du code général des impôts.

« Les créances privilégiées en application du présent III dues par un commerçant, un artisan ou une personne morale de droit privé même non commerçante, sont inscrites à un registre public, dans le délai de six mois suivant leur date limite de paiement.

« L’inscription conserve le privilège pendant deux années et six mois à compter du jour où elle est effectuée. Elle ne peut être renouvelée.

« IV. – En cas de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du redevable ou d’un tiers tenu légalement au paiement de la contribution spéciale, le privilège dont l’inscription n’a pas été régulièrement requise à l’encontre du redevable ne peut plus être exercé pour les créances qui étaient soumises à titre obligatoire à cette inscription.

« Les frais de poursuite dus par le redevable à la date du jugement d’ouverture ne sont pas dus.

« L’inscription d’une créance privilégiée en application du III du présent article peut faire l’objet à tout moment d’une radiation totale ou partielle.

« V. – Un décret en Conseil d’État détermine les modalités d’application du présent article. » –

Adopté.

(Supprimé)

TITRE IV

DISPOSITIONS FINALES

Au terme d’une première année de séjour régulier en France, l’étranger qui a conclu avec l’État un contrat d’accueil et d’intégration en application de l’article L. 311-9 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile, dans sa rédaction antérieure à la présente loi, bénéficie de la délivrance de la carte de séjour pluriannuelle mentionnée à l’article L. 313-17 du même code dès lors qu’il justifie de son assiduité et du sérieux de sa participation aux formations suivies en application de ce contrat et qu’il a atteint le niveau de langue prescrit, qu’il n’a pas manifesté de rejet des valeurs essentielles de la société française et de la République et qu’il remplit la condition posée au 2° du même article. –

Adopté.

(Non modifié)

La condition relative au niveau de connaissance de la langue française prévue au premier alinéa de l’article L. 314-2 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est applicable à l’expiration d’un délai de deux ans à compter de la promulgation de la présente loi. –

Adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

L'amendement n° 39 rectifié, présenté par MM. Mézard, Collombat, Amiel, Arnell, Barbier, Castelli, Collin, Esnol, Fortassin et Guérini, Mmes Jouve, Laborde et Malherbe et M. Requier, est ainsi libellé :

Rédiger ainsi cet intitulé :

Projet de loi portant diverses dispositions relatives au droit des étrangers

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Il nous a semblé que l’intitulé du présent texte – « projet de loi relatif au droit des étrangers en France » – était trop solennel, dès lors que son contenu ne modifie finalement les choses qu’à la marge.

Si, un jour, nous avions en France un code portant sur le droit des étrangers revu et restructuré, je pense qu’il aurait un contenu plus synthétique !

Pour notre part, nous proposons, un peu benoîtement, de rédiger ainsi le titre de ce texte : « projet de loi portant diverses dispositions relatives au droit des étrangers ». Ainsi, nous serions dans la normalité, puisque la plupart des textes que nous votons sont des projets de loi portant diverses dispositions relatives à ceci ou à cela !

Debut de section - PermalienPhoto de Philippe Bas

Comme très souvent, j’ai un point d’accord avec vous, monsieur Collombat. Il porte sur les premiers termes de votre amendement, car je pense que le début de l’intitulé du texte devrait être: « Projet de loi portant diverses dispositions ».

Il s’agit du socle à partir duquel nous pouvons travailler. Il serait abusif de donner un titre beaucoup plus ambitieux à ce texte, malgré tous les apports de notre assemblée, car il contient, en effet, diverses dispositions un peu hétéroclites.

En revanche, je préfère la version que la commission des lois a retenue pour la fin de l’intitulé. Nous voterions ainsi un projet de loi portant diverses dispositions « relatives à la maîtrise de l’immigration ».

En effet, je crois que dans la société française actuelle, l’enjeu principal est non pas d’améliorer davantage le droit des étrangers – celui repose déjà, aujourd’hui, sur des dispositions très protectrices –, mais d’assurer une meilleure maîtrise de l’immigration.

Toutes les dispositions que nous avons adoptées, qu’elles concernent la durée des titres de séjour, le temps nécessaire pour l’accès au regroupement familial, les contingents par catégorie d’étrangers admis au séjour régulier en France, l’évolution de l’aide médicale d’État en aide médicale d’urgence, les règles plus contraignantes en matière d’assignation à résidence, la réduction des délais pour quitter volontairement le territoire français, ou encore la rétention, forment un faisceau de mesures qui tendent, toutes, à un meilleur contrôle de l’immigration.

