L’article 388-2 du code civil prévoit la désignation d’un administrateur ad hoc chargé de représenter le mineur lorsque ses intérêts apparaissent en opposition avec ceux de ses représentants légaux.
L’amendement ajoute une condition supplémentaire : l’administrateur ad hoc doit être indépendant du service de l’aide sociale à l’enfance.
Il ne s’agit nullement de marquer une défiance à l’égard de ce service. Un administrateur ad hoc, c’est-à-dire une personne qui se substitue aux représentants légaux de l’enfant mineur pour protéger les intérêts et exercer les droits de celui-ci, a une mission de représentation de l’enfant, alors que les services du conseil départemental ont une mission générale de protection de l’enfance.
Cette disposition a pour objet d’assurer la pleine représentation de l’enfant.