Intervention de Laurence Rossignol

Réunion du 13 octobre 2015 à 22h15
Protection de l'enfant — Article 22

Laurence Rossignol, secrétaire d'État :

Mesdames, messieurs les sénateurs, vous regrettez que la définition pénale de l’inceste ne corresponde pas exactement à sa représentation sociétale ou à sa définition implicite qui résulte des règles du code civil. J’entends bien la difficulté, mais il n’est pas possible d’avoir une correspondance exacte entre ces différents périmètres. C’est la spécificité et l’autonomie du droit pénal qui justifient ces différences. Le Gouvernement estime donc nécessaire de rétablir la condition d’autorité de droit ou de fait.

Par mesure de prudence et pour éviter toute difficulté constitutionnelle, il paraît nécessaire de pouvoir répondre que l’inceste ne s’applique que dans des cas où la loi prévoyait déjà une aggravation.

L’exemple le plus évident, qui est incontestable, est celui de l’inceste entre frère et sœur majeurs commis sans violence ni contrainte. Il s’agit bien d’un inceste au regard de la représentation sociétale de la notion ; il s’agit également d’un inceste au regard du droit civil, qui édicte une impossibilité absolue de mariage. Pour autant, il ne s’agira pas d’un inceste au sens du code pénal, même avec la rédaction retenue par la commission des affaires sociales. Ce ne sera un délit que dans un cas prévu par l’article 227-27 du code pénal : si l’une des personnes est mineure de plus de quinze ans, l’autre ayant sur elle une autorité de droit ou de fait.

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