Intervention de Dominique Estrosi Sassone

Commission spéciale croissance, activité et égalité des chances économiques — Réunion du 17 mars 2015 à 21h00
Examen du rapport et du texte de la commission spéciale, amendement 44

Photo de Dominique Estrosi SassoneDominique Estrosi Sassone, rapporteur :

L'amendement n° 44 propose que le plan d'affaires fasse partie de la convention signée à l'issue de la négociation commerciale pour fixer les engagements des parties. Cela pose plusieurs difficultés. Sur la forme, la modification proposée ne s'intègre pas correctement dans l'article L. 441-7 du code de commerce. L'amendement doit donc être réécrit. Sur le fond, l'amendement fait jouer à la notion de plan d'affaires un rôle qui n'est pas le sien. Un plan d'affaires est un document de programmation et de prévision utilisé en interne par une entreprise pour coordonner dans le temps la mobilisation des ressources utiles à son développement. C'est aussi un outil de travail et de communication pour coordonner l'activité de l'entreprise avec celle de ses partenaires, notamment financiers. C'est une notion qui vient du monde de la gestion et de l'économie, mais dont le contenu juridique n'est pas précisément défini. En faire un élément de la convention définissant les engagements entre fournisseurs et distributeurs, c'est introduire une grande insécurité juridique dans les relations commerciales, alors qu'elles ont besoin d'un cadre clair et non ambigu.

Enfin, cet amendement est déjà en grande partie satisfait par le droit en vigueur, puisque l'article L. 441-7 prévoit que la convention doit mentionner les obligations destinées à favoriser la relation commerciale entre le fournisseur et le distributeur ou le prestataire de services, en précisant pour chacune l'objet, la date prévue et les modalités d'exécution, ainsi que la rémunération ou la réduction de prix globale afférente à ces obligations. Ce sont donc bien certains des éléments constitutifs de tout plan d'affaires que la loi oblige déjà à formaliser sous forme d'engagement dans la convention. Avis défavorable.

L'amendement n° 44 n'est pas adopté.

L'article L. 442-6 du code de commerce prohibe toute demande supplémentaire d'un des partenaires commerciaux visant, en cours d'exécution du contrat, à maintenir ou accroître abusivement ses marges ou sa rentabilité. L'amendement n° 84 supprime dans cette disposition le mot « abusivement ». C'est tout à fait excessif : le maintien ou l'accroissement des marges sont la finalité même de l'activité commerciale et on ne peut pas demander à une entreprise d'y renoncer, sauf à changer radicalement de modèle économique. La vie des affaires est fluide, changeante, avec l'apparition de nouveaux produits, de nouveaux marchés, de nouveaux concurrents, avec des variations incessantes des prix... Il est donc tout à fait légitime que la négociation commerciale soit évolutive et que les partenaires soient amenés à présenter des demandes supplémentaires en cours d'exécution de la convention annuelle. Seules les demandes abusives doivent donc être proscrites. Le code de commerce et la jurisprudence sont là pour préciser les contours de cette notion d'abus. Avis défavorable.

L'amendement n° 84 n'est pas adopté.

L'amendement n° 85 précise que constitue une pratique commerciale abusive tout avantage découlant d'une disproportion entre le tarif du fournisseur et le prix convenu, ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. Cet amendement est déjà satisfait par le droit en vigueur puisque l'article L. 442-6 du code de commerce prévoit que constitue un abus le fait d'obtenir ou de tenter d'obtenir d'un partenaire commercial un avantage quelconque ne correspondant à aucun service commercial effectivement rendu ou manifestement disproportionné au regard de la valeur du service rendu. La transparence de la négociation commerciale instaurée par la loi de modernisation de l'économie a précisément pour but de retracer le cheminement qui conduit des conditions générales de vente du fournisseur au prix finalement conclu. Cette transparence permet ensuite à la DGCCRF de contrôler que les avantages consentis à l'une des parties au contrat ont bien une contrepartie réelle et proportionnée. Avis défavorable.

L'amendement n° 85 n'est pas adopté.

La réunion est levée à 19 h 05

- Présidence de M. Vincent Capo-Canellas, président -

La réunion est ouverte à 21 heures

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