Ma chère collègue, dans l’objet de votre amendement, il est indiqué que ce dernier ne serait que rédactionnel, ce dont je doute. La commission des affaires sociales et la commission des lois ont proposé la suppression de l’article 6 quater au motif qu’il ne faisait qu’ajouter aux motifs pouvant justifier un retrait d’autorité parentale une circonstance déjà comprise dans les motifs existants.
Votre amendement tend à revenir sur cette suppression, pour ajouter dans le corps de l’article le fait d’exposer l’enfant à des violences conjugales. Or les violences conjugales sont un délit : le fait d’y exposer l’enfant peut d’ores et déjà justifier un retrait d’autorité parentale, si cela conduit à mettre l’enfant en danger. Les violences conjugales n’entrent pas dans ce qu’il est convenu d’appeler des « violences légères », et ne sont pas passibles de contraventions, même de la cinquième classe. Elles constituent – je le répète – un délit. Tous les délits de ce type sont donc concernés.
La précision que vous souhaitez apporter est donc surabondante. Elle est même, à mon avis, problématique, car la rédaction proposée entretient une confusion entre les motifs susceptibles de fonder une décision de retrait de l’autorité parentale, prévus à l’article 378-1 du code civil, et ceux qui sont susceptibles de fonder un simple aménagement de l’exercice de l’autorité parentale, qui sont, eux, fixés à l’article 373-2-11 du même code. Les deux cas sont différents : dans le premier, la décision est grave et définitive ; dans le second, il s’agit simplement de modifier les modalités du droit de visite et d’hébergement.
J’ajoute que, dans la rédaction de l’amendement, l’un des termes employés est particulièrement vague : celui de « pressions ». Ce mot est inconnu du droit pénal et du droit civil. J’attire votre attention : il ne faut pas oublier que les violences conjugales sont un délit et qu’elles peuvent d’ores et déjà justifier un retrait de l’autorité parentale si elles mettent en danger le mineur. Des imprécisions de la législation, des mentions superflues, peuvent engendrer des situations jurisprudentielles qui iraient totalement à l’inverse de ce que vous recherchez. Encore une fois, il y a un texte ; ce que vous voulez, nous le voulons aussi, mais c’est déjà prévu !