Cet amendement relève de la même philosophie que le précédent. Nous demandons que le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile soit modifié afin d’écarter l’évaluation de la minorité à partir de données radiologiques de maturité osseuse.
La Commission nationale consultative des droits de l’homme, dans son avis rendu le 14 juin 2014, a préconisé de mettre fin « à la pratique actuelle consistant à ordonner des expertises médico-légales de détermination de l’âge reposant sur des examens physiques du jeune isolé étranger ». Pour la CNCDH, « l’évaluation de l’âge à partir d’un examen osseux, des parties génitales, du système pileux et/ou de la dentition doit être interdite ».
Aussi ne comprenons-nous pas que cette mesure figure dans ce texte. La réponse réside peut-être dans le fonctionnement actuel de la prise en charge des jeunes isolés étrangers. La circulaire de la garde des sceaux du 31 mai 2013, qui fixe les modalités de prise en charge des jeunes isolés étrangers, prévoit trois étapes : une évaluation sociale, une vérification des documents d’état civil et, en cas de doute, des examens médicaux, sur réquisition du parquet. Parmi ces examens figure le test osseux, dont il est admis qu’il comporte une marge d’erreur, notamment après l’âge de seize ans.
On l’aura compris, la détermination de l’âge du jeune est essentielle, car elle conditionne sa prise en charge : celle-ci relève de l’État s’il est majeur, du conseil départemental s’il est mineur.
Le groupe CRC est hostile à cette pratique pour le moins humiliante. Il m’a semblé, lors des explications de vote sur l’ensemble du projet de loi relatif aux droits des étrangers en France, que nous partagions tous la volonté d’accueillir les étrangers dans de bonnes conditions : cela suppose de ne pas pratiquer de tests osseux.