Cet amendement a pour objet de modifier l’alinéa 17 de l’article 25, issu de la commission des lois, créant un droit d’information au bénéfice de l’étranger lorsque le préfet fait usage des informations et des documents qu’il a recueillis auprès d’autorités ou de personnes privées.
Ce droit d’information, qui permet à l’étranger de faire usage de son droit de rectification prévu à l’alinéa suivant, doit garantir un équilibre entre le respect des droits des demandeurs de cartes de séjour et la capacité des préfets à délivrer des titres dans des délais raisonnables. La rédaction issue de la commission crée pour les préfectures une charge de travail supplémentaire, ayant pour effet de ralentir l’examen du droit au séjour des étrangers.
L’information de l’étranger doit revêtir une forme différente selon la nature de la décision prise par le préfet.
Lorsque l’étranger est titulaire d’une carte de séjour et qu’il cesse de remplir les conditions pour en bénéficier ou que les contrôles ont permis d’identifier une obtention frauduleuse, le préfet qui envisage de retirer ce titre informe l’étranger de la nature des informations et documents obtenus, préalablement à la prise de décision. Il s’agit de l’application des dispositions de l’article 24 de la loi du 12 avril 2000 relative aux droits des citoyens dans leurs relations avec les administrations, repris à l’article 8 du projet de loi, modifié par la commission des lois, prévoyant une procédure contradictoire. L’étranger peut alors demander une copie des documents visés.
Lorsque la vérification de la situation de l’étranger qui demande un premier titre de séjour ou le renouvellement de la carte de séjour en sa possession démontre qu’il n’y a pas lieu de lui délivrer ou de lui renouveler ledit titre, le préfet décide alors du refus de délivrer ou de renouveler le titre. La motivation de cette décision peut comprendre les informations recueillies sur la base du droit de communication instauré par l’article 25. Cela relève des règles applicables à la motivation des décisions administratives individuelles, sans qu’il soit nécessaire de le mentionner dans la loi.
Le dispositif est ainsi conforme aux règles générales des relations entre l’administration et ses usagers.