Intervention de François Pillet

Commission spéciale croissance, activité et égalité des chances économiques — Réunion du 24 mars 2015 à 15h00
Suite de l'examen du rapport et du texte de la commission spéciale, amendement 863

Photo de François PilletFrançois Pillet, rapporteur :

Ma propre pratique d'avocat était bien celle préconisée par Jacques Bigot : lorsqu'il s'agit de justifier un article 700, rien de tel que de produire sa convention d'honoraires. Tout dépend, cependant, de ce qu'elle stipule : si elle fixe simplement un tarif horaire, je suis prêt à la présenter à la DGCCRF ; mais certaines conventions - par lesquelles le justiciable est bien mieux informé - détaillent la stratégie qui mènera à tel et tel tarif - stratégie qui, elle, relève bien du secret professionnel. C'est pourquoi je souhaite une précision du ministre sur l'étendue du contrôle.

L'amendement n° 863 est adopté, ainsi que les amendements identiques n° 656, 571, 794 et 710.

Les amendements n° 572, 598, 795, 711 et 107 deviennent sans objet.

L'amendement n° 556 prévoit une postulation au niveau du département, alors que je vous ai proposé de l'expérimenter au niveau de la cour d'appel.

L'amendement n° 556 devient sans objet, ainsi que les amendements n° 764 et 108.

Les auteurs de l'amendement n° 194 proposent de définir la consultation juridique, ce qui mérite réflexion. Pourquoi ne pas faire de même pour la rédaction d'actes sous seing privé, qui constitue l'autre prestation délivrée par les professionnels de droit ? La définition proposée pose un problème délicat au regard des obligations de lutte contre le blanchiment : les avocats sont exonérés de toute obligation déclarative touchant leurs consultations, sauf lorsqu'elles sont directement fournies à des fins de blanchiment ou de financement du terrorisme, ou lorsqu'ils savent que le client les demande à cette fin. Définir trop largement la consultation, en mettant le conseil sur le même plan que l'avis, diminue l'efficacité du dispositif TRACFIN. Avis défavorable.

L'amendement n° 194 est retiré.

Les amendements identiques n° 574, 657 et 797 ne sont pas adoptés.

Les amendements n° 573, 796, 193 et 712 deviennent sans objet.

L'article 13 est adopté dans la rédaction issue des travaux de la commission.

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