C’est la raison pour laquelle il faut s’en tenir à l’intitulé adopté par la commission des lois et ne pas voter en faveur de l’amendement de M. Collombat.

Même si les premiers termes de la rédaction qu’il propose rejoignent ceux qu’a retenus la commission des lois, l’enjeu est aujourd’hui de répondre à un besoin réel : une meilleure maîtrise de l’immigration. Nous y contribuons tout en ayant conscience que nombre d’autres dispositions seront nécessaires pour réellement réussir à moderniser notre législation sur l’entrée et le séjour des étrangers sous tous ces aspects.

La commission a donc émis un avis défavorable sur cet amendement.

Debut de section - Permalien
Clotilde Valter, secrétaire d'État

Mesdames, messieurs les sénateurs, le Gouvernement et le ministre de l’intérieur ont voulu, autour de ce projet de loi, un débat apaisé et serein, qui permette d’améliorer celui-ci et d’en faire un texte équilibré.

S’agissant de l’amendement n° 39 rectifié tendant à modifier l’intitulé du projet de loi, le Gouvernement s’en remet à la sagesse de la Haute Assemblée. Je précise néanmoins que la rédaction proposée par M. Collombat a sa préférence par rapport à celle de la commission des lois et de son président, que je trouve, si je puis me permettre, un peu trop militante. §L’objectif affiché avec ce projet de loi n’est pas simplement de maîtriser l’immigration, même si, bien entendu, le Gouvernement assume pleinement cette orientation.

Donc s’il faut parler de « diverses dispositions », ces diverses dispositions sont plus proches de celles que mentionne M. Pierre-Yves Collombat que des vôtres, monsieur le président de la commission, à notre sens trop marquées. Le Gouvernement vous appelle, vous aussi, à la sagesse !

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain et du groupe écologiste.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Catherine Tasca, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Catherine Tasca

Nous soutiendrons l’amendement de M. Collombat, parce qu’il constitue un moindre mal par rapport à l’intitulé adopté par la commission des lois. En effet, celui-ci nous inspire de la déception. Quel recul pour ce qui concerne la vision de la place de la France dans le monde !

Le texte transmis au Sénat était équilibré, entre lucidité et fermeté en termes de lutte contre l’immigration irrégulière, et respect des droits des étrangers souhaitant résider régulièrement dans notre pays. C’est d’ailleurs parce que le Gouvernement avait trouvé le juste équilibre entre ces deux objectifs que j’avais terminé mon intervention lors de la discussion générale en déclarant : « le texte du Gouvernement issu de l’Assemblée nationale […] traduit vraiment l’intérêt général », intérêt qui doit, seul, guider notre vote !

L’équilibre trouvé alors ressemble un peu à celui que recherche l’équilibriste sur un fil étroit, car toute mesure de contrôle et de restriction des droits des étrangers éloigne nécessairement du rêve d’une pleine liberté d’établissement. À nos yeux, celle-ci n’est pourtant ni possible ni souhaitable.

Il faut donc saluer en cet instant la volonté assumée par le Gouvernement de parvenir à un juste équilibre entre contrôle et liberté, et de s’en donner les moyens pour la première fois depuis bien longtemps !

Au terme de ce débat au Sénat, la déception est double. Tout d’abord, il y a la déception de voir le projet de loi désarticulé, voire même la perspective inversée par la remise en cause systématique de toutes ses avancées et par un retour à 2011.

Ensuite, la déception est grande de voir le dialogue au sein de la Haute Assemblée reculer, tant le débat a été marqué par la volonté de la majorité de droite de rester sourde à tous nos arguments, ce à seule fin de contrer le Président de la République et le Gouvernement en tous points. Je pense, en particulier, à la question des mineurs, à celle du regroupement familial, ou encore au traitement réservé aux étudiants en fin d’études.

Au-delà de cette double déception, ce qui est le plus déplorable à ce stade de l’examen du texte – et que traduit bien le changement de son intitulé – est le regard porté sur les étrangers, ceux qui sont présents et ceux qui comptent venir sur notre territoire : il s’agit d’un regard permanent de soupçon, de défiance, de rejet même qui, s’il devait l’emporter, n’annonce rien de bon pour l’avenir de notre pays.

