La commission a émis un avis favorable.
Les objectifs de répartition, qui ne s’imposent pas aux juges, doivent bien évidemment s’appuyer sur une évaluation de la capacité d’accueil. Néanmoins, cette évaluation serait sans effet si elle ne conduisait pas, d’abord, à la fixation d’objectifs de répartition. Il est donc important de préciser que la décision d’orientation demeure celle du juge, qui la prend en fonction de l’intérêt de l’enfant. Les objectifs de répartition n’ont qu’une valeur indicative destinée à éclairer la décision du juge. À titre personnel, je suis défavorable à cet amendement.