L’amendement n° 38, présenté par M. Savin, au nom de la commission, est ainsi libellé :
Après l’article 6
Insérer un article additionnel ainsi rédigé :
Le chapitre 1er du titre II du livre II du code du sport est complété par un article L. 221-15 ainsi rédigé :
« Art. L. 221 -15. – Un compte personnel de formation est ouvert pour tout sportif inscrit sur la liste des sportifs de haut niveau mentionnée au premier alinéa de l’article L. 221-2 dès qu’il est âgé de quinze ans.
« Chaque fédération délégataire verse à l’organisme collecteur paritaire désigné par l’accord de branche sport, pour tout sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent code, licencié auprès d’elle, une contribution correspondant à 0, 2 % du montant annuel du salaire minimum interprofessionnel de croissance afin d’alimenter le compte personnel de formation mentionné à l’article L. 6323-1 du code du travail.
« L’alimentation du compte se fait à hauteur de vingt-quatre heures par année d’inscription sur la liste mentionnée au premier alinéa, dans la limite des plafonds définis à l’article L. 6323-11 du même code.
« Les frais de formation du sportif de haut niveau mentionné au premier alinéa du présent article qui mobilise son compte personnel de formation sont pris en charge, selon des modalités prévues par décret, par l’organisme collecteur paritaire agréé pour collecter la contribution mentionnée au deuxième alinéa du même article. »
La parole est à M. le rapporteur.