Consacré à la liberté d'installation, l'article 13 bis m'a semblé appeler, de même que l'article 12, la recherche d'un équilibre entre les objectifs de la réforme et la protection de notre maillage territorial, ainsi que le maintien d'un haut niveau de sécurité juridique.
Les amendements, dont je me suis entretenu avec les principales professions concernées, réaffirment, comme à l'article 12, la compétence du seul ministre de la justice : les n° 865 et 874 suppriment la compétence du ministre de l'économie et remplacent le pouvoir de proposition de l'Autorité de la concurrence par un avis simple, puisque ce pouvoir, qui liait nécessairement la compétence du ministre de la justice, est incompatible avec la portée donnée ici à la définition des zones qui en résulte. Plus encore que la concurrence et la libre installation, la sécurité juridique doit être prise en considération lorsqu'il s'agit de pourvoir un office public. Il revient au ministre de la justice d'en décider, suivant les circonstances.
Responsabilité et décision ne doivent pas être séparées. Si le ministre de la justice est l'autorité de tutelle des officiers publics ou ministériels, son pouvoir d'appréciation ne peut être transféré à une autre autorité, qui lierait sa décision sans en assumer la responsabilité.
Il convient d'aménager la procédure de libre installation afin de tenir compte des demandes concurrentes. L'article 13 bis ne dit rien du cas où plusieurs candidats se présenteraient dans une zone de libre installation. Comment concilier alors le principe de libre installation et la régulation de l'offre de service ? Mon amendement n° 868 prévoit que le ministre de la justice classe les demandeurs par ordre de mérite au terme d'un concours, avant de désigner ceux qui pourront créer un office. Il est également nécessaire de prévoir la situation dans laquelle l'offre de services serait devenue satisfaisante, grâce à des créations antérieures à la révision de la carte. Le ministre de la justice doit alors pouvoir refuser les demandes d'installation qui lui seraient encore adressées.
Distinguant deux zones, le dispositif retenu par le Gouvernement et les députés en laisse une troisième dans l'ombre. Entre celles où la proximité ou l'offre de services est insuffisante et celles où la création d'un nouvel office porterait atteinte à l'exploitation des offices existants, il y a celles où l'offre est satisfaisante mais où un office pourrait néanmoins être créé sans impliquer la faillite d'un autre. Dans le silence du texte, l'on ne sait si le ministre de la justice pourrait refuser une nouvelle demande de création. Une telle lacune caractériserait une incompétence négative du législateur. Mon amendement n° 870 comble cette lacune en laissant au ministre de la justice un réel pouvoir d'appréciation.
Afin de renforcer le dispositif indemnitaire, l'amendement n° 872 instaure, conformément à ce que je vous ai proposé à l'article 12, la prise en charge par le fonds de péréquation professionnelle de l'indemnisation que le nouvel officier public ou ministériel doit aux concurrents lésés par la création de son office. La profession participera ainsi, dans son ensemble, à l'installation de ses nouveaux membres.
Mon amendement n° 871, enfin, remplace le renvoi au juge de l'expropriation par un renvoi au tribunal de grande instance en cas de désaccord sur l'indemnisation. Le juge de l'expropriation, qui connaît ordinairement d'affaires opposant la puissance publique à un particulier, ne paraît pas le plus apte à traiter des contentieux indemnitaires entre personnes privées.