L’article 6 apporte des modifications quant au droit au séjour des personnes étrangères victimes de la traite ou de la prostitution ayant déposé plainte contre les auteurs de ces infractions.
La modification apportée au premier alinéa de l’article L. 316–1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile est importante tant, sur le terrain, l’accès effectif à ce titre de séjour est compliqué pour ces victimes.
On sait, en outre, que la disposition prévoyant la délivrance de plein droit d’une carte de résident à l’étranger ayant déposé plainte ou témoigné, en cas de condamnation définitive de la personne mise en cause, est souvent inopérante.
Selon le rapport statistique du ministère de l’intérieur publié le 10 juillet 2014, seules trente-six cartes de séjour temporaire ont été délivrées en 2012 et trente-huit en 2013, à des personnes victimes de traite qui ont déposé plainte ou témoigné dans une procédure pénale. Pour l’année 2014, ce chiffre serait estimé à cinquante-cinq. Selon le rapport du comité interministériel du contrôle de l’immigration de 2012, une seule personne a bénéficié d’une carte de résident en 2011 et quatre en 2012.
Ce chiffre très faible prouve que la passerelle, censée être facilitée, entre la carte de séjour temporaire d’un an et la délivrance d’une carte de résident à la suite d’une condamnation pénale n’est pas effective.
Ce constat nous amène à proposer les amendements n° 12 et 13. L’amendement n° 12 tend à porter à douze mois la durée de l’autorisation provisoire de séjour, ou APS. L’amendement n° 13, quant à lui, vise à permettre la délivrance de plein droit de cette APS aux personnes victimes de la traite des êtres humains ou de proxénétisme engagées dans un parcours de sortie de la prostitution et d’insertion sociale et professionnelle.