Cet amendement vise à remplacer la fixation d’objectifs par une évaluation des capacités d’accueil de mineurs isolés étrangers par chaque département, en fonction de critères démographiques.
Cet amendement ne modifie pas substantiellement l’article 22 quater, mais vise simplement à assouplir sa rédaction.
De plus, les termes « capacités d’accueil » sont également ceux utilisés par le Conseil d’État dans un arrêt du 30 janvier 2015, Département des Hauts-de-Seine et autres, décision à l’origine de l’introduction des articles 22 quater et 22 quinquies dans le présent texte. Le Conseil d’État a considéré que le garde des sceaux pouvait inviter les magistrats du parquet à prendre contact, préalablement au prononcé de l’ordonnance de placement provisoire, avec une cellule nationale chargée de mettre à tout moment à leur disposition des indicateurs sur le nombre de mineurs isolés étrangers déjà accueillis dans chaque département et sur les capacités d’accueil des services d’aide sociale à l’enfance de chacun d’entre eux.