Je tiens simplement à souligner que l’abrogation du délit de racolage passif évoqué à l’article 13 est indissociable de la pénalisation de l’achat d’un acte sexuel prévue à l’article 16.
Abroger ce délit sans instaurer un dispositif susceptible de tarir la demande reviendrait à envoyer un très mauvais signal aux réseaux criminels.
Il importe de considérer les personnes prostituées comme des victimes et non plus comme des coupables et, surtout, de leur offrir la protection à laquelle elles ont droit.
En outre, je précise qu’une telle abrogation s’impose pour mettre en conformité notre droit interne avec l’article 8 de la directive européenne du 5 avril 2011, aux termes duquel les États membres doivent prendre les mesures nécessaires pour « veiller à ce que les autorités nationales compétentes aient le pouvoir de ne pas poursuivre les victimes de la traite des êtres humains et de ne pas leur infliger de sanctions pour avoir pris part à des activités criminelles auxquelles elles ont été contraintes ».