Cet article prévoit la possibilité, pour un enfant recueilli et élevé par une personne de nationalité française ou confié à un service de l’aide sociale à l’enfance, de demander la nationalité française.
Lors de l’examen du texte en première lecture au Sénat, j’avais proposé que la nationalité française puisse être octroyée après un délai de deux ans, quel que soit le lieu où l’enfant recueilli par des ressortissants français est effectivement élevé par ceux-ci.
L’Assemblée nationale, à la demande du Gouvernement, a porté ce délai à trois ans en séance publique, l’objectif étant que l’accès à la nationalité française ne devienne pas, dans le cas des mineurs entrés tardivement sur le territoire, plus facile que l’obtention d’un titre de séjour. Je comprends parfaitement cette exigence de cohérence entre les différentes dispositions législatives relatives au séjour et à la nationalité.
En commission, la rapporteur, Michèle Meunier, a fait adopter un amendement visant à éviter que ces dispositions n’ouvrent la voie à des dérives telles que la mise en place de filières de trafic d’enfants. Ainsi, seuls les enfants recueillis sur décision de justice seront concernés par ce dispositif.
Je me réjouis que, après de fructueux échanges avec toutes les parties concernées, nous soyons parvenus à une rédaction finale permettant d’éviter tout risque de détournement, tout en offrant la possibilité à tous les enfants nationaux de pays ne connaissant que cette procédure spécifique de recueil, et non l’adoption, de demander la nationalité française après trois années de recueil par un ressortissant français, en France ou à l’étranger.
Soulignons combien le statut de ces enfants, qui sont souvent sans filiation, est précaire. Il est par ailleurs aisé d’imaginer combien les démarches auprès de l’administration ou des organismes sociaux peuvent être rendues plus compliquées dans ce cas. La reconnaissance de ce lien, pourtant ressenti comme quasiment filial, entre le kafil et l’enfant pourra ainsi se déployer pleinement.