Intervention de Jean-Claude Boulard

Réunion du 14 octobre 2015 à 14h30
Lutte contre le système prostitutionnel — Article 16

Photo de Jean-Claude BoulardJean-Claude Boulard :

Je fonde cette interrogation sur un premier constat : le principe de liberté et d’autonomie de la personne qui se prostitue a été reconnu par la Cour européenne des droits de l’homme – je vous renvoie à l’arrêt Pretty du 29 avril 2002 et à l’arrêt Tremblay du 11 septembre 2007 - ainsi que par la Cour de justice de l’Union européenne dans un arrêt Jany du 20 novembre 2001. Ces arrêts reconnaissent que la prostitution peut être un choix. Certes, cela concerne une minorité de cas, mais la liberté est toujours l’exercice d’une minorité.

De ce premier constat de la reconnaissance de la liberté – au reste, la suppression du délit de racolage a précédemment été motivée par ce même principe – en découle un second : il est, me semble-t-il, impossible de pénaliser l’usage d’une activité libre non interdite. Il n’existe effectivement aucune sanction dans notre droit pénal sur l’usage d’une activité autorisée. Ce dernier établit une relation entre sanction pénale et interdiction de l’activité.

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