Cet amendement vise à revenir sur l’introduction par l’Assemblée nationale de la précision selon laquelle, dans le cadre d’une procédure d’adoption le concernant, l’enfant devra être entendu « selon des modalités adaptées à son âge et à son degré de maturité ».
Cette précision pose deux difficultés importantes.
En premier lieu, cette rédaction est inspirée, sans pourtant la reprendre tout à fait à l’identique, de celle qui est proposée pour l’article 388-1 du code civil, relatif à l’audition de l’enfant dans toutes les procédures le concernant, par l’article 19 de la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant actuellement examinée en première lecture à l’Assemblée nationale.
Si nous retenions la rédaction ici proposée, deux versions différentes coexisteraient donc dans deux textes différents. Cela n’améliorerait pas, vous l’admettrez, la lisibilité de la loi !
En second lieu, si l’Assemblée nationale a d’ores et déjà examiné la proposition de loi relative à l’autorité parentale et à l’intérêt de l’enfant, ce texte n’a pas encore été inscrit à l’ordre du jour du Sénat. Il n’est pas, à mon avis, de bonne méthode législative de lier, au détour d’une disposition ponctuelle introduite dans notre texte, la position du Sénat sur une question dont il va être appelé à connaître dans quelque temps.