Cet amendement vise à interdire les tests osseux pratiqués sur les mineurs afin de déterminer leur âge, car la fiabilité de ces tests est largement critiquée par la communauté scientifique.
Dans son avis relatif à l’évaluation de la minorité d’un jeune étranger isolé, rendu le 23 janvier 2014, le Haut Conseil de la santé publique a notamment indiqué que, avec la méthode couramment employée, reposant sur une radiographie de la main et du poignet gauche du jeune, laquelle est comparée avec des clichés de référence se trouvant sur des tables faites à partir d’une population américaine d’origine caucasienne dans les années trente et quarante, et d’une population britannique de classe moyenne dans les années cinquante, « des variations physiologiques ont été mises en évidence en fonction de l’origine ethnique […] laissant toujours une imprécision de dix-huit mois en moyenne. »
Le Haut Conseil cite également une étude selon laquelle « la lecture indépendante des clichés par deux radiologues spécialisés en imagerie pédiatrique […] a montré que leurs évaluations différaient dans 33 % des cas, l’écart étant en moyenne de dix-huit mois, avec des extrêmes de moins de trente-neuf mois à plus de trente et un mois. »
Cette analyse corrobore celle qui avait déjà été développée par l’Académie nationale de médecine, au cours de sa séance du 16 janvier 2007.
L’objet de cet amendement répond à une recommandation de la Commission nationale consultative des droits de l’homme qui, dans son avis rendu le 26 juin 2014, préconise « qu’il soit mis fin à la pratique des parquets consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger. Même dans l’hypothèse où c’est un juge qui ordonnerait une telle expertise, la détermination de l’âge ne doit en aucun cas être établie à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition. »
Par ailleurs, d’autres moyens existent pour évaluer l’âge, tels que la preuve documentaire, pour laquelle il existe une présomption d’authenticité prévue à l’article 47 du code civil et régulièrement rappelée par la Cour de cassation, ou le faisceau d’indices dégagés par un personnel qualifié dans le cadre d’une approche pluridisciplinaire. Leur utilisation est effectuée selon des procédés élaborés de manière rigoureuse, déjà répandus dans certains pays.
Ces procédés sont enfin fortement encouragés sur le plan international, notamment dans la Déclaration de bonne pratique du programme en faveur des enfants séparés en Europe du Haut-Commissariat des Nations unies pour les réfugiés, dans la résolution du 26 juin 1997 du Conseil de l’Union européenne, ou encore dans certaines déclarations, lors des sessions de 2004, de 2005 et de 2009, du Comité des droits de l’enfant des Nations unies.
Nous demandons que ces tests osseux dépourvus de valeur scientifique soient interdits, et que nous nous orientions vers d’autres pratiques pour déterminer l’âge des mineurs isolés.