Madame Giudicelli, la réglementation relative au chômage prévoit que toutes les personnes involontairement privées d’emploi peuvent prétendre aux allocations chômage. En effet, aux termes de l’article L. 5422-1 du code du travail, « ont droit à l’allocation d’assurance chômage les travailleurs involontairement privés d’emploi […], aptes au travail et recherchant un emploi qui satisfont à des conditions d’âge et d’activité antérieure ».
Les cas de perte involontaire d’emploi concernent toutes les formes de perte d’emploi qui ne résultent pas de la volonté manifeste de l’agent.
Le caractère volontaire ou involontaire du chômage est donc, en premier lieu, déterminé en fonction de l’auteur de la rupture du contrat de travail. Si elle incombe à l’employeur, le chômage est toujours considéré comme involontaire, même en cas de licenciement pour faute du salarié. En effet, les allocations pour perte d’emploi constituent un revenu de remplacement et non des indemnités de licenciement ; c’est pourquoi le versement de l’allocation chômage demeure possible. Ce dernier est dû en raison de l’activité antérieure effectuée.
Le versement ou non de l’allocation chômage n’a pas en effet pour objet de sanctionner à nouveau la personne. L’attribution de cette allocation est destinée à lui permettre de percevoir un moyen de subsistance, dans l’hypothèse où elle perd son travail et se trouve dans l’attente d’un nouvel emploi.
S’agissant de la sanction de l’agent, des dispositifs sont prévus à cette fin, notamment le licenciement pour insuffisance professionnelle ou pour motif disciplinaire ou, dans certains cas, la suppression de l’indemnité de licenciement.
En conséquence, tous les cas de licenciement, que ce soit pour insuffisance professionnelle ou pour faute disciplinaire, ouvrent droit au chômage.
S’agissant de la fonction publique, il convient de rappeler que, conformément aux dispositions du code du travail, notamment de son article L.5424-1, les agents publics ont droit à un revenu de remplacement, qui leur est attribué dans les mêmes conditions et selon les mêmes modalités qu’aux salariés du secteur privé.
Dans ce cadre, les modalités d’application du régime d’assurance chômage sont désormais définies par la convention chômage du 19 février 2009, applicable à compter du 1er avril 2009, qui se substitue à celle du 18 janvier 2001.
Cette nouvelle convention chômage ne modifie pas la réglementation antérieure. Ainsi, aux termes de l’article 2 du règlement général annexé à la convention chômage du 19 février 2009, « sont involontairement privés d’emploi ou assimilés les salariés dont la cessation du contrat de travail résulte […] d’un licenciement ».
Ces dispositions ont toujours été corroborées par le juge administratif, au plus haut niveau. Le Conseil d’État, dans son arrêt n° 97015, Ville de Marseille, du 25 janvier 1991 a notamment confirmé : « Les motifs disciplinaires ayant entraîné la perte d’emploi ne sont pas de nature à eux seuls à exclure le caractère involontaire de cette perte d’emploi. La révocation présentant un caractère définitif doit être considérée comme incluse dans les hypothèses possibles de perte involontaire d’emploi ouvrant droit au bénéfice de l’allocation chômage. »
Je ne suis pas sûr, madame le sénateur, d’avoir ainsi répondu à votre interrogation.