Les salariés d'entreprises placés sous les modalités du contrat d'accès à l'emploi, le CAE, tel que défini par l'article L. 832-2 du code du travail, n'ont pas vocation à être différenciés des autres salariés.
Ces contrats, comme chacun le sait, sont destinés aux personnes les plus vulnérables au plan de l'insertion professionnelle demeurant dans les départements d'outre-mer et les collectivités territoriales d'outre-mer. §Voyez que c'était une précision utile, monsieur le ministre ! Certains ne suivent plus, à cette heure-ci !
Le paragraphe II de l'article L. 832-2 du code du travail dispose, en l'occurrence, que les contrats d'accès à l'emploi sont des contrats de travail à durée indéterminée ou à durée déterminée conclus en application de l'article L. 122-2.
Dans ce dernier cas, leur durée doit être au moins égale à douze mois et ne peut excéder vingt-quatre mois, cette limite étant portée à trente mois pour les bénéficiaires du revenu minimum d'insertion. Ils ne peuvent revêtir la forme des contrats de travail temporaire régis par l'article L. 124-2. Ils sont passés par écrit et font l'objet d'un dépôt auprès des services du ministère chargé de l'emploi.
Là encore, eu égard à la durée du contrat concerné, rien ne justifie dans les faits l'existence de dispositions dérogatoires au regard des seuils d'effectif pour les personnes concernées.