L’article 6 bis vise à imposer au juge aux affaires familiales de motiver spécialement sa décision lorsqu’il décide que le droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant ne peut s’exercer que dans un espace de rencontre.
La situation plus particulièrement visée par cet amendement est celle où « il existe un contexte de violence entre les parents ».
La commission des lois, vous le savez, s’attache toujours à rappeler les textes en vigueur pour éviter l’adoption de dispositions surabondantes. Or, aux termes de l’article 373-2-9 du code civil, le juge aux affaires familiales ne peut imposer le recours à un espace de rencontre, pour l’exercice du droit de visite du parent qui n’a pas la garde de l’enfant, que « lorsque l’intérêt de l’enfant le commande ».
Cette incise impose d’ores et déjà au juge aux affaires familiales de motiver sa décision, puisqu’il doit justifier en quoi l’intérêt de l’enfant commande ce recours, par exemple en faisant état d’un risque de violence contre l’enfant ou de mise en danger de celui-ci. Une obligation de motivation spéciale serait donc surabondante.
D’une manière générale, mes chers collègues, j’attire votre attention sur le fait qu’à vouloir toujours des « décisions spécialement motivées », on finira un jour par penser que, lorsqu’on ne l’aura pas précisé, le juge ne sera pas obligé de motiver sa décision, ce qui est une aberration juridique.
Je conclurai en paraphrasant Montesquieu : il ne faut pas oublier que les mentions inutiles affaiblissent les mentions nécessaires !