Un notaire n'exerçant pas à proprement parler une profession libérale, puisqu'il est détenteur d'un office qui dépend de l'État, l'instauration d'une limite d'âge pour l'exercice de ses fonctions est opportune. L'amendement n° 877 supprime simplement la limitation à six mois du délai pendant lequel un notaire de plus de soixante-dix ans peut rester en fonctions dans l'attente de la prestation de serment de son successeur.
L'amendement n° 877 est adopté.
L'amendement n° 878 modifie la rédaction retenue pour l'article 4 de la loi du 25 ventôse an XI, afin de rappeler que le ministre de la justice est l'autorité compétente pour nommer les notaires et procéder aux créations, transferts ou suppressions d'offices. Il évite en outre une redondance de rédaction.
L'amendement n° 878 est adopté.
Les clercs habilités déchargent les notaires de l'accomplissement de certaines formalités afin qu'ils soient en mesure d'instrumenter plus d'actes. Le présent article force les notaires à recruter des notaires salariés afin de maintenir le même niveau d'activité. Toutefois, compte tenu de la réforme tarifaire et de celle de l'installation, les notaires préféreront sans doute attendre que leur rentabilité soit stabilisée avant de recruter de nouveaux salariés. Il convient en outre de tenir compte du temps nécessaire pour que les clercs habilités, qui ne sont pas tous des notaires stagiaires, se reconvertissent ou passent le diplôme du notariat. C'est pourquoi l'amendement n° 879 prévoit une disposition transitoire : l'habilitation serait immédiatement supprimée, mais les habilitations conférées avant le 1er janvier 2015 continueraient de produire leurs effets pendant cinq ans.