Cet article concerne les situations de délaissement, dans lesquelles si un parent est encore théoriquement titulaire de l’autorité parentale, il ne l’exerce pas en réalité.
Tout le monde connaît l’histoire de la carte postale : il suffit que le parent envoie une carte postale dans l’année pour que le juge considère que l’enfant n’est pas délaissé…
L’obstacle à la mise en œuvre de la déclaration judiciaire d’abandon, devenue déclaration judiciaire de délaissement, est l’interprétation restrictive des conditions de cette mise en œuvre faite par les juges du fond. La majeure partie de la jurisprudence repose ainsi sur une conception subjective du délaissement parental, considérant que le délaissement ne pouvait être judiciairement déclaré que s’il était démontré qu’il avait un caractère volontaire.
Dans les cas qui nous occupent, les enfants sont manifestement délaissés, mais la volonté de délaissement n’apparaît pas. Or le juge ne peut pas déclarer le délaissement en l’absence d’identification d’une volonté de délaissement.
L’article 18, tel qu’il avait été adopté par l’Assemblée nationale, permettait justement de lever l’exigence d’une manifestation de la volonté de délaissement. Il avait aussi été précisé que les parents devraient ne pas avoir entretenu avec l’enfant les relations nécessaires à son éducation et à son développement sans en avoir été empêchés par quelque cause que ce soit.
Au travers du présent amendement, il s’agit de prévoir que le délaissement ne puisse être judiciairement déclaré si les parents se trouvaient dans l’impossibilité physique d’apporter les soins nécessaires à l’enfant, tout en permettant au juge de constater le délaissement en l’absence de manifestation de volonté des parents, ce qui débouchera ensuite soit sur une délégation d’autorité parentale, soit sur l’attribution du statut de pupille à l’enfant.