Pour ce qui nous concerne, nous voulons que la France soit juste et responsable dans sa relation au reste du monde, dans une période où le sujet des migrations n’est pas près de se tarir.

Applaudissements sur les travées du groupe socialiste et républicain.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Evelyne Yonnet, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Le rideau est tiré. Nous sommes à la fin de l’examen de ce projet de loi.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Ce ne sont pas les explications de vote sur l’ensemble ! Rappel au règlement, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

La pièce de théâtre qui vient de se jouer sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France me laisse un goût amer…

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Madame la sénatrice, je vous demande d’expliquer votre vote sur l’amendement n° 39 rectifié !

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Mais c’est le cas, madame la présidente, et nous le soutenons !

Ce goût amer résulte d’une insatisfaction morale et éthique, tant les acteurs de la majorité sénatoriale se sont montrés dépourvus de toute sensibilité humaniste, réfléchie, indifférents aux valeurs et à l’histoire qui ont fait la France !

Exclamations indignées sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Certains ont dit qu’il fallait que l’étranger s’intègre, qu’il se forme, qu’il travaille – pas en CDD, mais en CDI ! Mais quels moyens lui donne-t-on ?

Les acteurs et spectateurs de la majorité sénatoriale légifèrent sur rien : attention, il ne faut surtout pas donner davantage ; au contraire, il faut donner toujours moins. Un enfant malade n’a pas le droit d’avoir sa mère à ses côtés jusqu’à son rétablissement ; une femme victime de violences n’a aucune raison d’être protégée ; seuls les étudiants ayant atteint le niveau du master auront désormais le passeport « talents ». Avant, ce sera donc le parcours du combattant. Ajoutons-y les prélèvements osseux sur les enfants.

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Ce n’est pas une explication de vote sur l’amendement ! C’est un détournement de procédure ! C’est scandaleux !

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Je pourrais multiplier les exemples, puisque presque tous les amendements présentés par mon groupe ont été rejetés d’un revers de la main, sans complaisance ni discussion de fond, à l’image des interventions de M. le rapporteur de la commission des lois– l’acteur principal de ce débat – qui affirme que tout existe déjà et que rien de plus ne peut être fait !

Pourtant, nos amendements n’avaient d’autre objet que d’essayer de garantir les droits des étrangers et de leur en fournir de nouveaux, afin d’améliorer certaines procédures longues, compliquées et difficilement compréhensibles pour eux.

Brouhaha sur les travées du groupe CRC et sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Éliane Assassi

Il faut arrêter cela, madame la présidente !

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

À plusieurs reprises, des jugements de valeur, des regards de suspicion ont été portés sur les étrangers arrivant en France.

Aucun compromis n’a semblé envisageable. Nous avons constaté un sentiment de repli sur soi chez certains sénateurs de la majorité sénatoriale

Nouvelles protestations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Evelyne Yonnet

Sans être dupes du jeu de rôle auquel nous assistons depuis deux jours dans ce haut lieu de la République, nous ne pouvons nous satisfaire de l’accueil que réserve la France aux populations vulnérables, celles qui viennent de pays en guerre ou en prise avec des idéologies néfastes. J’ai le sentiment que le pays des droits de l’homme, avec sa Constitution et ses valeurs, notamment de liberté, va très mal ! Au point que, aujourd’hui, la peur de l’étranger en sort renforcée !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Madame Yonnet, vous n’avez plus la parole !

Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble du texte auront lieu le mardi 13 octobre 2015, à quatorze heures trente.

Dorénavant, les orateurs doivent s’exprimer explicitement sur l’amendement n° 39 rectifié de M. Collombat. Si tel n’était pas le cas, je leur couperais la parole.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Jean-Yves Leconte, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

M. Jean-Yves Leconte. L’amendement de M. Collombat souligne l’intérêt du texte. L’intitulé proposé par M. Bas présente au moins l’avantage de montrer l’état dans lequel le texte sort – malheureusement – de notre assemblée. En effet, un air de Morano, si j’ose dire, a soufflé sur l’hémicycle pendant deux jours !

Exclamations sur les travées du groupe Les Républicains.

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

Malgré les efforts de M. le rapporteur, qui a essayé de dire le droit et de trouver un équilibre, nous constatons qu’un certain nombre de dispositions sont finalement des mesures d’affichage !

