L'amendement n° 147 instaure une obligation de déclaration préalable des schémas d'optimisation fiscale - qui ne sont pas illégaux - pesant sur les personnes qui les élaborent, les développent ou les commercialisent. L'article 96 de la loi de finances pour 2014, qui instituait une telle obligation, a été censuré par le Conseil constitutionnel parce que faute de définition précise, il portait atteinte à la liberté d'entreprendre. Les amendements déposés en projet de loi de finances pour 2015 posaient le même problème, même si celui-ci définit plus clairement la notion.
D'importants travaux sur le sujet ont été lancés. La direction générale des finances publiques élabore actuellement une liste des schémas d'optimisation fiscale qu'elle considère comme les plus contestables ; l'OCDE, dans le cadre de son projet Base Erosion and Profit Shifting (BEPS), fera connaître en octobre 2015 ses recommandations sur le sujet. Je suggère d'attendre la conclusion de ces travaux pour élaborer un dispositif plus solide en vue d'une prochaine loi de finances.
L'amendement n° 147 est retiré.
L'amendement n° 132 impose aux entreprises effectuant des opérations avec des régimes fiscaux privilégiés de justifier leur méthode de définition des prix de transfert en matière d'actifs immatériels. Son intention est louable mais sa portée juridique faible, d'autant que l'article 238 A du code général des impôts subordonne la déductibilité des sommes versées à des entreprises établies dans un régime fiscal privilégié à la démonstration, par la partie versante, « que les dépenses correspondent à des opérations réelles et qu'elles ne présentent pas un caractère anormal ou exagéré ». En outre, depuis le 1er janvier 2010, l'article L13 AA du livre des procédures fiscales impose aux grands groupes de tenir à disposition de l'administration une documentation justifiant leur politique de prix de transfert, notamment en matière d'actifs incorporels. Retrait sinon avis défavorable.