Cet amendement tend à rétablir le quatrième pilier de la proposition de loi, qui vise à créer une infraction de recours à la prostitution d’une personne majeure, punie de la peine d’amende prévue pour les contraventions de cinquième classe. Il prévoit également une amende de 3 750 euros en cas de récidive contraventionnelle de ces mêmes faits.
Il s’agit, au travers de ce dispositif pénal progressif, d’accompagner un véritable changement sociétal. Certes, les coupables sont évidemment les proxénètes et les réseaux, mais les clients doivent aussi être conscients de leurs responsabilités, puisque l’achat d’un acte sexuel conforte la gestion industrielle du sexe et des corps ainsi que l’exploitation commerciale de la personne humaine.
Dès lors, l’article 16 que notre amendement tend à rétablir est indispensable à l’équilibre et à la cohérence du texte. Il réaffirme clairement la position abolitionniste de la France en disposant concrètement que nul n'est en droit d'exploiter la précarité et la vulnérabilité ni de disposer du corps d’autrui pour lui imposer un acte sexuel par l'argent.
Par ailleurs, la prostitution est un phénomène sexué qui contrevient au principe d’égalité entre les hommes et les femmes. En effet, si 85 % des 20 000 à 40 000 personnes prostituées en France sont des femmes, 99 % des clients sont des hommes !
Ce constat heurte plusieurs principes fondamentaux de notre droit et, au premier chef, le préambule de la convention des Nations unies pour la répression de la traite des êtres humains et de l’exploitation de la prostitution d’autrui.
En Suède, où, en application de la loi du 4 juin 1998, l’achat d’actes sexuels est puni d’une amende et d’une peine d’emprisonnement, la prostitution de rue a été divisée par deux en dix ans. Rien n’indique, aujourd’hui, que la prostitution dans des lieux fermés ait augmenté du fait de son interdiction, ni que des personnes qui se prostituaient autrefois dans la rue se soient repliées dans des lieux fermés pour exercer cette activité, ni encore qu’elles subissent davantage de violences.
Bref, en posant les règles relatives à l’interdiction de l’achat d’actes sexuels, cet amendement tend, pour la première fois, à agir sur la demande en la considérant comme responsable du développement de la prostitution et des réseaux d’exploitation sexuelle. Il s’agit d’un signal fort en direction des réseaux de proxénétisme. Nous faisons le pari que, en s’attaquant à la demande, la proposition de loi dissuadera efficacement les réseaux de proxénètes d’investir sur un territoire où les législations sont moins favorables aux profits criminels.