Protestations sur les travées du groupe Les Républicains et du groupe CRC.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

C’est un détournement de procédure ! Vous devez absolument parler de l’amendement ! C’est scandaleux ! Vous ne respectez pas les règles que vous avez contribué à mettre en place ! Il faut un rappel à l’ordre immédiat !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Monsieur Leconte, vous aurez tout le loisir d’expliquer votre vote sur l’ensemble mardi prochain !

Debut de section - PermalienPhoto de Jean-Yves Leconte

C’est bien de l’amendement que je parle !

La majorité sénatoriale…

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Vous n’avez plus la parole ! Je me vois dans l’obligation de couper votre micro !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Marc Laménie, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Marc Laménie

J’ai écouté avec beaucoup d’attention la présentation de cet amendement, sachant que nous parlons d’un sujet extrêmement sensible. Mais j’ai également écouté avec la même attention les explications du président de la commission des lois et les interventions du rapporteur. Il faut en effet, me semble-t-il, souligner tout le mérite qui revient à nos collègues de la commission, lesquels ont beaucoup travaillé sur le texte.

Le sujet est, je le répète, extrêmement sensible et chaque mot compte. « Diverses dispositions » ? Notre langue n’est pas forcément simple et les termes employés sont fondamentaux.

Mais, indépendamment du sérieux et de la rigueur – deux notions souvent mentionnées – qui s’imposent, je crois qu’il faut aussi faire confiance aux différents services de l’État, la confiance étant également une notion rappelée à de nombreuses reprises.

C’est pourquoi je me rallierai à la position du président, du rapporteur et des membres de la commission des lois. Le mérite leur revient !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Pierre-Yves Collombat, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Pierre-Yves Collombat

Je ne pensais pas susciter un tel débat ! Cela étant dit, si vous aviez proposé d’intituler le texte « projet de loi portant diverses dispositions relatives à l’immigration », monsieur le président de la commission, je ne m’y serais pas forcément opposé, bien que cette formule n’ait pas tout à fait la même portée que notre proposition. Mais parler de « diverses dispositions relatives à la maîtrise de l’immigration »…

Sans évoquer les connotations morales, pensez-vous sincèrement que ces dispositions vont nous permettre de régler les problèmes soulevés par un phénomène géopolitique aussi important que l’immigration qui est en train de nous submerger ? Mais tel est le monde… C’est d’ailleurs ce qui me tétanise : on ne prend pas réellement conscience de l’ampleur du problème !

Encore une fois, vous auriez choisi l’expression « diverses dispositions relatives à l’immigration », j’aurais répondu : « Pourquoi pas ? » Pour ma part, je propose « diverses dispositions relatives au droit des étrangers », car cela fait référence à un aspect plus positif du texte. Voilà la différence. Mais, franchement, avec le terme « maîtrise », vous allez un peu loin !

Je ne sais pas s’il faudra que je rectifie mon amendement ou si vous allez proposer de le sous-amender, mais il me semble que nous pouvons trouver un titre plus conforme à la destination et au futur usage de ce texte.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Roger Karoutchi, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

Madame la présidente, je saisirai le président du Sénat des détournements de procédure qui ont eu lieu. Je ne veux pas que tout le travail qui a été réalisé avec Alain Richard soit détourné par des membres de son groupe.

Cela étant, cet amendement tend à faire référence à l’expression « droit des étrangers »… Mais qu’est-ce que le droit des étrangers ? Ce sont des dispositions qui ne concernent pas uniquement les immigrés ou les demandeurs d’asile, mais qui traitent aussi des étrangers séjournant en France pour faire du tourisme ou travailler. Or, en réalité, ce texte, dont l’intitulé ferait référence au droit des étrangers, ne vise absolument pas ni ceux qui font du tourisme en France ni ceux qui y travaillent de manière régulière !

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

J’y insiste, les étrangers travaillant dans notre pays de manière régulière, par exemple des chefs d’entreprise, ou les touristes ne sont pas concernés par ce projet de loi !

D’ailleurs, soyons francs, Manuel Valls, alors qu’il était ministre de l’intérieur, nous avait initialement annoncé le dépôt d’un seul projet de loi portant sur le droit d’asile et l’immigration. Le Gouvernement a ensuite décidé de le scinder en deux…

Debut de section - PermalienPhoto de Roger Karoutchi

… un premier texte devant porter sur le droit d’asile et, donc, un second texte devant traiter de l’immigration.

