Comme nous l'avons fait aux articles 14 et 15, l'amendement n° 883 modifie la rédaction retenue pour le texte de l'ordonnance du 26 juin 1816 relative aux commissaires-priseurs judiciaires, afin d'éviter une redondance de rédaction et de rappeler que le ministre de la justice est l'autorité compétente pour nommer les intéressés et procéder aux créations, transferts ou suppressions d'offices.
L'amendement n° 883 est adopté, ainsi que l'amendement n° 884.
L'amendement n° 885 supprime le dispositif prévoyant que, lorsque, dans une zone carencée, le ministre de la justice lance un appel à manifestation d'intérêt pour une création d'office, toutes les demandes d'ouverture d'un bureau secondaire sont autorisées. Il le remplace par un mécanisme d'autorisation implicite au bout de deux mois, analogue à ce qui est prévu pour les avocats. Par coordination avec les amendements précédents, il supprime le dernier alinéa de l'article 12 de l'ordonnance de 1816, qui traite de la transformation d'un bureau annexe en office, puisque les règles relatives à la création d'offices devraient relever de l'article premier de cette ordonnance.
L'amendement n° 885 est adopté, ainsi que l'amendement rédactionnel n° 886.
Par cohérence avec les votes intervenus précédemment, j'émets un avis défavorable aux amendements n° 608 et 684.
Les amendements n° 608 et 684 ne sont pas adoptés, non plus que l'amendement n° 323.
La précision proposée par l'amendement n° 823 est loin d'être anodine, puisqu'elle aboutirait à remettre en cause le monopole des notaires en matière de vente aux enchères de meubles incorporels. Je vous propose de le retirer, afin que nous examinions plus précisément la question en vue de la séance publique.