Cet amendement tend à compléter la liste des motifs nécessitant de recourir, pour les sportifs ou entraîneurs professionnels, à ce nouveau contrat à durée déterminée – ou CDD – au regard de la spécificité sportive, en se fondant sur le chapitre XII de la convention collective nationale du sport, chapitre relatif au sport professionnel.
Il vise également à préciser que ce CDD s’applique aux seuls sportifs ou entraîneurs professionnels salariés ayant conclu un contrat avec une association sportive ou une société mentionnée aux articles L. 122-2 et L. 122-12 du code du sport, et non à tous les salariés de ces entités juridiques.