C’est le Gouvernement qui avait évoqué le droit d’asile et l’immigration ! À l’époque, il n’était nullement question de droit des étrangers !

Donc, en définitive, nous revenons au projet initialement annoncé par Manuel Valls, alors ministre de l’intérieur, et repris par M. Bernard Cazeneuve, avant que l’on ne décide une scission en deux textes.

Ce projet de loi concerne l’immigration et le droit d’asile, absolument pas le reste ! Par conséquent, je me rallie naturellement à l’intitulé retenu par la commission. Je ne conteste pas la qualité de l’amendement de M. Collombat, mais il n’est pas question, ici, du droit des étrangers !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à M. Yves Pozzo di Borgo, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Yves Pozzo di Borgo

À titre personnel, je ne suis pas sûr que la nouvelle procédure permette mieux le débat que l’ancienne… Il n’y a pas eu de vote solennel sur ce point, je le regrette. Mon avis n’est pas celui de M. Karoutchi.

Nous avions décidé de soutenir l’amendement de M. Pierre-Yves Collombat, car l’intitulé « projet de loi relatif au droit des étrangers en France » a tout de même un caractère très solennel et donne l’impression que l’on couvre l’ensemble des problèmes. Or on ne règle aucun problème avec ce texte qui, on le pressent très bien, est tout à fait mineur.

Donc, l’amendement n° 39 rectifié nous convenait, absolument pas, d’ailleurs, pour les motifs avancés par nos collègues de la gauche. Toutefois, compte tenu de la passion que cette proposition a soulevée, nous avons décidé, par précaution, de nous abstenir. C’est une position très centriste !

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La parole est à Mme Dominique Gillot, pour explication de vote.

Debut de section - PermalienPhoto de Dominique Gillot

J’entends bien les propos de Roger Karoutchi. Effectivement, il y a débat entre nous. S’agissant des travaux préparatoires sur le présent projet de loi, vous avancez des arguments qui renvoient à une expérience différente de la mienne.

En 2013, j’ai déposé une proposition de loi relative à l’attractivité universitaire de la France qui portait sur l’accueil en France des étudiants étrangers. Ceux-ci viennent dans nos établissements pour suivre des cursus dans l’enseignement supérieur, contribuer à la construction de la connaissance, avant de retourner dans leur pays avec le rayonnement de la France au cœur. Ils deviennent ainsi nos ambassadeurs.

Lors de l’examen de la loi du 22 juillet 2013 relative à l’enseignement supérieur et à la recherche, j’ai souhaité y introduire les dispositions contenues dans ma proposition de loi, puisqu’elles concernaient les étudiants de l’enseignement supérieur. Le ministère de l’intérieur m’a alors demandé de renoncer à ce projet, au motif qu’un projet de loi relatif à l’immigration et au séjour de tous les étrangers en France était en préparation.

J’ai eu de longues discussions avec le ministre de l’intérieur de l’époque, M. Valls. Nous sommes ensemble convenus que quelques éléments de ma proposition de loi pourraient tout de même être insérés dans le texte relatif à l’enseignement supérieur et à la recherche. C’est ainsi qu’ont été votées la délivrance de plein droit aux étudiants d’un titre de séjour pluriannuel et l’autorisation de travailler pendant un an pour les titulaires d’un master.

Le reste de mes propositions est contenu dans ce projet de loi relatif au droit des étrangers en France, qui n’est pas simplement un texte sur l’immigration. Les étudiants étrangers n’ont pas vocation à être des immigrés de longue durée ; ce sont des personnes qui séjournent sur notre territoire trois ans, quatre ans, voire plus, avant de repartir dans leur pays, de créer une entreprise ou de participer au développement économique de notre pays.

Vos propos, monsieur Karoutchi, reflètent votre interprétation de propos Manuel Valls, interprétation que je ne partage pas. Je tenais à le dire publiquement.

L'amendement n'est pas adopté.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Nous avons terminé l’examen du texte de la commission sur le projet de loi relatif au droit des étrangers en France.

Mes chers collègues, je vous rappelle que les explications de vote sur l’ensemble se dérouleront le mardi 13 octobre, à quatorze heures trente. Le vote, par scrutin public, aura lieu le même jour, de quinze heures quinze à quinze heures quarante-cinq en salle des conférences.

