Il s’agit de savoir qui a compétence pour engager une action en retrait de l’autorité parentale quand des enfants sont maltraités.
Actuellement, cette compétence est réservée au procureur de la République, aux membres de la famille de l’enfant et à son tuteur.
Sur l’initiative de la commission des lois, nous avons étendu cette faculté au tiers auquel l’enfant a été confié par le juge. La rédaction proposée au travers de cet amendement diffère de celle que nous avons retenue sur deux points.
D’abord, elle est plus restrictive : elle n’ouvre cette faculté qu’aux services de l’ASE, et non pas aux autres tiers auxquels l’enfant a pu être confié. Il s’agit sans doute, dans l’esprit des auteurs de l’amendement, de conférer à l’ASE un statut particulier à l’égard des membres de la famille de l’enfant ou de son tuteur. On peut raisonnablement objecter à cela que l’on ne voit pas pourquoi on n’attribuerait pas au tiers auquel le juge a confié l’enfant la même mission de protection contre les parents.
À l’inverse, cette rédaction est aussi plus large, puisqu’elle ne précise pas dans quel cadre l’enfant a été confié à l’ASE : soit cette décision a été prise par le juge des enfants sur le fondement de l’article 375-3 du code civil – c’est la rédaction qui a été retenue par la commission des affaires sociales –, soit l’enfant a été confié à l’ASE par ses parents ou une autre personne en dehors de toute procédure d’assistance éducative.
Dans ce dernier cas, les parents doivent toujours être systématiquement associés à toutes les décisions concernant le mineur. Il serait pour le moins paradoxal que le service auquel ils ont confié l’enfant puisse les attaquer en retrait de l’autorité parentale alors qu’il ne tiendrait qu’à eux de reprendre immédiatement l’enfant, ce qui rendrait aussitôt irrecevable l’action en justice, faute d’intérêt à agir pour l’ASE.
Cette contradiction manifeste me conduit à émettre un avis défavorable sur cet amendement.