L'amendement n° 379 est un amendement de coordination juridique, destiné à éviter les répétitions dans le code du travail en faisant référence aux dispositions prévues pour les entreprises in bonis afin de les appliquer aux entreprises en difficulté.
L'amendement n° 379 est adopté.
Les amendements n° 83 et 158 suppriment l'article 101. Ce texte prévoit que, pour déterminer si les mesures du PSE d'une entreprise en liquidation ou en redressement judiciaire sont suffisantes, il convient de les apprécier au regard des moyens de l'entreprise et non de ceux du groupe auquel elle appartient. En l'état actuel du droit, il n'existe pas d'obligation pour un groupe de participer au financement du PSE d'une filiale en redressement ou liquidation judiciaire alors que, dans son contrôle du plan, la Direccte doit tenir compte des moyens de celui-ci. Les logiques du droit commercial et du droit du travail divergent. L'article 101 apporte une solution pragmatique à cette difficulté. Imposer aux Direccte de contrôler le PSE en tenant compte des moyens du groupe rallonge leurs délais d'intervention, fragilise les salariés en pure perte puisque l'administration ne peut contraindre le groupe à mobiliser ses moyens en faveur de l'entreprise. En raison de l'adoption de l'amendement n° 379, ces deux amendements deviennent sans objet.