La parole est à M. le rapporteur.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Madame la présidente, madame la secrétaire d’État, monsieur le président de la commission, mes chers collègues, je voudrais dire quelques mots avant que la séance ne soit levée, d’abord pour remercier chacune et chacun d’entre vous du travail qui a été effectué, même si les débats ont été un peu vifs, même si nous n’avons pas été toujours d’accord.

Debut de section - PermalienPhoto de François-Noël Buffet

Vous avez, raison, ma chère collègue ! Il n’empêche que c’est le lieu du débat.

Cela dit, la commission des lois a eu pour rôle de simplifier le texte qui lui était soumis par le Gouvernement, de rendre plus efficaces les mesures proposées, notamment en matière d’obtention des titres de séjour et de contrôle de ces titres comme de lutte contre l’immigration régulière.

Elle a également eu la volonté de maintenir les équilibres qui avaient été trouvés à l’occasion de l’examen de la loi de 2011, en particulier sur deux sujets, à savoir l’organisation des recours pour les étrangers placés en centre de rétention et les conditions d’éloignement des étrangers malades.

Je voudrais insister brièvement sur les apports de la commission : restriction des conditions d’accès au titre de séjour pluriannuel, qui est désormais un titre non pas de principe, mais exceptionnel ; renforcement des contrôles des différents titres accordés ; liberté d’agir laissée au préfet en matière de délivrance des titres au lieu des décisions de plein droit – cela nous a beaucoup occupés. Nous avons renforcé les conditions dans lesquelles l’assignation à résidence pourra être décidée, en prévoyant le dépôt d’une caution et la validation par le maire des certificats d’hébergement.

J’insiste aussi sur le fait que nous avons mis en place une procédure accélérée pour contester les obligations de quitter le territoire français pour les déboutés du droit d’asile, avec la volonté de traiter cette problématique que nous avions relevée à plusieurs reprises.

En séance plénière, le Sénat a également participé largement à l’évolution du texte. En particulier, il a décidé que le Parlement fixerait des plafonds d’immigration par catégories hors droit d’asile et immigration familiale. De même, il est revenu sur l’existence de l’aide médicale d’État, puisque celle-ci a été transformée en aide médicale d’urgence.

Sincèrement, tant en commission qu’en séance, nous avons essayé d’être respectueux du droit des migrants et des étrangers qui veulent venir sur notre territoire, respectueux du droit de ceux que l’on souhaite éloigner en leur permettant d’exercer les recours qui leur sont ouverts, tout en étant déterminés à ce que les titres de séjour et les autorisations de séjour sur notre territoire puissent être parfaitement contrôlés et à être très fermes lorsqu’il s’agit de faire respecter les décisions d’éloignement des personnes en situation irrégulière, unique gage d’une immigration régulière réussie, ce que nous souhaitons tous.

Applaudissements sur les travées du groupe Les Républicains et de l'UDI-UC.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

La suite de la discussion est renvoyée au mardi 13 octobre 2015, à quatorze heures trente.

Debut de section - PermalienPhoto de Françoise Cartron

Voici quel sera l’ordre du jour de la prochaine séance publique, précédemment fixée au lundi 12 octobre 2015 :

À seize heures :

Débat sur les conclusions de la commission d’enquête sur le fonctionnement du service public de l’éducation, sur la perte de repères républicains que révèle la vie dans les établissements scolaires et sur les difficultés rencontrées par les enseignants dans l’exercice de leur profession (demande de la commission d’enquête).

Explications de vote et vote sur la proposition de loi et la proposition de loi organique portant dématérialisation du Journal officiel de la République française ;

Rapport de M. Alain Anziani, fait au nom de la commission des lois (29, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 30, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 31, 2015-2016).

Le soir :

Deuxième lecture de la proposition de loi, adoptée par l’Assemblée nationale, relative à la protection de l’enfant ;

Rapport de Mme Michelle Meunier, fait au nom de la commission des affaires sociales (32, 2015-2016) ;

Texte de la commission (n° 33, 2015-2016) ;

Avis de M. François Pillet, fait au nom de la commission des lois (718, 2014-2015).

Personne ne demande la parole ?…

La séance est levée.

La séance est levée à dix-sept heures trente.