L'amendement n° 888 supprime le dispositif de liberté encadrée d'installation pour les avocats aux conseils et restitue au ministre de la justice le contrôle sur la création de ces offices. Le dispositif proposé présente le défaut de confier à l'Autorité de la concurrence le soin de se prononcer sur des matières qui échappent à sa compétence, tout en supprimant l'avis donné par le vice-président du Conseil d'État et les chefs de la Cour de cassation. Il lie, en outre, le pouvoir d'appréciation du ministre de la justice, qui ne pourrait plus refuser la création d'un office.
L'amendement réaffirme la compétence du ministre et conserve l'avis, à titre consultatif, de l'Autorité de la concurrence. Afin de garantir un suivi attentif de l'évolution de la situation, le ministre de la justice devrait examiner tous les deux ans s'il y a lieu de créer de nouveaux offices. Les avis qu'il aurait sollicités seraient rendus publics.
L'amendement ajoute aux critères à prendre en compte celui de l'accès à la justice ; il conserve le dispositif d'indemnisation prévu au présent article et revient enfin sur la rédaction de l'alinéa 16 qui supprimait indirectement la possibilité pour des professeurs de droit et des membres du Conseil d'État et de la Cour de cassation d'être dispensés de l'examen d'aptitude professionnelle pour exercer la profession d'avocat aux conseils. Les motivations de cet alinéa doivent tenir à la petite histoire...